La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2010 | FRANCE | N°10LY01409

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 26 octobre 2010, 10LY01409


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2010, présentée pour M. et Mme A, domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 15 avril 2010 du Président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'elle a rejeté comme irrecevables leurs conclusions tendant au paiement d'intérêts moratoires prévus par l'article L. 288 du livre des procédures fiscales ;

2°) de condamner l'Etat à leur payer à ce titre les sommes de 3 529,33 euros et 796,54 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au

titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que c'es...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2010, présentée pour M. et Mme A, domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 15 avril 2010 du Président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'elle a rejeté comme irrecevables leurs conclusions tendant au paiement d'intérêts moratoires prévus par l'article L. 288 du livre des procédures fiscales ;

2°) de condamner l'Etat à leur payer à ce titre les sommes de 3 529,33 euros et 796,54 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que c'est à tort que le premier juge a considéré en l'espèce qu'il n'existe aucun litige né et actuel au sujets des intérêts moratoires , dès lors qu'une réclamation a bien été introduite auprès des services fiscaux, le 15 septembre 2009, et rejetée le 23 septembre de la même année ; que le litige était donc bien né et actuel en l'absence de désistement, nonobstant le dégrèvement intervenu en cours d'instance ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2010 :

- le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A ont déclaré une plus-value sur cession de valeurs mobilières qui a été imposée, au titre de l'année 1996, pour 50 380 euros s'agissant de l'impôt sur le revenu, et 10 645 euros s'agissant des prélèvements sociaux ; que, postérieurement à l'enregistrement devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand de leur demande tendant à la restitution d'une partie de ces impositions, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement des sommes réclamées ; que, par une ordonnance du 15 avril 2010, le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur leurs conclusions tendant à la décharge des impositions en cause et, d'autre part, rejeté comme irrecevables leurs conclusions tendant au paiement des intérêts moratoires afférents aux sommes devant leur être remboursées ; que M. et Mme A relèvent appel de cette ordonnance en tant qu'elle a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un Tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. ; qu'en vertu du 3ème alinéa de l'article R. 208-1 du même livre, ces intérêts moratoires sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle est intervenue l'ordonnance du 15 avril 2010, il n'existait aucun litige né et actuel entre le comptable responsable du remboursement et M. et Mme A, qui n'avaient formulé aucune réclamation relative au paiement desdits intérêts, la réclamation d'assiette introduite le 17 septembre 2009 auprès des services fiscaux n'ayant pas un tel objet ; qu'il suit de là que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le surplus de leur demande ;

Considérant que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat de leur payer les intérêts moratoires sur les sommes acquittées, en application des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, ainsi que leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Pourny et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 26 octobre 2010

''

''

''

''

1

2

N° 10LY01409


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01409
Date de la décision : 26/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : BARDET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-10-26;10ly01409 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award