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26/10/2010 | FRANCE | N°10LY00373

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 26 octobre 2010, 10LY00373


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2010, présentée pour Mme Angela A, domicilié ...;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904241 du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions prises à son encontre par le préfet du Rhône, le 9 mars 2009, et portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation de pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions du 9 mars 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet d

u Rhône, de lui délivrer, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et fam...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2010, présentée pour Mme Angela A, domicilié ...;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904241 du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions prises à son encontre par le préfet du Rhône, le 9 mars 2009, et portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation de pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions du 9 mars 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, de lui délivrer, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou salarié ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour Me Delbes de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que la décision de refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de cette même convention et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 mai 2010, présenté par le préfet du Rhône ;

Il soutient qu'il n'a pas été porté d'atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée à une vie privée et familiale normale, et que les risques allégués en cas de retour ne sont pas établis ;

Vu l'ordonnance en date du 20 juillet 2010 fixant la clôture d'instruction au 20 août 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 15 décembre 2009 accordant à Mme Angel A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2010 :

- le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ;

- les observations de Me Proust avocat de Melle A ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant que Mme A, ressortissante nigériane née en 1985, dit être entrée en France le 28 mars 2007 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides par décision du 16 octobre 2007, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 janvier 2009 ; que le 9 mars 2009, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, en fixant le pays dont elle a la nationalité, ou tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible, comme pays à destination duquel elle sera éloignée ;

Sur la légalité du refus de délivrer un titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'à la date de la décision contestée, Mme A, célibataire, ne vivait que depuis deux ans en France, où elle était dépourvue d'attaches familiales, voire sociales ; que, dès lors, eu égard à l'âge de la requérante, à la durée et aux conditions de son séjour, et quand bien même Mme A aurait été rejetée par sa famille en raison d'une relation homosexuelle, le préfet du Rhône a pu lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sans porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de sa décision ; qu'il n'a pas entaché cette dernière d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français

Considérant que, compte tenu des éléments exposés ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône, en prenant la décision contestée, aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en décidant d'éloigner Mme A, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...)Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si Mme A soutient avoir été contrainte de fuir le Nigeria où l'homosexualité serait sévèrement réprimée, ce qui l'exposerait à des risques graves en cas de retour dans ce pays, elle n'apporte toutefois, à l'appui de ses allégations, aucun élément permettant de tenir pour établis les faits, au demeurant imprécis, qu'elle invoque, et ainsi la réalité de risques personnels de nature à faire légalement obstacle à son éloignement vers son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Angela A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Pourny et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 26 octobre 2010.

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N° 10LY00373


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00373
Date de la décision : 26/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : DELBES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-10-26;10ly00373 ?
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