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16/11/2010 | FRANCE | N°10LY01922

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 16 novembre 2010, 10LY01922


Vu, I, sous le n° 10LY01922, la requête, enregistrée le 7 août 2010, présentée pour M. Jean-Claude A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902220 du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de la commune de Vaux, annulé l'avis en date du 16 septembre 2009 par lequel le conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale de la région Auvergne a proposé de substituer à la sanction de révocation qui lui a été infligée, celle de l'exclusion temporaire de fonctions pour

une durée de six mois, dont trois mois avec sursis ;

2°) de rejeter la deman...

Vu, I, sous le n° 10LY01922, la requête, enregistrée le 7 août 2010, présentée pour M. Jean-Claude A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902220 du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de la commune de Vaux, annulé l'avis en date du 16 septembre 2009 par lequel le conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale de la région Auvergne a proposé de substituer à la sanction de révocation qui lui a été infligée, celle de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois, dont trois mois avec sursis ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Vaux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vaux la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la demande présentée par la commune de Vaux devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand était tardive, comme ayant été enregistrée après l'expiration du délai de recours prévu par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qui avait couru, en l'espèce, à compter de la date d'envoi de la notification de l'avis du conseil de discipline de recours ;

- la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de son recours devant le conseil de discipline de recours devra être écartée dès lors que la notification de l'arrêté du 30 juin 2009 portant révocation était irrégulière, à défaut d'indiquer l'adresse du secrétariat du conseil ;

- c'est à tort que le Tribunal a considéré que l'avis du conseil de discipline de recours était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, au motif des faits invoqués par le maire de la commune consistant en de multiples et intempestifs refus d'obéissance caractérisés et une attitude irrespectueuse envers les élus et ses supérieurs hiérarchiques, alors que s'il devait se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, il pouvait s'y opposer si l'ordre donné était manifestement illégal ou si sa santé était en jeu, et qu'il n'avait fait l'objet d'aucune formation, ni d'une notation annuelle, que les ordres de son supérieur hiérarchique ne lui étaient pas donnés oralement mais inscrits sur un agenda, qui est parfois vierge, et que l'attitude de ses supérieurs peut être qualifiée de harcèlement moral, les faits reprochés du 3 avril 2009 étant contestés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 septembre 2010, présenté pour la commune de Vaux, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- M. A ne peut utilement se prévaloir de faits postérieurs à l'avis annulé et au jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

- dès lors que l'avis du conseil de discipline de recours a été notifié à la commune le 6 octobre 2009, et qu'elle disposait du délai de recours de droit commun de deux mois pour contester cet avis, sa demande, enregistrée au greffe du tribunal le 4 décembre 2009, n'était pas tardive ;

- le recours formé par M. A, devant le conseil de discipline de recours, contre l'arrêté de révocation, était tardif, au regard des dispositions de l'article 23 du décret du 18 septembre 1989, dès lors que le pli contenant ce recours a été déposé au bureau postal le jour même de la date d'expiration de ce délai, nonobstant la circonstance que la notification des voies et délais de recours aurait été incomplète ;

- la matérialité des faits reprochés à M. A, consistant en de multiples et intempestifs refus d'obéissance caractérisés et une attitude irrespectueuse envers les élus et ses supérieurs hiérarchiques, a été admise par le conseil de discipline réuni en mai 2009 comme il l'avait été par le conseil de discipline du 14 janvier 2009, qui a admis qu'ils constituaient un manquement à une obligation professionnelle et constituaient en une faute disciplinaire passible d'une sanction ; l'intéressé était soumis à une obligation d'obéissance hiérarchique et devait se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique sauf si l'ordre était manifestement illégal ; en dernier lieu, il a proféré des insultes envers un autre agent territorial, refusé de recevoir toute directive, et a bousculé en hurlant certains élus, ainsi que l'établissent plusieurs attestations ; contrairement à ce qu'il prétend, les ordres qu'il reçoit ne sont pas manifestement illégaux ;

