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26/10/2010 | FRANCE | N°09LY00962

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 26 octobre 2010, 09LY00962


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2009, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON ;

La COMMUNAUTE URBAINE DE LYON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706782, en date du 24 février 2009, en tant que le Tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à verser à Mme A la somme de 51 221,10 euros ;

2°) de rejeter la demande de Mme A ;

3°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la chute dont Mme A a été

victime le 30 juin 2006 est sans lien avec un ouvrage relevant de la communauté urbaine ;

- subsid...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2009, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON ;

La COMMUNAUTE URBAINE DE LYON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706782, en date du 24 février 2009, en tant que le Tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à verser à Mme A la somme de 51 221,10 euros ;

2°) de rejeter la demande de Mme A ;

3°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la chute dont Mme A a été victime le 30 juin 2006 est sans lien avec un ouvrage relevant de la communauté urbaine ;

- subsidiairement, les sommes allouées en réparation des préjudices de Mme A sont excessives ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense et d'appel incident, enregistré le 13 novembre 2009, présenté pour Mme A ;

Elle conclut :

- au rejet de la requête ;

- à l'annulation du jugement susmentionné en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;

- à la condamnation de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON à lui verser une somme totale de 123 378,80 euros, outre intérêts et capitalisation ;

- à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tampon d'égout qui a provoqué sa chute du 30 juin 2006 appartient à la communauté urbaine ;

- le Tribunal a insuffisamment évalué ses préjudices ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 décembre 2009, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon ;

Elle conclut :

- à l'annulation du même jugement en tant qu'il a limité à un montant de 516,14 euros la somme que la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON a été condamnée à lui verser au titre des ses débours ;

- à ce que la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON soit condamnée à lui verser une somme de 887,66 euros au titre de ses débours, outre l'indemnité forfaitaire de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

- à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON n'a pas assuré un entretien normal de la plaque d'égout qui a provoqué la chute de Mme A le 30 juin 2006 ;

- le montant de ses débours doit être actualisé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi du 28 Pluviose an VIII ;

Vu l'arrêté du 1er décembre 2009 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;

- les observations de Me Messaoud, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON et de Me Romanet-Duteil, avocat de Mme A ;

- les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

- et les nouvelles observations de Me Romanet-Duteil, avocat de Mme A ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes.

Considérant que Mme A a été victime d'une chute le 30 juin 2006 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a condamné la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON à verser, d'une part à Mme A la somme de 51 221,10 euros, d'autre part à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon la somme de 516,14 euros au titre de ses débours ;

Sur le principe de la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des attestations circonstanciées produites en première instance, que Mme A a basculé sur une plaque d'égout située à l'angle de la rue Ludovic Monnier et de l'avenue Lanessan à Champagne au Mont d'Or ; qu'il résulte des documents émanant des services du département et de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, produits par Mme A en appel, d'une part que cette plaque se rattache au réseau d'eaux usées et d'eaux pluviales relevant de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, d'autre part qu'il avait été constaté le 14 juin que cette plaque était cassée ; que le rapport d'enquête de la direction de l'eau de la communauté urbaine en date du 17 août 2006 précise à cet égard qu'une demande de travaux avait été formée mais que cette direction n'avait réalisé aucune réparation lorsque Mme A à chuté sur cette plaque le 30 juin 2006, le rapport précisant simplement que la société responsable de la dégradation de cette plaque avait peut-être entrepris de sa seule initiative certains travaux de réparation ; que, dans ces conditions, le Tribunal a pu à bon droit retenir que la chute de Mme A était imputable au défaut d'entretien normal de cette plaque par la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, sans que cette dernière puisse utilement se prévaloir de la seule circonstance que l'avenue Lanessan serait elle-même une voie départementale ;

Sur l'étendue des dommages résultant de l'accident :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est au demeurant pas contesté que la chute susmentionnée dont Mme A a été victime le 30 juin 2006 lui a occasionné une luxation de l'épaule droite, réduite immédiatement à la clinique du Val d'Ouest, ainsi qu'un hématome important à la cuisse droite, qui a dû faire l'objet d'une ponction à la clinique du Parc le 28 juillet 2006 ; qu'elle expose qu'elle a subi une autre chute le 10 octobre 2006, qui a entraîné une récidive de la luxation, puis une troisième le 6 janvier 2007 ; qu'elle soutient que ces chutes seraient la conséquence de son état, et que leurs conséquences dommageables devraient dès lors être regardées comme imputables au dommage de travaux publics dont elle a été victime ; que, toutefois, elle n'établit pas l'existence d'un lien de causalité entre sa première chute et les 2 autres chutes dont elle a été victime, alors qu'il résulte au contraire de l'expertise réalisée en première instance qu'aucun lien ne peut effectivement être établi entre le dérobement de son genou droit dont elle soutient avoir été victime lors des deux dernières chutes et la chute précédemment survenue en juin 2006 ; que l'IRM réalisée en novembre 2007, dont Mme A se prévaut en appel, ne peut à cet égard être probante, dès lors qu'il n'est pas établi que les séquelles qu'elle révèle seraient de façon certaine imputables à la première chute et non, notamment, aux deux autres chutes postérieures ; qu'ainsi, les séquelles résultant des chutes survenues en octobre 2006 puis en janvier 2007 ne peuvent être regardées comme étant la conséquence directe et certaine du dommage de travaux public litigieux ;

Sur l'indemnisation :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale pour 2007, le juge saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ;

Considérant qu'en l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu, pour mettre en oeuvre la méthode sus-décrite, de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage ; que parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'organisme de sécurité sociale ne peut exercer son recours que s'il établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires ;

En ce qui concerne les dépenses de santé :

