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27/10/2010 | FRANCE | N°10LY00364

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 27 octobre 2010, 10LY00364


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2010, présentée pour Mme Josiane A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0603709-0604046 du 4 décembre 2009 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2006 par lequel le ministre de l'éducation nationale lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois, assortie d'un sursis de trois mois ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;

3°) d

e mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2010, présentée pour Mme Josiane A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0603709-0604046 du 4 décembre 2009 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2006 par lequel le ministre de l'éducation nationale lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois, assortie d'un sursis de trois mois ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision en litige est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que la commission disciplinaire n'a pas été saisie sans délai, comme le prévoit l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 en cas de suspension du fonctionnaire, que le rapport de saisine de la commission disciplinaire ne comporte ni nom ni signature, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article 3 du décret du 25 octobre 1984, et que ce rapport ne rappelle pas avec précision les faits, en méconnaissance des dispositions de ce même article 3 ;

- l'avis de la commission disciplinaire est intervenu au-delà du délai prévu par les dispositions de l'article 9 du décret du 25 octobre 1984 à compter du jour de la saisine de ladite commission ; en l'absence d'un des représentants du personnel, la règle de parité n'a pas été respectée ; l'avis de la commission ne lui a pas été communiqué, ce qui ne lui a pas permis d'apprécier si les conditions de la saisine de la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat se trouvaient réunies, en méconnaissance des dispositions de l'article 10 du décret du 25 octobre 1984, et des droits de la défense ;

- dès lors que l'arrêté en litige ne vise aucun fait précisément, il ne comporte pas la motivation exigée par les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie, dès lors qu'elle a toujours été bien notée et qu'il existait une difficulté d'utilisation du logiciel relatif aux bulletins scolaires, qui comportaient des notations inscrites à la main ;

- eu égard aux appréciations dont elle a toujours fait l'objet, et alors qu'elle n'avait jamais été sanctionnée disciplinairement, la décision de sanction en litige est entachée d'une disproportion manifeste ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 29 juin 2010, par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 1er septembre 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 juillet 2000, présenté par le ministre de l'éducation nationale qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- les faits reprochés à Mme A sont établis par les rapports émanant de chefs d'établissement et d'inspecteurs d'académie ou pédagogiques régionaux, ainsi que par des témoignages d'élèves et des plaintes de parents d'élèves, démontrant le comportement désinvolte de cette enseignante, en raison de ses retards fréquents, de ses absences non prévues et du non-respect des instructions données par ses supérieurs, et l'absence de remise en cause de sa pratique professionnelle malgré de multiples mises en garde ;

- Mme A ne peut utilement soulever, pour la première fois en appel, le moyen tiré d'une disproportion de la sanction, dont les premiers juges n'ont pu prendre connaissance ; la sanction prononcée, assortie d'une période de sursis, n'était pas disproportionnée ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 octobre 2010, présenté pour Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

Vu le décret n° 99-101 du 11 février 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2010 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, titularisée dans le corps des professeurs certifiés, à compter du 6 février 2005, et affectée au collège Jules Flandrin à Corenc, a été suspendue de ses fonctions, par un arrêté du recteur de l'académie de Grenoble du 16 janvier 2006 ; qu'au terme d'une procédure disciplinaire, au cours de laquelle la commission administrative paritaire académique siégeant en formation disciplinaire a émis, le 10 avril 2006, une proposition de sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois, le ministre de l'éducation nationale, par un arrêté du 22 juin 2006, a infligé à l'intéressée la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois, assortie d'un sursis de trois mois ; que Mme A fait appel du jugement du 4 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ministériel du 22 juin 2006 ;

Considérant, en premier lieu, que Mme A soulève à nouveau en appel les moyens, déjà soulevés devant le Tribunal administratif de Grenoble, tirés de ce que la décision en litige serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que la commission administrative n'a pas été saisie sans délai, comme le prévoit l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 en cas de suspension du fonctionnaire, que le rapport de saisine de la commission disciplinaire ne comportait ni le nom ni la signature de son auteur, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article 3 du décret du 25 octobre 1984, que ce rapport ne rappelle pas avec précision les faits, en méconnaissance des dispositions de ce même article 3, que l'avis de la commission disciplinaire est intervenu au-delà du délai prévu par les dispositions de l'article 9 du décret du 25 octobre 1984 à compter du jour de la saisine de ladite commission, qu'en l'absence d'un des représentants du personnel, la règle de parité n'a pas été respectée, que l'avis de la commission ne lui a pas été communiqué, ce qui ne lui aurait pas permis d'apprécier si les conditions de la saisine de la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat se trouvaient réunies, en méconnaissance des dispositions de l'article 10 du décret du 25 octobre 1984 et des droits de la défense et de ce que, dès lors que l'arrêté en litige ne vise aucun fait précisément, il ne comporte pas la motivation exigée par les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; que ces moyens doivent être écartés par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté ministériel du 22 juin 2006 en litige, que la sanction infligée à Mme A a été motivée par le non-respect par l'intéressée des horaires de service, l'absence de justification ou le retard de justification de ses absences, l'absence d'accomplissement de certaines charges relevant d'un enseignant, en ne participant pas à certaines réunions, en refusant de saisir les résultats d'évaluations des élèves ou leurs bulletins trimestriels dans les délais impartis par l'administration, et par le refus de se conformer aux instructions données par ses supérieurs hiérarchiques, en particulier par le chef de son établissement d'affectation ; que la matérialité de ces faits, dont certains ne sont au demeurant pas sérieusement contestés par la requérante, qui se borne, notamment, à invoquer des difficultés à utiliser le logiciel nécessaire à la saisie des notes des élèves, est établie, contrairement à ce que soutient la requérante, en particulier, par les rapports de chefs d'établissement dans lesquels Mme A a été affectée, par le rapport d'inspection rédigé le 10 janvier 2006 par un inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional de mathématiques, que l'intéressée a refusé de recevoir pour l'inspection qui devait avoir lieu en classe de quatrième, et par les rapports de notation de l'intéressée ;

Considérant, en dernier lieu, qu'eu égard en particulier à la persistance du comportement fautif de Mme A, nonobstant les nombreux rapports et mises en garde qui lui avaient été auparavant adressés, et aux conséquences de ce comportement dans ses relations tant avec ses élèves et leurs parents qu'avec ses collègues et sa hiérarchie, la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois, assortie d'un sursis de trois mois, moins sévère au demeurant que la sanction proposée par la commission administrative paritaire académique siégeant en formation disciplinaire, d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois non assortie d'une période de sursis, n'est pas manifestement disproportionnée eu égard aux faits reprochés à l'intéressée, nonobstant la circonstance qu'elle n'avait jamais fait auparavant l'objet d'une sanction disciplinaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 22 juin 2006 susmentionné ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Josiane A et au ministre de l'éducation nationale.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers.

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N° 10LY00364

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00364
Date de la décision : 27/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : BALESTAS et DETROYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-10-27;10ly00364 ?
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