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26/10/2010 | FRANCE | N°10LY00206

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 26 octobre 2010, 10LY00206


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2010, présentée pour M. Bechir A, domicilié ... (74580) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0904669 du 22 décembre 2009 rejetant la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2009 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à

défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lu...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2010, présentée pour M. Bechir A, domicilié ... (74580) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0904669 du 22 décembre 2009 rejetant la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2009 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 juillet 2009 susmentionné ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que Mme A est fondée à intervenir à l'instance eu égard aux conséquences tragiques de la décision attaquée sur sa vie conjugale et familiale ; qu'il n'a eu connaissance de l'arrêté attaqué que le 1er octobre 2009, lorsque le maire de Viry lui en a remis une copie, et que sa demande adressée au Tribunal administratif de Grenoble n'était pas tardive ; que si l'administration se prévaut d'une notification de l'arrêté attaqué par un pli adressé à Viry, il lui appartient d'apporter la preuve qu'un avis de passage a bien été déposé ; qu'une mention figurant sur l'enveloppe retournée aux services préfectoraux ne saurait suffire à apporter cette preuve, compte tenu des nombreux dysfonctionnements des services postaux dont attestent leurs voisins ; que l'administration, qui a elle-même considéré qu'il résidait à Annemasse, aurait dû lui notifier l'arrêté attaqué à Annemasse ; qu'entré régulièrement en France et marié à une française, il a droit à un titre de séjour ; que des époux peuvent avoir des domiciles distincts sans qu'il y ait rupture de leur communauté de vie et que leur mariage n'était pas frauduleux ; que le refus de titre de séjour qui lui est opposé méconnaît leur droit au respect de leur vie privée et familiale ; qu'il exploite régulièrement un fonds de commerce et que l'arrêté attaqué porte atteinte à son droit de propriété garanti par l'article 1er du protocole n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le prive de son droit à un procès équitable pour les litiges afférents à son droit de propriété ; qu'il encourt des risques graves dans son pays d'origine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 20 septembre 2010 portant dispense d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2010 :

- le rapport de M. Pourny, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant tunisien marié à une française, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 9 juillet 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation de pays de destination ; que M. A conteste le jugement du 22 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur l'intervention de Mme A :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : L'intervention est formée par mémoire distinct. (...) ; que l'intervention de Mme A n'a pas été présentée par un mémoire distinct mais dans la requête de son époux ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;

Sur la recevabilité de la demande de M. A :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. (...) et qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative, concernant le contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable. ;

Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; qu'en l'espèce, le préfet de la Haute-Savoie a versé au dossier de première instance, à l'appui d'une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de M. A, une copie de l'enveloppe et de l'avis de réception adressés à M. A, ... (74580), et retournés le 29 juillet 2009 à l'administration préfectorale revêtus des mentions non réclamé retour à l'envoyeur et avisé 10/07 VIRY , l'avis de réception faisant état d'une présentation le : 10/07/09 ;

Considérant, d'une part, que M. A a procédé en 2007 à une déclaration de changement de résidence, mentionnant le transfert de son domicile d'Annemasse au ... (74580), adresse figurant encore sur le récépissé de demande de carte de séjour qui lui a été délivré le 25 juin 2009 ; que le requérant n'établit pas avoir informé le préfet de la Haute-Savoie d'un nouveau changement d'adresse ; que c'est par suite à bon droit que le pli contenant la notification de l'arrêté attaqué a été adressé au ..., le retour à l'envoyeur de ce pli non réclamé n'étant pas de nature à faire obligation à l'administration préfectorale de procéder à une nouvelle notification au domicile professionnel de l'intéressé à Annemasse ;

Considérant, d'autre part, que des attestations de voisins faisant seulement état de fréquents dysfonctionnements des services postaux à Viry ne sont pas de nature à retirer leur caractère probant aux mentions précises, claires et concordantes apposées sur l'enveloppe et l'avis de réception adressés à M. A au domicile qu'il avait déclaré dans cette commune ;

Considérant qu'il s'ensuit que l'arrêté attaqué a été régulièrement notifié à M. A à l'adresse susmentionnée le 10 juillet 2009 ; que la lettre de notification contenant l'indication des voies et délais de recours et le requérant ne faisant état d'aucune circonstance de nature à interrompre le délai d'un mois qui lui était imparti, sa demande, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Grenoble le 12 octobre 2009, après avoir été postée le 9 octobre 2009 à Annemasse, était tardive ; qu'elle devait ainsi être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il présente au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de Mme Louazna B, épouse A, n'est pas admise.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bechir A, à Mme Louazna B, épouse A, et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Pourny et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 26 octobre 2010.

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N° 10LY00206


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00206
Date de la décision : 26/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : SELARL FAVRE DUBOULOZ COFFY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-10-26;10ly00206 ?
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