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09/11/2010 | FRANCE | N°09LY00363

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 09 novembre 2010, 09LY00363


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. José A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702277 du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 janvier 2007 par laquelle le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) de la Loire a confirmé, sur recours préalable, la décision du 24 janvier 2007 le radiant de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois à compter d

u 23 janvier 2007 ;

2°) d'annuler cette décision du 30 janvier 2007 ;

3°) de me...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. José A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702277 du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 janvier 2007 par laquelle le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) de la Loire a confirmé, sur recours préalable, la décision du 24 janvier 2007 le radiant de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois à compter du 23 janvier 2007 ;

2°) d'annuler cette décision du 30 janvier 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la commission départementale dont la consultation est prévue à l'article R. 311-3-9 du code du travail n'ayant pas été saisie préalablement au rejet de son recours administratif, la décision attaquée est entachée d'un vice de forme ; que son absence à l'atelier du 4 janvier 2007 organisé par la maison d'information sur la formation et l'emploi (MIFE) était justifiée tant par son investissement actif dans une démarche de recherche d'emploi, notamment dans le cadre d'ateliers similaires, organisés par le groupe de consuls logistiques accompagnement formations (CLAF) que par ses responsabilités familiales, qui le rendent peu disponible hors de son domicile ; que ces justifications avaient d'ailleurs été acceptées par l'ANPE, qui, à deux reprises à l'automne 2006, avait abandonné une procédure de radiation engagée pour des faits identiques, et doit être ainsi regardée comme lui ayant donné son accord pour s'abstenir de participer aux ateliers de la MIFE ; qu'en outre, il avait été dans l'impossibilité de répondre à la convocation pour l'atelier du 4 janvier 2007, un autre atelier d'accompagnement se déroulant simultanément ; que si le refus de répondre à une convocation d'un organisme partenaire de l'ANPE est à elle seule de nature à autoriser l'ANPE à radier légalement le demandeur d'emploi ainsi défaillant, celle-ci n'est toutefois pas tenue de prendre cette mesure ; qu'en l'espèce, elle a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, il serait injuste, compte tenu de sa situation familiale et financière, de le priver ainsi de deux mois d'indemnités ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2009, présenté pour Pôle Emploi, venant aux droits de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE), qui conclut au rejet de la requête, et demande à la Cour de mettre à la charge du requérant une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le vice de procédure allégué doit être écarté, dès lors que la commission départementale, dont la consultation prévue à l'article R. 311-3-9 du code du travail, n'est qu'une faculté pour le délégué départemental saisi du recours d'un demandeur d'emploi radié des listes ; que le requérant n'a pas justifié son absence à l'entretien auquel l'ANPE l'avait convoqué ; que ce seul manquement, dès lors qu'il n'est pas justifié par un motif légitime, justifiait la mesure contestée, par application des dispositions de l'article R. 311-3-5 ; que la circonstance que l'ANPE n'avait pas conduit à leur terme de précédentes procédures de radiation entamées à son encontre ne saurait s'analyser en une dispense de ses obligations de demandeur d'emploi ; que les actions qu'il suit, par ailleurs, dans le cadre du volet insertion du dispositif RMI ne le dispensent pas d'assister aux actions complémentaires organisées par l'ANPE ; que les motifs personnels qu'il fait valoir sont sans incidence à cet égard ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 décembre 2009, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens, et demande en outre à la Cour, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à Pôle Emploi, venant aux droits de l'ANPE, de tirer toutes les conséquences pécuniaires de l'annulation de la décision du 30 janvier 2007 attaquée ;

Vu l'ordonnance en date du 15 janvier 2010 fixant la clôture d'instruction au 15 février 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010 :

- le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ;

- les observations de Me Amsallem, avocat de M. A ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée à Me Amsallem, avocat de M. A ;

Considérant que, par décision en date du 24 janvier 2007 du directeur de l'agence locale pour l'emploi de Saint-Etienne, M. A a fait l'objet d'une radiation de la liste des demandeurs d'emploi à compter du 23 janvier 2007 pour une durée de deux mois ; qu'il a exercé, par lettre du 26 janvier 2007, le recours obligatoire préalable à la saisine du tribunal administratif prévu par les dispositions de l'article R. 311-3-9 dernier alinéa du code du travail alors applicable ; que le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi de la Loire a rejeté son recours, par décision en date du 30 janvier 2007 ; que M. A relève appel du jugement du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande contre cette décision ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-3-9 du code du travail alors applicable : (...) Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi sont motivées et notifiées aux intéressés. Elles indiquent la durée de la radiation. Les personnes qui entendent les contester doivent former un recours préalable devant le délégué départemental de l'agence nationale pour l'emploi. Ce recours qui n'est pas suspensif, peut être soumis par le délégué départemental, pour avis à la commission départementale prévue à l'article R. 351-34, à laquelle il participe alors ; qu'il résulte de ces dispositions que le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi n'est pas tenu de soumettre les recours gracieux des demandeurs d'emploi à la commission départementale ; que, par suite, M. A ne saurait utilement se prévaloir de l'absence d'une telle consultation ;

