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26/10/2010 | FRANCE | N°09LY02444

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 26 octobre 2010, 09LY02444


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2009, présentée pour M. Hamid A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901553 du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions en date du 5 juin 2009 du préfet de la Côte-d'Or lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de

lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation ...

Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2009, présentée pour M. Hamid A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901553 du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions en date du 5 juin 2009 du préfet de la Côte-d'Or lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation et a entaché sa décision portant refus de séjour d'un défaut de motivation ; que la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article R. 5221-33 du code du travail ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, elle méconnaît le principe de non discrimination tel qu'il résulte des stipulations des conventions n° 97 et 118 de l'Organisation internationale du travail ainsi que celles de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à ladite convention ; que, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision portant refus de séjour entraîne celle de l'obligation de quitter le territoire ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, elle méconnaît le principe de non discrimination tel qu'il résulte des stipulations des conventions n° 97 et 118 de l'Organisation internationale du travail ainsi que celles de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à ladite convention ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 17 mai 2010 par laquelle le président de la 2ème chambre a, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, prononcé la clôture d'instruction au 4 juin 2010 ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Côte-d'Or qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la décision du 15 décembre 2009 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel ;

Vu les conventions n° 97 et 118 de l'Organisation internationale du travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2010 :

- le rapport de M. Chanel, président,

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain, né le 14 juin 1972, a obtenu la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son mariage avec une ressortissante française le 14 juillet 2003 ; qu'alors qu'il était en instance de divorce, il a sollicité, le 1er août 2008, le renouvellement de son titre de séjour ; que, par arrêté du 5 juin 2009, le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé ce renouvellement et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, contrairement à ce que soutient M. A, cette décision a notamment précisé les motifs pour lesquels il ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu'il demandait en application du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les raisons pour lesquelles ce refus ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaissait pas ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le requérant n'établit pas avoir présenté sa demande de renouvellement sur un autre fondement ; que, par suite, le préfet de la Côte-d'Or, qui a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé, a suffisamment motivé sa décision ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. A soutient qu'il réside régulièrement en France depuis 2003, qu'il y travaille et y est bien intégré ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'il est entré en France à l'âge de 30 ans ; que s'il s'est marié avec une ressortissante française en juillet 2003, le divorce a été prononcé le 23 septembre 2008 ; qu'aucun enfant n'est issu de cette union ; que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident toujours sa mère ainsi que ses frères et soeurs ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et nonobstant la circonstance que l'intéressé a noué des relations professionnelles en France où vivent plusieurs membres de sa famille, la décision contestée n'a pas porté au droit M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du principe de non discrimination tel qu'il résulte des stipulations des conventions n° 97 et 118 de l'Organisation internationale du travail ainsi que de celles de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à ladite convention, la décision attaquée qui lui refuse la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français ne statuant pas sur ses droits à percevoir les allocations de chômage auxquelles il prétend avoir droit ;

Considérant, en dernier lieu, que M. A, qui n'a formulé sa demande de titre de séjour ni sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni en qualité de salarié, ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions ou de celles de l'article R. 5221-33 du code du travail ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que, pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire, le requérant ne saurait, pour les motifs précédemment indiqués, exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour les motifs sus énoncés, l'obligation de quitter le territoire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en dernier lieu, que, pour les motifs sus énoncés, M. A ne peut utilement se prévaloir de ce que les dispositions législatives et réglementaires relatives aux travailleurs involontairement privés d'emploi méconnaissent le principe de non discrimination tel qu'il résulte des stipulations des conventions n° 97 et 118 de l'Organisation internationale du travail ainsi que celles de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à ladite convention ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hamid A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Pourny et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers,

Lu en audience publique, le 26 octobre 2010.

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N° 09LY02444


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02444
Date de la décision : 26/10/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Christian CHANEL
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : GRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-10-26;09ly02444 ?
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