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29/10/2010 | FRANCE | N°09LY01280

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 29 octobre 2010, 09LY01280


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2009, présentée pour M. et Mme Roger B, ... ;

M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701944 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 26 mars 2009 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Cantal, en date du 24 septembre 2007, rejetant leur réclamation relative aux opérations de remembrement sur le territoire de la commune de Villedieu ;

2°) d'annuler en totalité ladite déci

sion et, subsidiairement, d'ordonner une expertise ;

3°) de condamner l'Etat à le...

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2009, présentée pour M. et Mme Roger B, ... ;

M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701944 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 26 mars 2009 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Cantal, en date du 24 septembre 2007, rejetant leur réclamation relative aux opérations de remembrement sur le territoire de la commune de Villedieu ;

2°) d'annuler en totalité ladite décision et, subsidiairement, d'ordonner une expertise ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme B soutiennent que les parcelles C 672, 677, 679, 694, 696 et A 1130, desservies par les réseaux d'eau potable, d'assainissement et d'électricité, étaient bâties et constructibles et qu'elles devaient leur être intégralement réattribuées ; que la superficie de 1 ha 36 a et 53 ca du tènement correspondant au compte de communauté, composé des parcelles C 672, 677, 679, 694 et 696, désormais cadastré ZH 24, a été réduite, sans raison, de 33 m² ; que la superficie de 20 a 55 ca de la parcelle A 1130, devenue ZH 4, correspondant au compte propre de M. B, a été réduite de 155 m² ; que ces spoliations méconnaissent la règle d'équivalence entre apports et attributions, voire aggravent les conditions d'exploitation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 29 mars 2010, le mémoire en défense du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche tendant au rejet de la requête de M. et Mme B et à leur condamnation à verser à l'Etat une somme de 1 168 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la requête est irrecevable faute, d'une part, de démontrer dans quelle mesure le jugement ne serait pas régulier ou bien-fondé, d'autre part, de contester l'article 2 du jugement rejetant le surplus des conclusions de la demande des requérants ; que ces derniers ne démontrent toujours pas que les terrains dont ils demandent la réattribution avaient, à la date de la décision fixant le périmètre d'aménagement foncier, les caractéristiques de terrains à bâtir au sens du 1° du § 2 de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que les surfaces non réattribuées ne résultent que d'une modification marginale des limites cadastrales de leurs biens pour lesquels les intéressés n'avaient fait établir aucun document d'arpentage ; que la règle d'équivalence n'a été méconnue ni en surface ni en valeur ;

Vu, enregistré le 29 septembre 2010, le mémoire en réplique présenté pour M. et Mme B qui concluent aux mêmes fins que leur requête, tout en ramenant leurs conclusions en condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 1 500 euros ; ils soutiennent, en outre, que la parcelle A 1130 antérieurement désignée sous le n° A 15 supporte une construction depuis 1972 et est desservie par un chemin rural, ainsi que par les réseaux en eau, électricité et assainissement ; qu'elle doit, en conséquence, être considérée comme un terrain à bâtir au sens de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation ; que l'éclatement de la parcelle A 15 en deux parcelles A 1129 et A 1130 est consécutif au remembrement de 1991 ; que, subsidiairement, la parcelle A 1130 a été réattribuée à M. B avec une réduction de superficie de 7,5 % ; que le terrain retiré est de même valeur culturale que le reste de la parcelle ; que ce retrait constitue une erreur manifeste de classement et un détournement de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que la Cour de céans a, par un arrêt définitif du 3 novembre 2005, annulé un premier jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 7 décembre 2000 rejetant la demande de M. et Mme B tendant à l'annulation d'une décision du 17 septembre 1999 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Cantal avait déclaré tardive leur réclamation relative aux opérations de remembrement sur le territoire de la commune de Villedieu ; que, par une nouvelle décision du 24 septembre 2007, la même commission s'est, à titre principal, déclarée incompétente pour modifier un projet de remembrement devenu, selon elle, définitif, tout en rejetant subsidiairement au fond la réclamation de M. et Mme B ; que, par jugement du 26 mars 2009, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ladite décision en tant seulement que la commission s'était déclarée incompétente pour modifier le projet de remembrement, le surplus des conclusions de la demande de M. et Mme B étant rejeté ; que ces derniers font, dans cette mesure, appel du jugement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête (...) Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (...) " ;