Considérant, en second lieu, qu'il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration et, le cas échéant, de faire application d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue ; que, par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-3-5 de ce code, en vigueur à la date de la décision attaquée : Le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui : (...) 2° a) Refusent, sans motif légitime, de répondre à toute convocation des services et organismes visés au premier alinéa de l'article L. 311-1 ou mandatés par ces services ou organismes, dans les conditions prévues par la convention mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 311-1 ( ...) ; que selon l'article R. 311-3-8 du même code : La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription (...) 2° Pendant une période de deux mois dans les cas où sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés au 2° de l'article R. 311-3-5 ; en cas de manquements répétés, cette période peut être portée à une durée comprise entre deux et six mois consécutifs (...) ; que ces dispositions ont été depuis lors modifiées et codifiées aux articles L. 5412-1 et R. 5412-1 du même code, dont les dispositions reprennent toutefois, pour cette infraction, une définition et une sanction identique ;

Considérant qu'il appartient aux demandeurs d'emploi de respecter l'ensemble des obligations mises à leur charge par le code du travail, qu'il s'agisse tant des dispositions de l'article R. 311-3-4, alors en vigueur, les obligeant à rechercher activement un emploi que de celles de l'article R. 311-3-5, qui leur imposent de répondre à toute convocation émanant de l'Agence nationale pour l'emploi ou de tout organisme partenaire ; qu'il appartient au demandeur d'emploi qui, le cas échéant, ne pourrait se rendre à une convocation de l'ANPE, d'établir l'existence d'un motif légitime de nature à justifier cette absence ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour justifier son absence, le 4 janvier 2007, à l'atelier de recherche d'emploi auquel il avait été convoqué par la maison d'information sur la formation et l'emploi (MIFE), M. A fait valoir qu'il effectuait une recherche active d'emploi grâce à un atelier similaire organisé, dans le cadre du dispositif RMI, par le groupe de consuls logistiques accompagnement formations (CLAF) ; que toutefois, ni son assiduité à ce dispositif d'insertion, organisé dans le cadre du dispositif RMI, ni l'envoi de curriculum vitae auprès de divers organismes, dont il fait état, ne pouvait le dispenser légitimement de ses obligations, distinctes, d'actes positifs de recherche d'emploi, au sens de l'article R. 311-3-4 du code du travail, au titre desquelles il était notamment tenu de répondre aux convocations que lui avait adressées la MIFE ;

Considérant, par ailleurs, que la circonstance que le délégué départemental de l'agence nationale pour l'emploi ait, de façon purement gracieuse, abandonné deux procédures de radiation antérieures engagées pour des motifs identiques, suite aux explications données par l'intéressé, ne saurait être regardée ni comme un accord , ni comme la reconnaissance du caractère légitime de son comportement ; que M. A, qui au demeurant n'avait pas estimé devoir se faire excuser par avance de son absence audit atelier, ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité de répondre à cette convocation, et notamment qu'une réunion du CLAF aurait été organisée au même moment ;

Considérant, enfin, que M. A ne saurait justifier sa défaillance par la responsabilité, qu'il dit assumer seul, de ses trois enfants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les faits reprochés à M. A, qui s'est abstenu de répondre, sans motif légitime, à la convocation d'un organisme partenaire de l'ANPE, sont de nature à justifier la sanction de deux mois prévue par les dispositions précitées du code du travail ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A, qui ne saurait utilement se prévaloir de ses difficultés financières, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui dans la présente instance est la partie perdante, obtienne quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accueillir les conclusions présentées, à ce titre, par Pôle emploi ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Pôle Emploi, venant aux droits de l'ANPE, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. José A et à Pôle Emploi, venant aux droits de l'ANPE.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

M. Segado et M. Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 9 novembre 2010.

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N° 09LY00363


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00363
Date de la décision : 09/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : REBOTIER - ROSSI ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-11-09;09ly00363 ?
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