Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2008, présentée pour M. Léon A, domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601690, en date du 17 juin 2008, par lequel le Tribunal administratif de Dijon, en premier lieu a rejeté sa demande tendant, d'une part à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commune de Saint-Symphorien-sur-Saône a rejeté sa demande du 22 décembre 2005 tendant à ce qu'elle procède à la réfection du chemin qui dessert sa propriété et à ce qu'elle interdise aux péniches de stationner en face de sa propriété et de rejeter leurs eaux usées dans le canal, d'autre part à la condamnation de ladite commune à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices, en second lieu a mis à sa charge la somme de 1 500 euros, à verser à ladite commune, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de prononcer ladite condamnation ;
4°) d'enjoindre à la commune de Saint-Symphorien-sur-Saône, d'une part d'assurer la réfection du chemin desservant sa propriété, d'autre part d'interdire aux péniches de stationner en face de sa propriété et de déverser leurs eaux usées dans le canal ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Symphorien-sur-Saône une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- sa demande de 1ère instance indiquait les éléments de fait et de droit sur lesquels se fondaient ses conclusions à fin d'annulation, qui n'étaient dès lors pas irrecevables ;
- la décision de refus de la commune méconnaît les dispositions de l'article L. 141-8 du code de la voirie routière, dès lors qu'elle n'entretient pas le chemin desservant sa propriété, qui relève d'elle ;
- il justifie de ses préjudices, résultant tant du défaut d'entretien du chemin que des autres nuisances ;
- la commune doit faire respecter la convention conclue entre M. B et Voies navigables de France ;
- elle a engagé sa responsabilité au titre des dommages de travaux publics ;
- elle a également engagé sa responsabilité au titre de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 28 du code du domaine de l'Etat et de celles de l'article 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
- sa condamnation aux frais est inéquitable compte tenu de la modestie de ses ressources ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2009, présenté pour la commune de Saint-Symphorien-sur-Saône ; elle conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- les conclusions à fin d'annulation de la demande de 1ère instance du requérant étaient irrecevable, en l'absence de tout moyen ; la régularisation n'était en outre possible que jusqu'à expiration du délai de recours ;
- subsidiairement, les dispositions de l'article L. 141-8 du code de la voirie routière ne sont pas applicables ; en tout état de cause, elle a régulièrement entretenu le chemin ;
- le port où stationnent les péniches ne se situe pas en face de la maison du requérant ; il ne relève pas d'elle mais de l'Etat et de Voies navigables de France ; aucune nuisance anormale n'a été constatée ;
- sur les conclusions indemnitaires, aucune faute n'est établie, ni en tout état de cause aucun préjudice ; le chemin est normalement entretenu ; le port de plaisance ne relève pas d'elle, et ne génère en tout état de cause aucune nuisance anormale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi du 28 Pluviose an VIII ;
Vu le décret n° 91-796 du 20 août 1991, modifié, relatif au domaine confié à Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 :
- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;
- les observations de Me Langlois, avocat de M. A ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;
La parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;
Considérant que M. A est propriétaire d'un terrain avec une maison à usage d'habitation dans la commune de Saint-Symphorien-sur-Saône, en bordure du canal du Rhône au Rhin ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon, en premier lieu a rejeté sa demande, qui tendait, d'une part à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commune a rejeté sa demande préalable du 22 décembre 2005, d'autre part à la condamnation de ladite commune à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices, en second lieu a mis à sa charge la somme de 1 500 euros, à verser à la commune, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur la régularité du jugement en ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que, dans sa demande enregistrée le 12 juillet 2006, M. A exposait que la commune avait engagé sa responsabilité à son égard pour troubles de voisinage et pour défaut d'entretien normal du chemin desservant sa propriété ; qu'il demandait qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 10 000 euros ; qu'il se bornait, pour le reste, à indiquer qu' il sollicite en conséquence que soit annulée la décision de rejet de sa demande préalable et en conséquence de cette annulation (...) il demande à être indemnisé à hauteur de 10 000 euros ; qu'ainsi, en supposant même qu'il doive être regardé comme ayant présenté des conclusions à fin d'annulation, celles-ci n'étaient assorties d'aucun moyen de légalité ; que, dès lors, le Tribunal a pu les rejeter comme irrecevables ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que la commune n'aurait pas procédé à un entretien normal du chemin desservant sa propriété ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du constat d'huissier en date du 3 février 2005 produit par le requérant lui-même, que sa propriété est desservie par un chemin de halage, bitumé jusqu'à la hauteur du moulin se situant à proximité, puis revêtu de concassé jusqu'à sa maison ; que les explications de l'huissier, éclairées par les photographies annexées à son constat, font seulement apparaître que, dans le dernier virage précédant la maison du requérant, le revêtement de concassé était légèrement sali par de la terre, le concassé n'étant par ailleurs pas parfaitement lisse ; qu'il résulte d'une note technique de la direction départementale de l'équipement de la Côte d'Or, en date du 9 octobre 2006, que la chaussée est en réalité suffisamment structurée, sans déformation, et bien entretenue, seules de petites dégradations superficielles pouvant être relevées ; que cette note conclut que cette infrastructure répond tout à fait aux besoins (très faible circulation) sans que la réalisation de travaux ne se justifie ; qu'enfin, ces constatations sont pleinement corroborées par les photographies annexées au constat d'huissier dressé à la demande de la commune le 28 novembre 2008 ; que la commune établit ainsi avoir procédé à l'entretien normal de ce chemin ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le canal, qui appartient au domaine public fluvial de l'Etat, est confié à Voies navigables de France, qui a accordé à M. B une convention d'occupation temporaire pour gérer un port où stationnent des péniches ; que, si M. A se plaint de troubles de voisinage qu'il impute au comportement des propriétaires de péniches qui stationnent dans ce port, et s'il met en outre en cause la régularité de la situation de M. B, il n'établit en tout état de cause pas en quoi la commune aurait à cet égard commis une faute ; qu'au demeurant, ses allégations sur les troubles dont il serait victime ne sont pas établies ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la première instance :
Considérant que le Tribunal administratif de Dijon n'a pas fait une appréciation inexacte des circonstances de l'espèce en mettant à la charge de M. A la somme de 1 500 euros, à verser à la commune, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de l'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Symphorien-sur-Saône, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. A la somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Symphorien-sur-Saône et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Saint-Symphorien-sur-Saône, une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Léon A et à la commune de Saint-Symphorien-sur-Saône. Copie en sera adressée au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2010, à laquelle siégeaient :
Mme Steck-Andrez, président,
MM. Picard et Stillmunkes, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 26 octobre 2010.
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N° 08LY02065