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29/10/2010 | FRANCE | N°09LY02547

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 29 octobre 2010, 09LY02547


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 novembre 2009, présentée pour M. Michel A, ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801796 du 2 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la remise des pénalités qui lui ont été infligées en raison du non respect de son contrat territorial d'exploitation, ainsi qu'au remboursement des sommes en cause, soit au total 2 438,77 euros, avec intérêts au 1er janvier 2005 pour la somme de 796,90 euros et au 1er janvier 2006 pour la somme de 1

641,87 euros ;

2°) de prononcer lesdites remises et remboursements ;

M. A...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 novembre 2009, présentée pour M. Michel A, ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801796 du 2 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la remise des pénalités qui lui ont été infligées en raison du non respect de son contrat territorial d'exploitation, ainsi qu'au remboursement des sommes en cause, soit au total 2 438,77 euros, avec intérêts au 1er janvier 2005 pour la somme de 796,90 euros et au 1er janvier 2006 pour la somme de 1 641,87 euros ;

2°) de prononcer lesdites remises et remboursements ;

M. A soutient que, concernant l'illégalité des ordres de reversement des 22 octobre 2004 et 12 octobre 2005, soulevée par la voie de l'exception, le taux de pénalité infligé résulte du cumul irrégulier de deux infractions mineures ; que ces ordres de reversement reposent sur un arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 8 novembre 1999 relatif aux aides accordées aux titulaires des contrats territoriaux d'exploitation par le fonds de financement des contrats territoriaux d'exploitation, fixant le montant des pénalités, qui méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, d'une part, une infraction mineure aboutit à devoir payer une pénalité représentant le double de l'avantage indu mais involontaire, ce qui est disproportionné, d'autant qu'il y a eu, par l'administration, cumul de deux infractions et, d'autre part, que le contrôle de proportionnalité du juge semble être écarté ; que, concernant l'exception d'illégalité des arrêtés préfectoraux des 19 octobre 2004 et 6 octobre 2005, portant déchéance partielle de droits, ils ne lui ont pas été notifiés ; que ces arrêtés ont été appliqués de manière cumulative ; que le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles a mis à exécution des décisions qui n'ont pas été préalablement notifiées et fait référence à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt comme signataire de ces arrêtés, alors que seul le préfet a le pouvoir réglementaire ; que les arrêtés en question méconnaissent, comme l'arrêté du 8 novembre 1999, l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que son exploitation est au bord de la faillite ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 17 mai 2010, le mémoire en défense présenté pour l'Agence Services et de Paiement (ASP), venant aux droits du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA), tendant au rejet de la requête de M. A et à sa condamnation à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête est tardive ; que le montant en litige étant inférieur à 10 000 euros, le jugement n'est pas susceptible d'appel ; que la légalité des deux ordres de reversement des 22 octobre 2004 et 12 octobre 2005 et des arrêtés préfectoraux des 19 octobre 2004 et 6 octobre 2005 portant déchéance partielle de droits ne peut plus être contestée, même par voie d'exception, s'agissant de demandes nouvelles en appel ; que, contrairement à ce que soutient M. A, les deux écarts successivement constatés en 2004 et 2005 excédaient chacun 3 %, étant respectivement de 6,97 % et 8,19 % ; que ces écarts significatifs justifiaient l'infliction d'une pénalité proportionnelle correspondant au double des écarts constatés ; que les ordres de reversement sont conformes à la réglementation communautaire et plus particulièrement à l'arrêté du 8 novembre 1999 ; que le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles était en situation de compétence liée ;

Vu, enregistré le 30 septembre 2010, le mémoire complémentaire présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il demande, en outre, à la Cour, d'une part, à titre subsidiaire, de dire nuls et de nul effet les ordres de reversement émis par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles les 22 octobre 2004 et 12 octobre 2005, ainsi que les arrêtés préfectoraux portant déchéance partielle de droits des 19 octobre 2004 et 6 octobre 2005 et, d'autre part, qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Agence Services et de Paiement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient, en outre, que sa requête a été introduite dans le délai d'appel ; que la preuve de la notification des décisions préfectorales de déchéance partielle de droits n'a pas été rapportée ; que les décisions produites par l'Agence Services et de Paiement de déchéance partielle de droits ne correspondent pas à celles qui sont visées par les ordres de reversement ; que ces derniers sont privés de base légale ; que les délais de recours contre les décisions préfectorales n'ont pas couru ; que la requête est, en conséquence, recevable ;

Vu, enregistré le 1er octobre 2010, le mémoire complémentaire présenté pour l'Agence Services et de Paiement qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que c'est en raison d'une erreur matérielle que les ordres de reversement des 22 octobre 2004 et 12 octobre 2005 visent des décisions de déchéance de droits du 19 octobre 2004 au lieu du 7 octobre 2004 et du 6 octobre 2005 au lieu du 2 septembre 2005 ; que les arrêtés préfectoraux des 7 octobre 2004 et 2 septembre 2005 ont fait l'objet d'une notification par courrier simple ;

