Vu l'ordonnance du 4 décembre 2009, par laquelle, sur la demande de l'ASSOCIATION A CHEMIN OUVERTS , dont le siège est sis Le Riou, au Mazet-Saint-Voy (43520), le président de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle d'exécution de l'arrêt n° 07LY01036 rendu par cette juridiction le 11 décembre 2008 ;
Vu l'arrêt n° 07LY01036 du 11 décembre 2008, par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part annulé le jugement n° 0501623 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 27 mars 2007 et la décision implicite par laquelle le maire de la commune du Mazet-Saint-Voy a rejeté la demande du 14 juin 2005 de l'ASSOCIATION A CHEMINS OUVERTS , d'autre part, enjoint au maire de ladite commune d'user de ses pouvoirs de police, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, pour rétablir la libre circulation sur les chemins ruraux de Rochecourbe et de Mazalibrand, enfin, condamné la commune du Mazet-Saint-Voy à verser à l'ASSOCIATION A CHEMINS OUVERTS une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 avril 2010, présenté par l'ASSOCIATION A CHEMINS OUVERTS qui conclut au prononcé d'une astreinte de 150 euros par jour de retard en vue de l'exécution de l'arrêt du 11 décembre 2008 et à la condamnation de la commune du Mazet-Saint-Voy à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le chemin rural dit de la Chau à Mazalibrand est toujours obstrué par deux rangées de deux poignées à ressorts à chaque extrémité du chemin ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 mai 2010, présenté par la commune du Mazet-Saint-Voy qui conclut au rejet de la demande d'exécution susvisée et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'ASSOCIATION A CHEMINS OUVERTS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que l'arrêt du 11 décembre 2008 a entièrement été exécuté ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 juin 2010, présenté par l'ASSOCIATION A CHEMINS OUVERTS qui conclut aux mêmes fins que dans son mémoire susvisé par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :
- le rapport de Mme Vinet, conseiller,
- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;
Considérant que par l'arrêt susvisé du 11 décembre 2008, la Cour administrative d'appel de Lyon a notamment enjoint au maire de la commune du Mazet-Saint-Voy d'user de ses pouvoirs de police afin de rétablir la libre circulation sur les chemins ruraux de Rochecourbe et de Mazalibrand ; que constatant la persistance de fils et ressorts à poignées sur le chemin de Mazalibrand, au niveau d'une parcelle appartenant à M. Russier, éleveur, l'ASSOCIATION A CHEMINS OUVERTS a saisi la Cour d'une demande d'exécution de l'arrêt en cause ;
Considérant qu'il ressort des pièces produites que le maire de la commune du Mazet-Saint-Voy a écrit à M. et Mme Russier aux fins de les voir laisser libre d'accès le chemin de Mazilibrand, et a demandé l'intervention de la gendarmerie de Tence aux fins de constater que cette mise en demeure était suivie d'effet ; que la gendarmerie s'est rendue sur les lieux les 26 et 29 avril 2010 et, ainsi qu'en attestent les procès-verbaux produits, a constaté que le chemin était libre d'accès ; qu'ainsi, le maire a usé de ses pouvoirs de police pour rétablir la libre circulation sur les chemins ruraux concernés, lesdits pouvoirs ne pouvant, en tout état de cause, lui permettre d'imposer à un particulier de mettre une clôture le long du chemin ou lui interdire d'attacher des fils de fer à ses arbres ; que l'arrêt du 11 décembre 2008 ayant été entièrement exécuté, les conclusions de l'ASSOCIATION A CHEMINS OUVERTS tendant à ce qu'il soit prononcé une astreinte à l'encontre de la commune de Mazet-Saint-Voy doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION A CHEMINS OUVERTS la somme de 1 000 euros que la commune du Mazet-Saint-Voy demande au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune du Mazet-Saint-Voy, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à l'ASSOCIATION A CHEMINS OUVERTS , au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION A CHEMINS OUVERTS est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION A CHEMINS OUVERTS versera à la commune du Mazet-Saint-Voy la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION A CHEMINS OUVERTS , à la commune du Mazet-Saint-Voy et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2010, où siégeaient :
M. du Besset, président de chambre,
Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,
Mme Vinet, conseiller.
Lu en audience publique, le 4 novembre 2010.
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N° 09LY02785