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25/11/2010 | FRANCE | N°08LY01067

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 25 novembre 2010, 08LY01067


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2008, présentée pour Mme Josiane A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601936, en date du 25 mars 2008, tel que modifié par ordonnance de rectification d'erreur matérielle en date du 28 avril 2008, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande, qui tendait à ce que la commune du Puy-en-Velay et la SA HLM Le Foyer Vellave soient solidairement condamnées à lui verser, d'une part une somme de 881 930,40 euros avec intérêts au taux légal, d'autre part la somme de

151 681 euros ;

2°) de prononcer ladite condamnation, à la seule charge de...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2008, présentée pour Mme Josiane A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601936, en date du 25 mars 2008, tel que modifié par ordonnance de rectification d'erreur matérielle en date du 28 avril 2008, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande, qui tendait à ce que la commune du Puy-en-Velay et la SA HLM Le Foyer Vellave soient solidairement condamnées à lui verser, d'une part une somme de 881 930,40 euros avec intérêts au taux légal, d'autre part la somme de 151 681 euros ;

2°) de prononcer ladite condamnation, à la seule charge de la commune du Puy-en-Velay ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Puy-en-Velay une somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la responsabilité de la commune est engagée au titre des dommages de travaux publics s'agissant des dommages causés à son immeuble ainsi que du préjudice commercial ;

- son préjudice commercial est établi, et il a été aggravé par les arrêtés de péril ;

- elle devra également supporter le coût de travaux de rénovation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2008, présenté pour la SA HLM Le Foyer Vellave ; elle conclut :

- à sa mise hors de cause ;

- à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, si Mme A devait formuler des conclusions à son encontre, celles-ci relèveraient de la compétence du seul juge judiciaire ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2009, présenté pour la commune du Puy-en-Velay ; elle conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête, qui se borne à reprendre les termes de la demande, est irrecevable comme non motivée ;

- subsidiairement

- il n'y a pas de lien de causalité entre l'effondrement en 1998 d'un de ses immeubles et les dommages subis à partir de 2000 par la requérante ;

- la victime a en outre elle-même commis des fautes exonératoires en laissant son immeuble se délabrer sans procéder aux travaux d'entretien nécessaires ;

- les arrêtés de péril n'ont eu ni pour objet ni pour effet de l'empêcher de procéder à des travaux d'entretien et de rénovation ;

- ces arrêtés n'ont pas davantage interdit toute circulation dans la rue et sont donc sans incidence sur l'activité du restaurant, qui a été affectée par des circonstances totalement indépendantes ;

- le préjudice lié au coût des travaux de rénovation est chiffré de manière excessive ;

- le préjudice lié à l'activité commerciale n'est pas anormal et spécial ; il est en tout état de cause chiffré de manière excessive ;

- la prescription quadriennale fait obstacle aux conclusions indemnitaires de la requérante ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, modifiée, relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;

- les observations de Me Reboul-Salze, avocat de Mme A et de Me Calvet-Baridon, avocat de la commune du Puy-en-Velay ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant que Mme A est propriétaire d'un immeuble, où elle exploite un fonds de commerce de restaurant, au 16, rue Chamarlenc, au Puy-en-Velay, dans un quartier ancien ; qu'à la suite de l'effondrement d'un immeuble communal situé dans la rue Philibert, le 2 juin 1998, le maire du Puy-en-Velay a pris deux arrêtés de péril en date des 2 juin et 12 juin 1998 ; que, le 17 avril 2000, un immeuble appartenant à la SA HLM Le Foyer Vellave , contigu à l'immeuble de Mme A, s'est effondré ; que le maire du Puy-en-Velay a pris deux arrêtés de péril, le 18 mai 2000 puis le 16 septembre 2002 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de Mme A, qui tendait à la condamnation solidaire de la commune du Puy-en-Velay et de la SA HLM Le Foyer Vellave à réparer son préjudice matériel et commercial, en estimant, d'une part que les conclusions dirigées contre la SA HLM étaient portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, d'autre part que les conclusions dirigées contre la commune étaient infondées ; que Mme A en interjette appel en concluant à la condamnation de la seule commune du Puy-en-Velay à lui verser les sommes demandées ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des expertises concordantes ordonnées par les premiers juges ainsi que par le juge judiciaire que, si un immeuble appartenant à la commune du Puy-en-Velay, et situé rue Philibert, s'est effondré le 2 juin 1998, il n'était pas contigu à l'immeuble de Mme A auquel cet effondrement n'a occasionné aucun dommage matériel ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'effondrement susmentionné a par ailleurs justifié l'adoption, par le maire du Puy-en-Velay, d'un premier arrêté de péril en date du 2 juin 1998, interdisant la circulation dans la rue Philibert ; qu'un second arrêté de péril, en date du 12 juin 1998, a interdit la circulation entre les n° 20 et 26 de la rue Chamarlenc ; que la circulation n'a dès lors pas été interdite à hauteur de l'immeuble de Mme A ; qu'il résulte notamment des observations du sapiteur dans le cadre de l'expertise du 30 novembre 1999, que cet arrêté de péril a certes entraîné une limitation de la circulation dans la rue durant quelques jours ; que, toutefois, si le restaurant exploité par Mme A a cessé son activité au 30 juin 1998, l'expertise fait apparaître que les difficultés de cette entreprise étaient antérieures et procédaient en réalité de causes internes, totalement extérieures à la commune ; que Mme A n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'arrêt de son exploitation serait imputable à l'effondrement de l'immeuble communal et aux arrêtés de péril consécutifs ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise du 23 mai 2005 ordonnée par les premiers juges, que les dommages subis par l'immeuble de Mme A ont été causés par l'effondrement, le 17 avril 2000, d'un immeuble appartenant à la SA HLM Le Foyer Vellave ; que cet effondrement n'est pas imputable à la commune du Puy-en-Velay ; que les préjudices matériels en ayant résulté ne sauraient dès lors engager sa responsabilité ;

Considérant, enfin, que si les arrêtés de péril en date des 18 mai 2000 et 16 septembre 2002 ont prescrit à Mme A la réalisation de travaux pour garantir la sécurité publique, ils n'ont eu ni pour objet ni pour effet de faire par eux-mêmes obstacle à l'exercice par elle d'une activité commerciale ; qu'elle ne saurait dès lors soutenir que ces arrêtés ont empêché l'exploitation de son restaurant, qu'elle avait en réalité arrêtée depuis 1998 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir et sur l'exception de prescription quadriennale opposées par la commune du Puy-en-Velay, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la commune du Puy-en-Velay et non compris dans les dépens ;

Considérant que la SA HLM Le Foyer Vellave , qui n'est pas partie dans la présente instance mais a uniquement été appelée à produire des observations, ne rentre dès lors pas dans les prévisions des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ses conclusions au titre de ces dispositions ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Puy-en-Velay, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, ainsi que les conclusions présentées par la commune du Puy-en-Velay et par la SA HLM Le Foyer Vellave au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Josiane A et à la commune du Puy-en-Velay. Copie en sera adressée à la SA HLM Le Foyer Vellave et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2010, à laquelle siégeaient :

M. Vivens, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 novembre 2010.

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N° 08LY01067


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01067
Date de la décision : 25/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VIVENS
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SELARL AUVERJURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-11-25;08ly01067 ?
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