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11/12/2008 | FRANCE | N°07LY01036

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2008, 07LY01036


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2007, sous le n° 07LY01036, présentée pour l'ASSOCIATION « A CHEMINS OUVERTS », dont le siège est « Le Riou » au Mazet-Saint- Voy (43520), représentée par son président ;

L'ASSOCIATION « A CHEMINS OUVERTS » demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501623 en date du 27 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le maire de la commune du Mazet-Saint-Voy a rejeté sa demande du 14 juin 2005 tendant à ce qu'il prît des mesu

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Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2007, sous le n° 07LY01036, présentée pour l'ASSOCIATION « A CHEMINS OUVERTS », dont le siège est « Le Riou » au Mazet-Saint- Voy (43520), représentée par son président ;

L'ASSOCIATION « A CHEMINS OUVERTS » demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501623 en date du 27 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le maire de la commune du Mazet-Saint-Voy a rejeté sa demande du 14 juin 2005 tendant à ce qu'il prît des mesures de police de nature à permettre le rétablissement de la libre circulation sur le chemin rural dit de Rochecourbe et celui de Mazalibrand ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au maire de prendre les mesures de police de nature à permettre de rétablir la libre circulation sur ces chemins ruraux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une lettre du 14 juin 2005, l'ASSOCIATION « A CHEMINS OUVERTS » a demandé au maire de la commune du Mazet-Saint-Voy, de prendre des mesures de police pour rétablir la libre circulation sur les chemins ruraux de Rochecourbe et de Mazalibrand ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite, par laquelle le maire a refusé de prendre de telles mesures ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :

Considérant que, la demande présentée devant le Tribunal administratif par l'association requérante ayant un objet différent de celle sur laquelle ce Tribunal a statué par jugement du 7 avril 2005, la commune du Mazet-Saint-Voy ne saurait se prévaloir utilement de l'autorité de ce jugement pour soutenir qu'elle est irrecevable ;

Sur la légalité de la décision du maire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune » ; qu'aux termes de l'article L. 161-5 du même code : « L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux » ; qu'aux termes de l'article D. 161-11 du même code : «Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence» ; que, par ailleurs, en vertu du 1° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales le maire est chargé d'assurer la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des photographies produites et du constat d'huissier dressé le 24 octobre 2005, que la libre circulation sur les chemins ruraux de Rochecourbe et de Mazalibrand est perturbée par des barrières et clôtures qui sont destinées à parquer des animaux et dont, malgré leur caractère partiellement amovible, le franchissement peut être malaisé en particulier pour les engins motorisés ; que ces barrières et clôtures constituent ainsi des obstacles interdisant la libre circulation sur ces chemins ; qu'en vertu des dispositions précitées il appartenait au maire d'user de ses pouvoirs de police pour la rétablir ; que, dès lors, c'est en méconnaissance de ces dispositions que le maire du Mazet-Saint-Voy a rejeté la demande présentée par l'ASSOCIATION « A CHEMINS OUVERTS » ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION « A CHEMINS OUVERTS » est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au maire du Mazet-Saint-Voy d'user de ses pouvoirs de police pour rétablir la libre circulation sur les chemins ruraux de Rochecourbe et de Mazalibrand ; qu'il lui sera imparti à cet effet un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu toutefois d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ASSOCIATION « A CHEMINS OUVERTS », qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Mazet-Saint-Voy une somme de 1 000 euros à verser à l'ASSOCIATION « A CHEMINS OUVERTS » sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0501623 en date du 27 mars 2007 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand et la décision implicite par laquelle le maire de la commune du Mazet-Saint-Voy a rejeté la demande du 14 juin 2005 de l'ASSOCIATION « A CHEMINS OUVERTS » sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune du Mazet-Saint-Voy d'user de ses pouvoirs de police, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, pour rétablir la libre circulation sur les chemins ruraux de Rochecourbe et de Mazalibrand.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'ASSOCIATION « A CHEMINS OUVERTS » est rejeté.

Article 4 : La commune de Mazet-Saint-Voy versera à L'ASSOCIATION « A CHEMINS OUVERTS » une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 07LY01036


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01036
Date de la décision : 11/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : SOULIER et DAUPHIN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-12-11;07ly01036 ?
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