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26/10/2010 | FRANCE | N°10LY00363

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 26 octobre 2010, 10LY00363


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2010, présentée pour M. Trajean A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902472 du 14 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions en date du 25 septembre 2009 du préfet de la Nièvre lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°)

d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à tou...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2010, présentée pour M. Trajean A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902472 du 14 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions en date du 25 septembre 2009 du préfet de la Nièvre lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à tout le moins, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés en première instance ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat les frais irrépétibles correspondant à la procédure d'appel ;

Il soutient que les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ont été signées par une autorité incompétente ; que la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 312-2 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; qu'elle est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision portant refus de séjour entraîne l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; qu'elle est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 mai 2010, présenté par le préfet de la Nièvre, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ont été signées par une autorité compétente ; que la décision portant refus de séjour n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 312-2 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant refus de titre étant légale, elle ne peut entraîner, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire enregistré le 24 août 2010, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 septembre 2010, présenté par le préfet de la Nièvre, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2010 :

- le rapport de M. Chanel, président,

- les observations de Me Thuriot, avocat de M. A ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. A, de nationalité congolaise (Congo Brazzaville), qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du préfet de la Nièvre en date du 25 septembre 2009, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que M. B, secrétaire général de la préfecture de la Nièvre, signataire du refus de délivrance de titre de séjour opposé à l'intéressé le 25 septembre 2009, bénéficiait, par arrêté du 28 avril 2008, régulièrement publié le 30 avril 2008 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Nièvre, d'une délégation de signature du préfet de la Nièvre l'autorisant à signer cette décision ; que si ce dernier a été désigné préfet hors cadre par décision du Conseil des ministres du 9 septembre 2009, la mesure n'a pris effet qu'à compter du 1er octobre 2009 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que M. A soutient qu'il vit en concubinage avec Mme C, compatriote titulaire d'une carte de résident, depuis août 2005, qu'une enfant est issue de cette union le 3 janvier 2008, que la décision attaquée aurait pour effet de le séparer de son enfant compte tenu du fait que sa compagne est également mère d'un enfant, né le 1er août 2004, de nationalité française à l'éducation duquel il participe ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2001 à l'âge de 25 ans muni d'un visa court séjour ; que l'ancienneté et la stabilité de son concubinage avec Mme C, qui a perçu l'allocation de parent isolé au minimum jusqu'en novembre 2007, ne sont pas établies ; qu'en outre, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses deux enfants mineurs nés en 1996 et 2001 ainsi que l'une de ses soeurs ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour du requérant en France et alors qu'il n'est pas établi que son retour au Congo Brazzaville ferait obstacle au maintien de liens réguliers avec sa fille qui possède la nationalité de ce pays, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les ressortissants qui se prévalent de ces dispositions ; que M. A ne remplissant pas les conditions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, le préfet de la Nièvre n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision du 25 septembre 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper d'une prétendue illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour pour contester l'obligation de quitter le territoire français dont ce refus a été assorti ;

Considérant que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des dispositions du 7°de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, déjà écartés en tant qu'ils sont dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour, doivent également l'être, pour les mêmes motifs, en tant qu'ils sont dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, que le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de destination aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que, par voie des conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Trajean A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Pourny et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers,

Lu en audience publique, le 26 octobre 2010.

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N° 10LY00363


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00363
Date de la décision : 26/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Christian CHANEL
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : THURIOT STRZARLKA LEVOIR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-10-26;10ly00363 ?
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