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26/10/2010 | FRANCE | N°10LY00146

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 26 octobre 2010, 10LY00146


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2010, présentée pour Mme Nathalie A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0602705 du 30 octobre 2009 du Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi en raison du retard pris dans la publication des décrets d'application de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relatif à l'usage professionnel du titre d'ostéopathe ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de met

tre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 76...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2010, présentée pour Mme Nathalie A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0602705 du 30 octobre 2009 du Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi en raison du retard pris dans la publication des décrets d'application de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relatif à l'usage professionnel du titre d'ostéopathe ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le Conseil d'Etat a jugé que le délai raisonnable pour prendre des décrets d'application de la loi du 4 mars 2002 n'a pas été respecté et que ce faisant l'Etat avait commis une faute ;

- l'absence de publication des décrets l'a privée de l'exonération de TVA dont elle aurait dû bénéficier en vertu de l'article 261 du code général des impôts ;

- la TVA n'est pas répercutée sur le patient et le remboursement de cette taxe n'est pas de nature à entraîner un enrichissement sans cause ;

- la TVA réclamée par l'administration s'impute sur sa propre marge bénéficiaire sans qu'elle puisse la répercuter sur ses patients ;

- le retard de publication des décrets a entraîné un retard dans le développement de son activité ;

- elle a obtenu le titre d'ostéopathe ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 3 août 2010, le mémoire en défense présenté par le ministre de la santé et des sports qui conclut au rejet de la requête ;

Il expose que :

- l'intéressée n'est pas professionnel de santé ;

- le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 modifié ne prévoit pas de réserver l'usage professionnel du titre d'ostéopathe aux seules professions médicales et paramédicales réglementées ni ne permet aux professionnels d'être exonérés de la TVA ;

- l'article 261-4-1° du code général des impôts ne porte exonération que des actes régulièrement dispensés par des professions médicales et paramédicales réglementées par un texte ;

- le législateur a dû procéder à la modification de cette disposition pour permettre l'exonération des ostéopathes non professionnels de santé ;

- la requérante ne peut faire valoir aucun préjudice, la TVA étant neutre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Considérant que Mme A qui exerce l'activité d'ostéopathe, a demandé devant le Tribunal administratif de Grenoble réparation du préjudice résultant pour elle de la faute commise par l'administration à avoir pris tardivement, dans un délai déraisonnable, les décrets d'application de l'article 75 de la loi susvisée du 4 mars 2002, en tant qu'il est relatif à la profession d'ostéopathe, cette méconnaissance l'ayant, selon elle, privé du droit à bénéficier, au même titre que les ostéopathes professionnels de santé, de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par le 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts et fait subir un retard dans le développement de son activité ; que par un jugement du 30 octobre 2009 le Tribunal a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité d'un montant égal à la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que les conclusions de Mme A tendant au versement par l'Etat d'une indemnité d'un montant égal à la taxe sur la valeur ajoutée déclarée entre les dates de parution de la loi de mars 2002 et des textes réglementaires pris pour son application en 2007, qui, en réalité, avaient le même objet qu'une demande aux fins de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée payée, ne pouvaient être présentées que dans les formes et les délais prévus par les articles L. 190 et suivants du livre des procédures fiscales ; que par suite, faute d'avoir formé une réclamation selon la procédure prévue par ces dernières dispositions, Mme A, dont les conclusions devant le Tribunal n'étaient pas recevables, n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice résultant du retard dans le développement de l'activité d'ostéopathe :

Considérant que si Mme A demande réparation du préjudice résultant pour elle du retard dans le développement de son activité d'ostéopathe, elle n'en justifie pas ; que les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions qu'elle a formées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nathalie A, au ministre de la santé et des sports et au Premier ministre.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2010 à laquelle siégeaient :

Mme Steck-Andrez, président,

MM. Picard et Stillmunkes, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 26 octobre 2010.

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N° 10LY00146 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00146
Date de la décision : 26/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme STECK-ANDREZ
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : NATAF et PLANCHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-10-26;10ly00146 ?
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