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16/11/2010 | FRANCE | N°09LY02028

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 16 novembre 2010, 09LY02028


Vu la requête, enregistrée le 21 août 2009, présentée pour l'ASSOCIATION CANOL (contribuables actifs du Lyonnais), représentée par son président en exercice, dont le siège est situé à Charbonnières-les-Bains BP 19 Ecully (69131) ;

L'ASSOCIATION CANOL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708265 du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision n° B-2007-5633 du 8 octobre 2007 par laquelle le bureau de la communauté urbaine de Lyon a autorisé, d'une part, le lancement d'un marché

d'études préalables diverses de voirie et d'aménagements liées au développement ...

Vu la requête, enregistrée le 21 août 2009, présentée pour l'ASSOCIATION CANOL (contribuables actifs du Lyonnais), représentée par son président en exercice, dont le siège est situé à Charbonnières-les-Bains BP 19 Ecully (69131) ;

L'ASSOCIATION CANOL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708265 du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision n° B-2007-5633 du 8 octobre 2007 par laquelle le bureau de la communauté urbaine de Lyon a autorisé, d'une part, le lancement d'un marché d'études préalables diverses de voirie et d'aménagements liées au développement du site stratégique du Grand Montout et, d'autre part, la signature de ce marché par le président de la communauté urbaine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Lyon la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il n'existe pas de distorsion entre son champ d'action géographique et la portée de la délibération en litige, et le Tribunal ne pouvait davantage se fonder sur la prétendue généralité de l'objet social de l'association pour lui dénier un intérêt pour agir, dès lors que cet objet social est précisément défini à l'article 2 des statuts ; la correspondance entre l'objet social de l'association et l'objet de la délibération en litige ne fait aucun doute ;

- la délibération du 8 octobre 2007 en litige n'entre pas dans le champ des compétences de la communauté urbaine de Lyon définies par les dispositions des articles L. 5215-19 et L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales, dès lors que le marché faisant l'objet de la délibération en litige est intrinsèquement lié à la construction d'un stade, opération d'intérêt exclusivement privé, et le financement des études préalables de voirie et d'aménagement nécessitées par la construction de ce stade et du complexe commercial attenant ne peut se justifier ni par la compétence de la communauté urbaine de Lyon en matière d'action de développement économique, ni au titre de sa compétence en matière de construction et d'aménagement d'équipements sportifs, ni au titre de sa compétence en matière de voirie, la compétence de la communauté urbaine ne pouvant s'étendre aux routes nationales et départementales, en vertu du principe de spécialité, selon lequel un établissement public de coopération intercommunale ne peut intervenir comme prestataire de service pour des communes ou des collectivités extérieures ;

- les opérations d'aménagement sont indissociables de la construction du stade ;

- le projet d'aménagement du stade répond aux intérêts strictement privés de la société qui doit le faire construire et ne peut être considéré comme un projet d'intérêt général, dès lors que les risques financiers seront assumés par les collectivités publiques alors que la société assurera seulement la partie rentable du projet ;

- la décision de financer les études préalables de voirie et d'aménagement liées au développement du site stratégique du Grand Montout s'apparente à une aide publique illégale octroyée à la société Olympique Lyonnais, au sens de l'article 87 du Traité CE ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 janvier 2010, présenté pour la communauté urbaine de Lyon, représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'ASSOCIATION CANOL au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- eu égard à un périmètre d'action de l'association requérante trop vaste et relevant d'un champ d'action national, faute de précision adéquate, et à l'absence de reconnaissance, par ses statuts, d'un intérêt à agir contre les décisions infra départementales, c'est à bon droit que le Tribunal a rejeté la demande de l'association en raison de son défaut d'intérêt lui donnant qualité pour agir ;

- les études lancées se rattachent à la compétence voirie de la communauté urbaine de Lyon, ne visent que les équipements de voirie et de stationnement communautaires et ne concernent en rien l'aménagement du stade lui-même ni les voiries internes, et le marché en cause concerne la réalisation d'études d'accessibilité, une collectivité publique ne pouvant se désintéresser des conditions d'accès d'un équipement important sous prétexte qu'il s'agit d'un équipement privé ; la réalisation de ces études ne préjuge en rien des éventuelles participations financières qui sont demandées aux futurs constructeurs du stade ; ainsi, la communauté urbaine de Lyon n'est aucunement intervenue pour le compte d'une personne privée ;

- l'intervention de la communauté urbaine de Lyon était fondée sur sa compétence exclusive et obligatoire en matière de voirie et de stationnement prévue à l'article L. 5215-20-1 du code général des collectivités territoriales ;

- contrairement à ce que soutient l'association requérante, les études lancées par la communauté urbaine de Lyon ne visent que la voirie communautaire et ses éventuelles interconnexions avec les dépendances d'autres entités publiques, et le moyen tiré de ce que la communauté urbaine serait intervenue sur le domaine routier relevant d'autres entités publiques, et qu'elle aurait ainsi excédé le cadre de ses compétences, devra être écarté ;

