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26/10/2010 | FRANCE | N°09LY02534

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 26 octobre 2010, 09LY02534


Vu I°), sous le n° 09LY02534, la requête, enregistrée le 30 octobre 2009, présentée pour M. Abdenour A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904054, en date du 6 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions, en date du 19 juin 2009, par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour exc

ès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer ...

Vu I°), sous le n° 09LY02534, la requête, enregistrée le 30 octobre 2009, présentée pour M. Abdenour A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904054, en date du 6 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions, en date du 19 juin 2009, par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, dès le prononcé de l'arrêt de la Cour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le refus de titre méconnait le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; Il méconnait également l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre ; elle est en outre entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité des deux décisions susmentionnées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2010, présenté par le préfet du Rhône ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- il n'a méconnu, ni le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, ni l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu II°), sous le n° 09LY02535, la requête, enregistrée le 30 octobre 2009, présentée pour Mme Messaouda B, épouse A, demeurant ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902057, en date du 6 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 19 mars 2009, par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé le bénéfice du regroupement familial pour son époux, M. Abdenour A ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

- il a également méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2010, présenté pour le préfet du Rhône ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

- il n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Considérant que Mme B, épouse A, s'est vu refuser le bénéfice du regroupement familial pour son époux, M. A, par décision du préfet du Rhône en date du 19 mars 2009 ; que, par décision en date du 19 juin 2009, le préfet du Rhône a également refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de Mme A et de M. A, qui tendaient à l'annulation de ces décisions ;

Considérant que les demandes de M. et Mme A présentent des questions similaires à juger ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

Sur le refus de regroupement familial :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est né en 1975 en Algérie et qu'il est de nationalité algérienne ; qu'il a épousé en 1999 une compatriote ; qu'il est entré en France en novembre 2004, sous couvert d'un visa court séjour, puis s'est maintenu sur le territoire irrégulièrement ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en 2005, mais s'est soustrait à son exécution ; qu'il a divorcé de sa première épouse en 2006 ; que Mlle B est pour sa part née en Algérie en 1983, et qu'elle est également de nationalité algérienne ; qu'elle est entrée sur le territoire français en 1999 et qu'elle est titulaire d'un certificat de résidence de dix ans depuis 2002 ; qu'elle a épousé un compatriote en Algérie en 2006 ; qu'elle en a divorcé en janvier 2008 ; qu'en octobre 2008, M. A a épousé Mlle B ; qu'ils ont eu un enfant, né en août 2008 ; que Mme A admet qu'elle ne dispose pas des ressources suffisantes pour demander le bénéfice du regroupement familial ; qu'en outre, son époux demeure en situation irrégulière ; qu'eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour de M. A, ainsi qu'au caractère très récent du mariage, le préfet du Rhône n'a pas, en refusant à Mme A le bénéfice du regroupement familial pour M. A, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, eu égard aux buts que sa décision poursuivait ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant du couple, dès lors notamment que la décision du préfet du Rhône ne fait pas en elle-même obstacle, soit à ce que le couple se reconstitue avec l'enfant dans le pays d'origine des parents, où chacun d'eux conserve des attaches privées et familiales, soit à ce que M. A revienne sur le territoire français dans des conditions régulières ; que les moyens tirés de la méconnaissance, d'une part des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, d'autre part des stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, doivent ainsi être écartés ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être énoncés, les moyens tirés de la méconnaissance, d'une part des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, d'autre part des stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, doivent être écartés ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être indiqués ;

Sur la fixation du pays de renvoi :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est fondé à exciper de l'illégalité, ni du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, ni de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes respectives ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. A, n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A et par Mme A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. A et de Mme A sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdenour A, à Mme Messaouda B, épouse A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2010 à laquelle siégeaient :

Mme Steck-Andrez, président,

M. Picard et M. Stillmunkes, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 26 octobre 2010.

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N° 09LY02534,...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02534
Date de la décision : 26/10/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme STECK-ANDREZ
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-10-26;09ly02534 ?
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