Considérant qu'il résulte de l'état des débours produit par la CPAM de Lyon, qui n'est pas sérieusement discuté, que l'état de santé de Mme A des suites de sa première chute a justifié l'engagement de dépenses de santé pour un montant total de 887,66 euros, entièrement pris en charge par cette caisse ; que Mme A n'établit pas que d'autres dépenses de santé liées à la chute de juin 2006 seraient restées à sa charge ;

En ce qui concerne les pertes de revenus :

Considérant qu'il résulte de l'expertise susmentionnée que les suites de la première chute de Mme A ont entraîné pour elle une période d'incapacité temporaire totale du 30 juin 2006 au 18 septembre 2006 inclus ; que les sommes qu'elle réclame au titre des pertes de bénéfices liées à l'incapacité d'exercer son activité de chirurgien dentiste englobent les suites, non seulement de sa première chute, mais également des 2 autres chutes susmentionnées ; qu'en outre, elles portent sur une perte de chiffre d'affaires et non sur la seule perte de bénéfice ; qu'il sera fait une juste appréciation de la perte de bénéfice liée à la seule période d'incapacité temporaire totale en lien direct avec le dommage de travaux publics dont elle a été victime en la fixant, compte tenu notamment de l'interruption prévue de son activité durant les vacances d'été, à une somme de 8 000 euros ;

En ce qui concerne la perte de valeur vénale du cabinet dentaire de Mme A :

Considérant que Mme A fait valoir qu'elle souhaitait céder son cabinet dentaire, mais qu'elle a dû en réduire le prix, en conséquence de la baisse de son chiffre d'affaires en 2006 ; qu'elle évalue son préjudice à une somme totale de 14 000 euros ; qu'il résulte toutefois de ce qui vient d'être dit que l'incapacité temporaire totale dont elle a été victime durant cette année n'est que très partiellement imputable à la chute de juin 2006, la seconde chute dont Mme A a été victime ayant notamment elle-même provoqué une nouvelle période d'incapacité ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la durée très brève de la période d'incapacité due à la première chute, période correspondant en outre en grande partie à l'interruption normale de l'activité professionnelle durant les mois d'été, elle ne peut être regardée comme ayant entrainé à elle seule une dévalorisation du cabinet de Mme A ;

En ce qui concerne les autres dépenses liées au dommage :

Considérant que Mme A n'établit pas plus qu'en première instance que les frais de taxi dont elle demande réparation seraient imputables aux suites de la chute de juin 2006, au-delà du montant de 222,10 euros retenu par le Tribunal, correspondant à des déplacements pour des séances de kinésithérapie ; qu'en revanche, elle justifie avoir supporté des frais de lunettes et de vêtements, des suites de cette chute, pour un montant total de 1 109 euros ;

En ce qui concerne les préjudices personnels :

Considérant que l'expert a relevé que Mme A, âgée de 61 ans à la date de la première chute, demeure victime d'une raideur modérée de l'épaule droite, qu'il évalue à un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % ; que ce constat correspond toutefois à la prise en compte de son état définitif, en intégrant en particulier les conséquences de la récidive de la luxation due à la chute survenue en octobre 2006, sans limiter l'appréciation aux seules suites de la première chute ; que la douleur endurée des suites de la première chute est pour sa part évaluée à 3 sur 7 ; que l'expert constate enfin qu'aucun préjudice d'agrément définitif ne peut être retenu ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence en ayant découlé en allouant à Mme A une somme de 10 000 euros ;

Sur les intérêts et leur capitalisation :

Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions de l'article 1153 du code civil, Mme A a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 9 331,10 euros qui lui est allouée au titre de son préjudice patrimonial, à compter du 1er octobre 2007, date de sa demande ; qu'en revanche, les préjudices personnels ont été évalués à la date du présent arrêt et s'entendent tous intérêts compris ;

Considérant, en second lieu, que Mme A a demandé la capitalisation des intérêts pour la première fois dans son mémoire enregistré le 13 novembre 2009 ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande, tant à cette date, qu'à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci ;

Sur l'indemnité forfaitaire de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée (...) ; que, compte tenu du montant total des remboursements auxquels la caisse peut prétendre, il y a lieu de lui allouer la somme de 295,89 euros au titre des dispositions précitées de l'article L. 376-1 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON est uniquement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon n'a pas limité les sommes qu'il l'a condamnée à verser à Mme A aux montants respectifs de 9 331,10 euros, outre intérêts et capitalisation, au titre de son préjudice patrimonial et de 10 000 euros au titre de son préjudice personnel ; que Mme A n'est pour sa part pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; qu'enfin, la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal n'a pas porté les sommes qui lui ont été allouées à un montant de 887,66 euros au titre de ses débours, outre une somme de 295,89 euros au titre des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante à son égard, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'enfin, il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON la somme demandée par la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les sommes que la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON a été condamnée à verser à Mme A par l'article 2 du jugement du 24 février 2009 sont ramenées aux montants respectifs, d'une part de 9 331,10 euros au titre de son préjudice patrimonial, outre intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2007 et capitalisation au 13 novembre 2009 et à chaque échéance annuelle ultérieure, d'autre part de 10 000 euros au titre de son préjudice personnel.

Article 2 : Les sommes que la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON a été condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon par l'article 3 du jugement du 24 février 2009 sont portées aux montants respectifs, d'une part de 887,66 euros au titre de ses débours, d'autre part de 295,89 euros au titre des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 24 février 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon, ainsi que les conclusions de Mme A sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, à Mme Jacqueline A et à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2010 à laquelle siégeaient :

Mme Steck-Andrez, président,

M. Picard et M. Stillmunkes, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 26 octobre 2010.

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N° 09LY00962


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00962
Date de la décision : 26/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme STECK-ANDREZ
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : PHILIP DE LABORIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-10-26;09ly00962 ?
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