Vu, enregistré le 1er octobre 2010, le mémoire complémentaire présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que l'erreur matérielle alléguée constitue un défaut de base légale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) n° 1750/1999 du 23 juillet 1999 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 8 novembre 1999 relatif aux aides accordées aux titulaires de contrats territoriaux d'exploitation par le fonds de financement des contrats territoriaux d'exploitation ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que M. A, dont l'exploitation se situe à Madic (Cantal), a signé avec effet au 1er mai 2002 un contrat territorial d'exploitation portant sur une surface initiale de 51 ha 45 a ; que, suite à un contrôle de son exploitation, il a été constaté qu'il n'avait pas respecté son engagement ; qu'en raison des écarts relevés entre les surfaces déclarées et celles effectivement exploitées, le préfet du Cantal a, pour prononcer deux déchéances partielles de droits, ramené la surface initiale à 47 ha 86 a, par une décision du 7 octobre 2004, puis à 43 ha 94 a par une décision du 2 septembre 2005 ; que les 22 octobre 2004 et 12 octobre 2005 le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles a émis deux ordres de reversement, le premier pour les années 2002 et 2003 et le second pour les années 2002 à 2005, pour des montants respectifs, en principal et pénalités, de 1 195,35 euros et de 2 462,81 euros, le second titre de perception réduisant les montants en principal et pénalités dus au 8 juillet 2002 et au 13 juin 2003 ; que M. A fait appel du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 2 juillet 2009 qui a rejeté sa demande tendant à la remise des pénalités qui lui ont été infligées, ainsi qu'au remboursement des sommes correspondantes, avec intérêts ;

Considérant qu'en sollicitant la remise et le remboursement avec intérêts des pénalités qui lui ont été infligées pour non respect de son contrat territorial d'exploitation, M. A doit être regardé comme demandant, comme en première instance, l'annulation des ordres de reversement des 22 octobre 2004 et 12 octobre 2005 émis par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles en tant qu'ils portent respectivement sur les sommes de 796,90 euros et de 1 641,87 euros correspondant auxdites pénalités ;

Sur la compétence de la Cour :

Considérant que s'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative combinées avec celles des articles R. 222-13 et R. 222-14 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les actions indemnitaires dont le montant n'excède pas 10 000 euros, il résulte de l'instruction que les conclusions de M. A, dirigées, ainsi qu'il vient d'être dit, contre les ordres de reversement des 22 octobre 2004 et 12 octobre 2005 édictés pour le recouvrement des pénalités qui lui ont été infligées en raison du non respect de ses engagements découlant du contrat territorial d'exploitation qu'il a conclu, n'ont pas un caractère indemnitaire ; que, dès lors, l'Agence Services et de Paiement n'est pas fondée à soutenir que la Cour de céans ne serait pas compétente pour en connaître en appel ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'Agence Services et de Paiement tirée de la tardiveté de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à M. A le 3 septembre 2009 ; que, par suite, sa requête, introduite le 3 novembre 2009 soit dans le délai d'appel, est, contrairement à ce que soutient l'Agence Services et de Paiement, recevable ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des ordres de reversement des 22 octobre 2004 et 12 octobre 2005 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les deux ordres de reversement litigieux des 22 octobre 2004 et 12 octobre 2005 se fondent respectivement sur des arrêtés préfectoraux en date des 19 octobre 2004 et 6 octobre 2005 portant pour M. A déchéance partielle de droits ; qu'alors que ce dernier soutient ne pas avoir reçu notification de ces arrêtés préfectoraux, l'Agence Services et de Paiement se borne à faire valoir, outre que leur date d'édiction portée sur les ordres de versement comporterait une erreur matérielle, qu'ils ont été notifiées par courrier simple à l'intéressé ; qu'à défaut de justification d'une notification effective à l'intéressé, ils ne peuvent être regardés comme ayant acquis un caractère exécutoire ; qu'il s'ensuit que les ordres de reversement litigieux pris sur leur fondement sont dépourvus de base légale ; que M. A est, par suite, fondé à demander l'annulation desdits ordres de reversement en ce qu'ils portent sur les pénalités qui lui ont été infligées et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par l'Agence Services et de Paiement et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Agence Services et de Paiement la somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes frais exposés par M. A ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 2 juillet 2009 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand et les ordres de reversement des 22 octobre 2004 et 12 octobre 2005 en tant qu'ils portent sur les sommes de 796,90 euros et de 1 641,87 euros correspondant aux pénalités qui ont été infligées à M. A pour non respect de son contrat territorial d'exploitation sont annulés.

Article 2 : L'Agence Services et de Paiement versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'Agence Services et de Paiement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Michel A et à l'Agence Services et de Paiement. Copie en sera adressée au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 octobre 2010.

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N° 09LY02547


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02547
Date de la décision : 29/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : BLANGY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-10-29;09ly02547 ?
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