- le conseil de discipline de recours a sous-estimé les fautes commises par M. A, commettant ainsi une erreur manifeste d'appréciation des faits reprochés ;

Vu, II, sous le n° 10LY01923, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 2010, présenté pour M. Jean-Claude A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0902220 du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de la commune de Vaux, annulé l'avis en date du 16 septembre 2009 par lequel le conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale de la région Auvergne a proposé de substituer à la sanction de révocation qui lui a été infligée, celle de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois, dont trois mois avec sursis ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Vaux la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la nouvelle décision, en date du 8 juillet 2010, prononçant sa révocation, est de nature à affecter gravement ses conditions d'existence, dès lors qu'elle a pour effet de le priver de tout traitement, que l'éventuelle annulation du jugement attaqué est susceptible d'intervenir après son entière exécution, ladite décision l'empêchant notamment d'obtenir une mutation dans la commune de Domerat, prévue en septembre 2010, et la condition d'urgence doit être regardée comme remplie ;

- il soulève des moyens sérieux tirés de l'absence de tardiveté de son recours devant le conseil de discipline de recours, de la tardiveté de la demande présentée par la commune de Vaux devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, et de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation commise par le conseil de discipline de recours ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 septembre 2010, présenté pour la commune de Vaux, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- il convient de s'interroger sur les conséquences du prononcé d'un sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand attaqué, eu égard à l'intervention d'un nouvel arrêté du 8 juillet 2010 prononçant la révocation de M. A à compter du 9 août 2010, dont l'intéressé peut rechercher l'annulation directement devant le tribunal, et alors que M. A a été recruté par la commune de Domerat à compter du mois de septembre 2010 ;

- M. A ne peut utilement se prévaloir de faits postérieurs à l'avis annulé et au jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

- dès lors que l'avis du conseil de discipline de recours a été notifié à la commune le 6 octobre 2009, et qu'elle disposait du délai de recours de droit commun de deux mois pour contester cet avis, sa demande, enregistrée au greffe du tribunal le 4 décembre 2009, n'était pas tardive ;

- le recours formé par M. A, devant le conseil de discipline de recours, contre l'arrêté de révocation, était tardif, au regard des dispositions de l'article 23 du décret du 18 septembre 1989, dès lors que le pli contenant ce recours a été déposé au bureau postal le jour même de la date d'expiration de ce délai, nonobstant la circonstance que la notification des voies et délais de recours aurait été incomplète ;

- la matérialité des faits reprochés à M. A, consistant en de multiples et intempestifs refus d'obéissance caractérisés et une attitude irrespectueuse envers les élus et ses supérieurs hiérarchiques, a été admise par le conseil de discipline réuni en mai 2009 comme il l'avait été par le conseil de discipline du 14 janvier 2009, qui a admis qu'ils constituaient un manquement à une obligation professionnelle et constituaient en une faute disciplinaire passible d'une sanction ; l'intéressé était soumis à une obligation d'obéissance hiérarchique et devait se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique sauf si l'ordre était manifestement illégal ; en dernier lieu, il a proféré des insultes envers un autre agent territorial, refusé de recevoir toute directive, et a bousculé en hurlant certains élus, ainsi que l'établissent plusieurs attestations ; contrairement à ce qu'il prétend, les ordres qu'il reçoit ne sont pas manifestement illégaux ;

- le conseil de discipline de recours a sous-estimé les fautes commises par M. A, commettant ainsi une erreur manifeste d'appréciation des faits reprochés ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 septembre 2010, présenté pour M. A, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;

Il soutient, en outre, que, dès lors que le maire de Vaux avait, par un arrêté du 12 octobre 2009, pris à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois dont trois mois avec sursis, cet arrêté devait être considéré comme une acceptation de la sanction proposée par le conseil de discipline de recours, dont l'avis ne pouvait plus, dès lors, être contesté par la commune de Vaux ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 octobre 2010, présenté pour la commune de Vaux, qui maintient ses conclusions pour les mêmes motifs ;

