La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2010 | FRANCE | N°09LY01492

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 26 octobre 2010, 09LY01492


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2009, présentée pour M.A, domicilié ..., par la Selarl Simmler-Stredy, avocat ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708064 du 28 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Vaugneray soit condamnée à lui verser une indemnité provisionnelle en réparation des conséquences dommageables de l'accident survenu le 8 décembre 2006 du fait de la chute d'un arbre ;

2°) de condamner la commune de Vaugneray aux dépens et à lui verser une indemnité

de 30 659,13 euros ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2009, présentée pour M.A, domicilié ..., par la Selarl Simmler-Stredy, avocat ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708064 du 28 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Vaugneray soit condamnée à lui verser une indemnité provisionnelle en réparation des conséquences dommageables de l'accident survenu le 8 décembre 2006 du fait de la chute d'un arbre ;

2°) de condamner la commune de Vaugneray aux dépens et à lui verser une indemnité de 30 659,13 euros ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le peuplier, à l'origine de l'accident, présentait un risque accru de chute compte tenu des prévisions de vents forts annoncés par la météorologie nationale; que des frais médicaux sont restés à sa charge ; qu'il exerçait une activité de maître-nageur et a donc subi une perte de revenus ; qu'il a également subi un préjudice moral, des souffrances physiques évaluées à 3/7, un préjudice d'agrément, une incapacité permanente partielle de 7 % ; qu'il a aussi supporté des frais liés au remplacement de son véhicule et à la non utilisation de ses licences sportives pendant 6 mois ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2010, présenté pour la commune de Vaugneray, représentée par son maire, présentée par la SCP Deygas-Perrachon-Bes, avocat, tendant au rejet de la requête susvisée et à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le peuplier en cause ne présentait aucun signe extérieur laissant présager un danger pour les usagers de la voie publique ; que la commune n'a donc pu manquer à son obligation d'entretien normal de l'arbre ; à titre subsidiaire, que les indemnités réclamées sont soit excessives soit non justifiées ;

Vu le mémoire, transmis par télécopie le 23 septembre 2010, confirmée le 24 septembre suivant, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône par Me Philippe de Laborie, avocat, tendant à la condamnation de la commune de Vaugneray à lui rembourser la somme de 8 493,93 euros au titre de ses débours, outre l'indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 966 euros, et à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans l'hypothèse où la responsabilité de la commune de Vaugneray serait retenue ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ;

- les observations de Me Simmler, avocat de M. Bernard A et de Me Messaoud, avocat de la commune de Vaugneray ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont M. A a été victime le 8 décembre 2006 alors qu'il circulait au volant de son véhicule rue du Chardonnay à Vaugneray, a été provoqué par la chute d'un arbre implanté sur une dépendance de la voierie communale ; que la responsabilité de la commune est engagée à l'égard de M. A du fait de cet accident à moins que l'administration n'apporte la preuve, soit d'un cas de force majeure, soit d'une faute de la victime, soit, celle-ci étant un usager, de l'entretien normal de la dépendance de la voie publique ;

Considérant qu'il résulte de l'attestation de la société ayant assuré l'évacuation de l'arbre après l'accident que celui-ci était atteint d'une pourriture interne que ne révélait pas son aspect extérieur ; que l'arbre avait fait l'objet d'une visite de contrôle par un professionnel de l'élagage un mois avant sa chute ; qu'ainsi, l'accident n'est pas imputable à un défaut d'entretien normal d'une dépendance de la voie publique ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la CPAM du Rhône doivent être rejetées ;

Sur les dépens :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dépens de première instance doivent être maintenus à la charge de M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vaugneray qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A et la CPAM du Rhône demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Vaugneray et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A et les conclusions de la CPAM du Rhône sont rejetées.

Article 2 : M. A versera à la commune de Vaugneray la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard A, à la commune de Vaugneray, et à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2010 à laquelle siégeaient :

Mme Steck-Andrez, président,

MM. Picard et Stillmunkes, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 26 octobre 2010.

''

''

''

''

1

3

N° 09LY01492


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01492
Date de la décision : 26/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme STECK-ANDREZ
Rapporteur ?: Mme Frédérique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SCP DEYGAS-PERRACHON-BES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-10-26;09ly01492 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award