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02/11/2010 | FRANCE | N°10LY01617

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 02 novembre 2010, 10LY01617


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 25 août 2010, présentés pour Mme Maryse A, domiciliée Place du 21 juillet à Vassieux-en-Vercors (26420) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605372 en date du 30 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2006 par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande d'aide financière présentée au titre du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ;

2°) d'annuler la décision s

usmentionnée ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de lui accorder l'aide financière sollicitée ;
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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 25 août 2010, présentés pour Mme Maryse A, domiciliée Place du 21 juillet à Vassieux-en-Vercors (26420) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605372 en date du 30 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2006 par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande d'aide financière présentée au titre du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de lui accorder l'aide financière sollicitée ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que :

- dès lors que son père était un résistant très impliqué dans le réseau se trouvant à Vassieux-en-Vercors, qu'il n'a pas été victime du bombardement allemand en tant que civil, mais en qualité de résistant, il doit être regardé comme ayant été exécuté par l'armée allemande, lors du bombardement du 13 juillet 1944, qui visait le réseau d'information des résistants du Vercors ;

- les premiers juges ont fait une interprétation très restrictive des dispositions de l'article L. 274 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dès lors que le législateur a souhaité prendre en compte toutes les personnes tuées dans le cadre de l'exercice d'actes de résistance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 22 septembre 2010 par laquelle le président de la 3ème chambre de la Cour a dispensé l'affaire d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les observations de Me Menghini-Richard, représentant Mme A ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant que, par la présente requête, Mme A demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 30 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2006, par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande d'aide financière présentée au titre du décret susvisé du 27 juillet 2004 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er dudit décret : Toute personne, dont la mère ou le père, de nationalité française ou étrangère, a été déporté, à partir du territoire national, durant l'Occupation pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d 'invalidité et des victimes de la guerre, et a trouvé la mort en déportation, a droit à une mesure de réparation, conformément aux dispositions du présent décret, si elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue. / Ce régime bénéficie également aux personnes, mineures de moins de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère, de nationalité française ou étrangère, a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code. / Sont exclues du bénéfice du régime prévu par le présent décret les personnes qui perçoivent une indemnité viagère versée par la République fédérale d'Allemagne ou la République d'Autriche à raison des mêmes faits ; qu'aux termes de l'article L. 274 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les personnes arrêtées et exécutées pour actes qualifiés de résistance à l'ennemi sont considérées comme internés résistants, quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori si elles ont été exécutées sur-le-champ ; qu'aux termes de l'article L. 290 du même code : Les Français ou ressortissants français qui, à la suite de leur arrestation, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, ont été exécutés par l'ennemi, bénéficient du statut des internés politiques, quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori s'ils ont été exécutés sur-le-champ ;

Considérant que, pour rejeter par sa décision attaquée la demande du bénéfice de l'aide financière prévue par les dispositions précitées, le Premier ministre s'est fondé sur le fait que M. B, le père de Mme A est décédé le 14 juillet 1944 à Saint-Martin-en-Vercors, dans le département de la Drôme, lors de bombardements, alors que ces dispositions ne sont applicables qu'en cas de déportation pour des faits de résistance ou des motifs politiques ou en cas d'exécution sommaire par l'occupant ; que M. B, qui est décédé à la suite des blessures dont il a été victime lors d'un bombardement par les avions allemands, n'a ainsi pas été arrêté et exécuté pour actes qualifiés de résistance à l'ennemi ou exécuté après une arrestation pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ; que, contrairement à ce que soutient la requérante qui ne peut utilement invoquer les éléments de réponse du ministre en charge des anciens combattants à une question parlementaire, il ne ressort pas des dispositions précitées qu'elles aient pour objectif d'accorder une mesure de réparation aux orphelins de toutes les victimes tuées dans le cadre de l'exercice d'actes de résistance ; que, dès lors, le Premier ministre n'a pas commis d'illégalité en estimant que Mme A ne satisfaisait pas aux conditions lui permettant de bénéficier des dispositions du décret susvisé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maryse A et au Premier ministre.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2010, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 2 novembre 2010.

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N° 10LY01617


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01617
Date de la décision : 02/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : REBOTIER - ROSSI ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-11-02;10ly01617 ?
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