- le grief tiré du défaut d'intérêt général, en raison du fait que les études nécessaires à l'implantation du futur stade ne participeraient pas à la poursuite d'un but d'intérêt général, qui reprend l'argumentation tenant à l'incompétence de la communauté urbaine en tant qu'elle serait intervenue pour le compte d'une personne privée, qui revient à remettre en cause le principe même de la construction du futur stade, doit être écarté, dès lors que de tels arguments ne sauraient avoir d'influence sur la légalité de la délibération en litige, qui ne vise que les études de faisabilité en matière de desserte, étant sans incidence la circonstance que l'équipement qui en constitue le motif déterminant soit un équipement d'intérêt communautaire, notion ignorée de l'article L. 5215-20-1 du code général des collectivités territoriales ; la ville de Lyon a été choisie par la fédération française de football comme ville candidate dans le cadre de la candidature à l'organisation de l'Euro 2016, pour le futur grand stade, au titre de la première étape de la déclaration d'intérêt général de l'enceinte sportive telle que prévue par l'article 28 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques ;

- les études concernant la voirie communautaire ne constituent en aucun cas un avantage concédé à un opérateur privé en méconnaissance des règles relatives aux aides d'Etat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2010 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Me Matricon, pour l'ASSOCIATION CANOL, et de Me Paillot, pour la communauté urbaine de Lyon ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes à l'audience ;

Considérant que, par une délibération du 8 octobre 2007, le bureau de la communauté urbaine de Lyon a, d'une part, approuvé le lancement d'une opération relative aux études préalables diverses de voirie et d'aménagement liées au développement du site stratégique du Grand Montout, site retenu comme pouvant accueillir le projet de grand stade du club de football Olympique Lyonnais, et le dossier de consultation des entreprises et, d'autre part, autorisé le président à signer le marché à bons de commande ayant pour objet ces études et tous les actes contractuels liés, pour un montant minimum de 89 700 euros et maximum de 358 800 euros, conformément à l'attribution de la commission permanente d'appel d'offres ; que l'ASSOCIATION CANOL fait appel du jugement du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision n° B-2007-5633 du 8 octobre 2007 du bureau de la communauté urbaine de Lyon ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée par l'ASSOCIATION CANOL devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5215-20-1 du code général des collectivités territoriales : I. - Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale continuent d'exercer à titre obligatoire, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : (...) 11° Voirie et signalisation (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par la délibération en litige, le bureau de la communauté urbaine de Lyon s'est borné à approuver le principe d'une opération consistant, dans la perspective de la construction, envisagée par la société gérant le club de football Olympique Lyonnais, d'un stade destiné à accueillir 60 000 spectateurs, dans le cadre d'un programme d'aménagement dit OL Land, comprenant également d'autres équipements sportifs et commerciaux, à réaliser les études de faisabilité des aménagements rendus nécessaires par ces équipements, concernant notamment la voirie, les parkings, les sites relatifs aux transport en commun et au cheminement des piétons et des vélos, ainsi que les ouvrages communautaires correspondants, et à autoriser la passation du marché correspondant et sa signature par le président de la communauté urbaine de Lyon, dans les limites des montants fixés ; que la circonstance que la construction du grand stade, comme son exploitation, doivent être opérées par une société commerciale, n'est pas de nature, à elle seule, à établir que les études de faisabilité faisant l'objet de la délibération en litige seraient dépourvues d'intérêt général, ni qu'elles échapperaient à la compétence en matière de voirie attribuée à la communauté urbaine de Lyon par les dispositions précitées du 11° de l'article L. 5215-20-1 du code général des collectivités territoriales ; qu'il n'en ressort pas davantage, contrairement à ce que soutient l'association requérante, que la délibération en litige porterait sur des opérations d'aménagement de voiries nationales ou départementales, en méconnaissance du principe de spécialité ;

Considérant, en second lieu, qu'il n'appartient qu'à la Commission européenne de décider, sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne, si une aide de la nature de celles mentionnées à l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 107 du traité instituant l'Union européenne, est ou non, compte tenu des dérogations prévues par ce traité, compatible avec le marché commun ; que, par suite, et en tout état de cause, l'ASSOCIATION CANOL ne peut utilement soutenir que la délibération en litige méconnaîtrait les dispositions de cet article ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION CANOL n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de la communauté urbaine de Lyon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION CANOL la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance par la communauté urbaine de Lyon et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION CANOL est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION CANOL versera la somme de 2 000 euros à la communauté urbaine de Lyon au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION CANOL et à la communauté urbaine de Lyon.

Délibéré après l'audience du 2 novembre 2010, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 novembre 2010.

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N° 09LY02028


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02028
Date de la décision : 16/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : MATRICON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-11-16;09ly02028 ?
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