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09/11/2010 | FRANCE | N°09LY00900

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 09 novembre 2010, 09LY00900


Vu, enregistrée le 27 avril 2009, la requête présentée pour Mme Anne-Marie B, domiciliée ... ;

Elle demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0504473 du 3 mars 2009 du Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Villard de Lans à l'indemniser du préjudice corporel, consécutif aux blessures subies lors de l'accident de ski survenu le 23 mars 2003 ;

2°) de faire droit à sa demande en condamnant la commune à lui verser des indemnités de 4 500 euros au titre de l'incapacité temporaire totale,

de 1 950 euros au titre de l'incapacité temporaire partielle, de 60 000 euros au t...

Vu, enregistrée le 27 avril 2009, la requête présentée pour Mme Anne-Marie B, domiciliée ... ;

Elle demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0504473 du 3 mars 2009 du Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Villard de Lans à l'indemniser du préjudice corporel, consécutif aux blessures subies lors de l'accident de ski survenu le 23 mars 2003 ;

2°) de faire droit à sa demande en condamnant la commune à lui verser des indemnités de 4 500 euros au titre de l'incapacité temporaire totale, de 1 950 euros au titre de l'incapacité temporaire partielle, de 60 000 euros au titre de l'incapacité permanente partielle, de 10 000 euros au titre du pretium doloris, de 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément et de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Villard de Lans le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance ;

Elle soutient que :

- sa requête est recevable, le contentieux ayant été lié ;

- les filets de signalisation mis en place le long de la piste n'ont aucunement rempli un rôle de protection et pas permis d'éviter l'accident ;

- elle skiait à une vitesse raisonnable ;

- les rochers présents le long de cette piste présentent le caractère d'un danger anormal par rapport au niveau de cette piste, de catégorie bleue ;

- la mise en place de nouveaux filets, de protection, après l'accident démontre la nécessité d'une telle mesure ;

- aucune faute d'imprudence ne lui est imputable ;

- elle a subi une période d'incapacité temporaire totale de 8 mois et demi au cours de laquelle elle a subi des troubles dans les conditions d'existence, et une période d'incapacité temporaire partielle à 50% de 3 mois et demi ;

- son pretium doloris a été coté à 4,5 sur une échelle de 7 ;

- son taux d'incapacité permanente partielle est de 40 % ;

- ses préjudices d'agrément et esthétique sont importants.

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 5 octobre 2009, le mémoire présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble qui conclut à l'annulation du jugement attaqué et à la condamnation de la commune de Villard de Lans à lui verser la somme de 67 912,16 euros en remboursement des débours exposés, avec les intérêts au taux légal à compter du dépôt de ses conclusions devant le Tribunal et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que la responsabilité de la commune de Villard de Lans est engagée ;

Vu, enregistré le 18 novembre 2009, le mémoire en défense présenté pour la commune de Villard de Lans qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B ;

Elle fait valoir que :

- la demande de Mme B devant le Tribunal n'était pas recevable faute pour elle d'avoir saisi la commune d'une demande préalable ;

- sa chute résulte d'un défaut de maîtrise de ses skis ;

- la piste est facile et de faible dénivelé ;

- la présence d'un filet de signalisation était suffisante ;

- un panneau invitant à ralentir était présent en début de piste ;

- la chute dont elle a été victime est uniquement de son fait ;

- cette piste ne peut être empruntée que par des skieurs de niveau confirmé ;

- la présence de rochers et le faible enneigement aurait dû l'inciter à réduire sa vitesse ;

- la visibilité était bonne ;

- la société SEVLC, concessionnaire du service des pistes, devait garantir la commune de toute condamnation prononcée éventuellement à son encontre ;

- l'incapacité temporaire totale de Mme B est de 7 mois et 3 semaines, et elle ne justifie d'aucune troubles dans les conditions d'existence ;

- les sommes par ailleurs réclamées devront être ramenées à de plus justes proportions.

Vu l'ordonnance en date du 9 avril 2010 par laquelle le président de la 6ème chambre a fixé au 30 avril 2010 la date de clôture de l'instruction ;

Vu, enregistré le 30 avril 2010, le mémoire complémentaire présenté pour Mme B qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions ;

Elle soutient en outre que :

- elle a adressé une demande préalable en date du 12 novembre 2008 ;

- elle skiait à une vitesse raisonnable ;

- elle n'a commis aucune faute d'imprudence.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Tissot, avocat de la commune de Villard de Lans ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes.

Considérant que le 23 mars 2003, Mme B, alors âgée de 65 ans, qui descendait à ski la piste dénommée Chevreuil située sur le domaine skiable de la commune de Villard de Lans, est sortie de cette piste pour finir sa course quelques mètres plus bas sur la piste du Loup ; que demeurant atteinte de graves séquelles, Mme B a recherché la responsabilité de la commune de Villard de Lans pour carence du maire dans l'exercice des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; que, par un jugement du 3 mars 2009, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales la police municipale a pour objet, notamment, de prévenir par des précautions convenables les accidents et il appartient au maire de signaler spécialement les dangers excédant ceux contre lesquels les intéressés doivent personnellement, par leur prudence, se prémunir ; qu'il résulte de l'instruction que la piste Chevreuil qui, considérée comme facile, est classée bleue , emprunte un chemin creusé au flanc de la falaise assurant la liaison entre le télésiège des Crêtes et d'autres pistes de la station ; que faiblement pentue et rectiligne, elle est bordée par une paroi rocheuse sur son coté droit et surplombe la piste du Loup de quelques mètres sur son coté gauche, formant un replat et allant en se rétrécissant à l'approche de sa jonction avec cette dernière piste ; que Mme B, qui descendait la piste Chevreuil , est tombée à hauteur de cette jonction et a glissé sous le filet de signalisation qui délimitait le rebord gauche de cette piste avant de basculer en contrebas, dans une zone empierrée de la pente, vers la piste du Loup ; qu'il résulte de l'instruction que la présence de ce filet et, à l'amont, de panneaux comportant la mention ralentir , qui étaient parfaitement visibles, était adaptée à la configuration des lieux et, compte tenu en particulier de la catégorie de piste empruntée, suffisait à assurer la sécurité de skieurs normalement vigilants sans qu'il soit nécessaire de prévenir, par des mesures de signalisation ou de protection supplémentaires, le risque de chute en contrebas de la piste ; qu'ainsi signalé, ce risque n'a donc pas, dans ces circonstances, constitué un danger excédant ceux contre lesquels Mme B, qualifiée de bonne skieuse, pouvaient se prémunir ; que, dès lors, aucune faute ne saurait être reprochée au maire de Villard de Lans dans l'exercice de ses pouvoirs de police alors même que, par la suite, de nouveaux filets de protection ont été installés ; que, par suite, Mme B n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Villard de Lans au titre des pouvoirs de police de son maire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Villard de Lans, que Mme B et la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; que leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent donc qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Villard de Lans sur ce même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B et les conclusions la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Villard de Lans au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne-Marie B, à la commune de Villard de Lans, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Isère et à la Mutuelle générale de l'éducation nationale.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2010 à laquelle siégeaient :

Mme Steck-Andrez, président de la formation de jugement,

MM. Picard et Stillmunkes, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 9 novembre 2010.

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N° 09LY00900


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00900
Date de la décision : 09/11/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. VIVENS
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SELARL HERVE GERBI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-11-09;09ly00900 ?
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