Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2009, présentée pour M.A, domicilié ..., par la Selarl Simmler-Stredy, avocat ;
Il demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0708064 du 28 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Vaugneray soit condamnée à lui verser une indemnité provisionnelle en réparation des conséquences dommageables de l'accident survenu le 8 décembre 2006 du fait de la chute d'un arbre ;
2°) de condamner la commune de Vaugneray aux dépens et à lui verser une indemnité de 30 659,13 euros ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le peuplier, à l'origine de l'accident, présentait un risque accru de chute compte tenu des prévisions de vents forts annoncés par la météorologie nationale; que des frais médicaux sont restés à sa charge ; qu'il exerçait une activité de maître-nageur et a donc subi une perte de revenus ; qu'il a également subi un préjudice moral, des souffrances physiques évaluées à 3/7, un préjudice d'agrément, une incapacité permanente partielle de 7 % ; qu'il a aussi supporté des frais liés au remplacement de son véhicule et à la non utilisation de ses licences sportives pendant 6 mois ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2010, présenté pour la commune de Vaugneray, représentée par son maire, présentée par la SCP Deygas-Perrachon-Bes, avocat, tendant au rejet de la requête susvisée et à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le peuplier en cause ne présentait aucun signe extérieur laissant présager un danger pour les usagers de la voie publique ; que la commune n'a donc pu manquer à son obligation d'entretien normal de l'arbre ; à titre subsidiaire, que les indemnités réclamées sont soit excessives soit non justifiées ;
Vu le mémoire, transmis par télécopie le 23 septembre 2010, confirmée le 24 septembre suivant, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône par Me Philippe de Laborie, avocat, tendant à la condamnation de la commune de Vaugneray à lui rembourser la somme de 8 493,93 euros au titre de ses débours, outre l'indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 966 euros, et à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans l'hypothèse où la responsabilité de la commune de Vaugneray serait retenue ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 :
- le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ;
- les observations de Me Simmler, avocat de M. Bernard A et de Me Messaoud, avocat de la commune de Vaugneray ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;
La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont M. A a été victime le 8 décembre 2006 alors qu'il circulait au volant de son véhicule rue du Chardonnay à Vaugneray, a été provoqué par la chute d'un arbre implanté sur une dépendance de la voierie communale ; que la responsabilité de la commune est engagée à l'égard de M. A du fait de cet accident à moins que l'administration n'apporte la preuve, soit d'un cas de force majeure, soit d'une faute de la victime, soit, celle-ci étant un usager, de l'entretien normal de la dépendance de la voie publique ;
Considérant qu'il résulte de l'attestation de la société ayant assuré l'évacuation de l'arbre après l'accident que celui-ci était atteint d'une pourriture interne que ne révélait pas son aspect extérieur ; que l'arbre avait fait l'objet d'une visite de contrôle par un professionnel de l'élagage un mois avant sa chute ; qu'ainsi, l'accident n'est pas imputable à un défaut d'entretien normal d'une dépendance de la voie publique ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la CPAM du Rhône doivent être rejetées ;
Sur les dépens :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dépens de première instance doivent être maintenus à la charge de M. A ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vaugneray qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A et la CPAM du Rhône demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Vaugneray et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A et les conclusions de la CPAM du Rhône sont rejetées.
Article 2 : M. A versera à la commune de Vaugneray la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard A, à la commune de Vaugneray, et à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2010 à laquelle siégeaient :
Mme Steck-Andrez, président,
MM. Picard et Stillmunkes, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 26 octobre 2010.
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N° 09LY01492