Considérant que la requête de M. et Mme B comporte l'exposé de moyens suffisamment précis et de conclusions tendant clairement à l'annulation du jugement en tant qu'il rejette, par son article 2, le surplus des conclusions de leur demande ; que, dans ces conditions, elle répond aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

Sur la légalité de la décision du 24 septembre 2007 de la commission départementale d'aménagement foncier du Cantal :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : (...) 4° Les immeubles présentant, à la date de la délibération du conseil général ou de l'arrêté de son président fixant le périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens du 1° du paragraphe II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique " ; qu'aux termes de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " La qualification de terrain à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui (...) sont, quelle que soit leur utilisation, tout à la fois : a) Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains ; b) Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés dans une partie de la commune désignée conjointement comme constructible par le conseil municipal et le représentant de l'Etat dans le département " ;

Considérant que si M. et Mme B soutiennent que, contrairement à ce qu'a estimé la commission départementale d'aménagement foncier du Cantal dans sa décision du 24 septembre 2007, les parcelles C 672, 677, 679, 694, 696, devenues ZH 24, et A 1130, devenue ZH 4, avaient effectivement, lorsqu'a été fixé le périmètre d'aménagement foncier agricole, les caractéristiques de terrains à bâtir au sens du 1° du paragraphe II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et devaient, en conséquence, leur être intégralement réattribuées, ils ne contestent toutefois pas le second motif que leur a opposé la commission départementale d'aménagement foncier du Cantal, dans la même décision du 24 septembre 2007, tiré de ce que les modifications de limites qui ont affecté les parcelles en cause à hauteur respectivement de 33 m2 et de 155 m2 étaient marginales et indispensables à l'aménagement ; que de telles modifications étant autorisées par l'article L. 123-3 du code rural et de la pêche maritime, nonobstant la nature constructible des terrains concernés, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que la commission départementale d'aménagement foncier du Cantal aurait méconnu les dispositions dudit article ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction alors en vigueur : " Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées (...) " ;

Considérant, d'une part, que pour un apport d'une superficie de 1 ha 36 a 53 ca d'une valeur de 95 571 points, le compte de communauté des époux B correspondant au tènement composé des parcelles C 672, 677, 679, 694 et 696, désormais cadastré ZH 24, a été attributaire d'une superficie de 1 ha 36 a 20 ca d'une valeur de 95 340 points, soit un écart n'excédant pas 1 % ; qu'ainsi, la règle d'équivalence résultant des dispositions précitées de l'article L. 123-4 du code rural n'a pas été méconnue ;

Mais considérant, d'autre part, que pour un apport d'une superficie de 20 a 55 ca d'une valeur de 16 440 points, le compte propre de M. B correspondant à la parcelle A 1130, devenue ZH 4, a reçu des attributions d'une superficie de 19 ares représentant seulement une valeur de 15 200 points, soit un écart de plus de 7% ; que, dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission départementale d'aménagement foncier aurait pris une décision pour déroger à la règle d'équivalence dans chacune des natures de culture, ainsi que l'autorisent les dispositions de l'article L. 123-4 précité du code rural, la règle d'équivalence en valeur de productivité réelle a, pour ce compte, été méconnue ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une quelconque expertise, que M. et Mme B sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Cantal, en date du 24 septembre 2007, en tant qu'elle a rejeté leur réclamation relative au compte propre n° 400 M, devenu 192, de M. B ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, une quelconque somme au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en revanche, de condamner l'Etat à verser à M. et Mme B une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 26 mars 2009 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. et Mme B tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Cantal, en date du 24 septembre 2007, en tant qu'elle a rejeté la réclamation relative au compte propre de M. B.

Article 2 : La décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Cantal, en date du 24 septembre 2007, est annulée en tant qu'elle a rejeté la réclamation de M. et Mme B relative au compte propre de M. B.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Roger B, à M. Joël A et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 octobre 2010.

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N° 09LY01280


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01280
Date de la décision : 29/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : PETITJEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-10-29;09ly01280 ?
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