Elle soutient, en outre, qu'elle était tenue, compte tenu de l'avis du conseil de discipline de recours, de rapporter la sanction de révocation initialement prise à l'encontre de M. A, et de lui infliger la sanction d'exclusion temporaire proposée par le conseil, tout en disposant de la faculté de déférer l'avis litigieux dudit conseil devant le juge administratif ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2010 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que le maire de la commune de Vaux a infligé à M. A, adjoint technique territorial de ladite commune, la sanction de la révocation, par un arrêté du 30 juin 2009, au motif de faits, similaires à des agissements déjà sanctionnés à de nombreuses reprises, consistant en une attitude d'insubordination répétée, des violences verbales et un comportement provocateur à l'encontre de ses supérieurs et de son collègue de travail, un refus répétitif d'obéissance et d'exécution des tâches confiées, ainsi que la détérioration régulière de ses outils de travail pour les mettre hors d'usage ; que le conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale de la région Auvergne, saisi par M. A, a proposé, dans son avis du 16 septembre 2009, de substituer à la sanction de révocation qui lui avait été infligée, celle de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois, dont trois mois avec sursis ; que M. A, fait, d'une part, sous le n° 10LY01922, appel du jugement du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de la commune de Vaux, annulé ledit avis du conseil de discipline de recours du 16 septembre 2009, et demande, d'autre part, sous le n° 10LY01923, qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;

Considérant que les recours susmentionnés sont dirigés contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur les conclusions de la requête n° 10LY01922 :

Considérant, en premier lieu, que M. A soulève, comme il l'avait fait en première instance, une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande présentée par la commune de Vaux devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; que cette fin de non-recevoir doit être écartée par le motif retenu par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la Cour d'adopter ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des attestations rédigées par deux adjoints au maire de Vaux et du compte-rendu de la réunion, que la matérialité des faits reprochés à M. A le 3 avril 2009, mentionnés dans l'arrêté de révocation du 30 juin 2009, ayant consisté, après avoir insulté son collègue de travail, en un emportement violent et agressif lors de la réunion qui s'est tenue le jour même pour évoquer les relations de travail entre ces deux agents, doit être regardée comme établie ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait fait l'objet, de la part de ses supérieurs hiérarchiques, d'un harcèlement moral, ni, en tout état de cause, qu'il aurait reçu des ordres manifestement illégaux et de nature à compromettre gravement un intérêt public, nonobstant les circonstances que, d'une part, par un jugement du 9 février 2009, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand avait annulé une décision implicite du maire de Vaux rejetant ses demandes en tant qu'elle refusait de le noter et en tant qu'elle refusait de transmettre ses demandes de formation et de vaccination contre la leptospirose, et, d'autre part, que les ordres de ses supérieurs hiérarchiques ne lui étaient pas donnés oralement mais inscrits sur un agenda ;

Considérant, en dernier lieu, que, nonobstant les sanctions déjà prononcées à son encontre au cours des années précédentes, eu égard aux agissements répétés de refus d'obéissance et de violence verbale, tant envers ses collègues que ses supérieurs hiérarchiques, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois, assortie d'un sursis de trois mois, proposée par le conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale de la région Auvergne, dans son avis du 16 septembre 2009, était manifestement disproportionnée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'avis en date du 16 septembre 2009 par lequel le conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale de la région Auvergne a proposé de substituer à la sanction de révocation qui lui avait été infligée, celle de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois, dont trois mois avec sursis ;

Sur les conclusions de la requête n° 10LY01923 :

Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête de M. A dirigée contre le jugement attaqué, la requête susvisée tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement devient sans objet ;

Sur les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vaux qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de M. A la somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Vaux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 10LY01922 de M. A est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 10LY01923.

Article 3 : M. A versera la somme de 500 euros à la commune de Vaux sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude A et à la commune de Vaux.

Délibéré après l'audience du 2 novembre 2010, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 novembre 2010.

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Nos 10LY01922,...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01922
Date de la décision : 16/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : HEAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-11-16;10ly01922 ?
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