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26/10/2010 | FRANCE | N°08LY01107

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 26 octobre 2010, 08LY01107


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2008, présentée pour la SCI WK FRANCE, ayant son siège social au Hameau de Brestilhac à Chaspinhac (43700) ;

La SCI WK FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700584 du 19 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable, au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ; <

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3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2008, présentée pour la SCI WK FRANCE, ayant son siège social au Hameau de Brestilhac à Chaspinhac (43700) ;

La SCI WK FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700584 du 19 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable, au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle a conclu des contrats avec des tiers en vue d'assurer à sa clientèle les prestations visées à l'article 261 D du code général des impôts ; que les services du petit-déjeuner et du ménage étaient facturés à ses hôtes et qu'elle a employé dans le cadre des titres emploi-service une personne pour effectuer le ménage du gîte, la réception des clients et le nettoyage du linge ; que par suite elle assurait au moins trois prestations à caractère hôtelier ; que l'administration a méconnu le principe énoncé dans la décision Société Nestlé France et autres du 25 juin 2003 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 janvier 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'il est établi que seul l'accueil des locataires était assuré par la SCI WK FRANCE, qui se contentait, à compter de l'année 2004, de proposer la location de draps, le petit-déjeuner n'étant pas fourni et le ménage n'étant assuré qu'irrégulièrement et seulement en fin de séjour ; que la SCI WK FRANCE ne peut ainsi être regardée comme ayant effectué des prestations similaires à celles habituellement proposées par des établissements d'hébergement à caractère hôtelier entrant dans le champ d'application de l'exception, prévue par le b du 4° de l'article 261 D du code général des impôts, au principe selon lequel les locations meublées à titre habituel sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ; que la société s'étant présentée comme redevable de la taxe, le document par lequel l'administration l'a invitée à déposer une déclaration de chiffre d'affaires pour l'année 2001 ne saurait être regardé comme une prise de position formelle sur le principe de son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il en va de même pour les remboursements de crédits de taxe sur la valeur ajoutée opérés ; que la reprise de ces remboursements n'a pas porté atteinte au principe de sécurité juridique ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 mars 2009, présenté pour la SCI WK FRANCE qui maintient ses conclusions antérieures, porte à 8 000 euros le montant de la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et demande en outre la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Elle soutient que le gîte était en travaux jusqu'au 20 octobre 2003 et que les premières recettes ont été encaissées en 2004 ; que l'administration ne peut pas, sans méconnaître le principe de sécurité juridique, accorder un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée, poursuivre un redressement relatif à ce remboursement et continuer à accepter des déclarations trimestrielles de taxe sur la valeur ajoutée ; que Mme A se contredit puisqu'après avoir indiqué qu'elle ne fournissait pas le petit-déjeuner, elle a précisé que M. B voulait qu'elle achète un bouquet de fleurs et les croissants pour le petit-déjeuner ; que l'exécution des prestations résulte de la charte des gîtes ruraux, des suggestions de tarifs pour 2004 de la Fédération nationale des Gîtes ruraux et de la description du gîte dans la brochure 2004, ainsi que d'une lettre d'instruction adressée à M. et Mme A, des factures, du récapitulatif des réglements effectués ; que l'administration a visité la buanderie et que les époux B-C ont avancé à titre personnel le montant de l'acquisition des produits d'entretien nécessaires au nettoyage régulier des locaux ; qu'elle a subi un préjudice important du fait de nombreuses tracasseries et d'un déséquilibre de trésorerie résultant de l'obligation de restituer la taxe qui lui avait été remboursée ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er juillet 2009, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui maintient ses conclusions ;

Il soutient, outre les moyens exposés dans ses précédents mémoires, qu'à défaut de réponse de la contribuable à un courrier du 9 juillet 2003, l'administration n'a jamais pris position sur le principe d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de la SCI WK FRANCE avant le contrôle sur place diligenté en 2005 ; qu'une facture du 30 juillet 2005 mentionnant quatre petits déjeuners pour un séjour de sept nuits n'est pas probante ; que les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables, faute de réclamation préalable, et comme insusceptibles d'être jointes à des conclusions en décharge, et également infondées, en l'absence de faute de l'administration ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 novembre 2009, présenté pour la SCI WK FRANCE, qui maintient ses conclusions par les moyens exposés dans ses précédents mémoires ;

Elle soutient en outre que l'administration ne peut pas invoquer la réponse effectuée à une demande du 6 juin 2000, cette réponse n'ayant pas été signée par sa gérante ; qu'un gîte ne peut pas obtenir la classification trois épis si l'ensemble des prestations de réception, de nettoyage et de petit-déjeuner n'est pas proposé ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 février 2010, présenté sous une forme irrégulière par la SCI WK FRANCE ;

Vu l'ordonnance en date du 30 mars 2010 fixant la clôture d'instruction au 16 avril 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2010 :

- le rapport de M. Pourny, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que la SCI WK FRANCE, qui exploitait un gîte rural sur le territoire de la commune de Chaspinhac (Haute-Loire), a obtenu au cours des années 2003 et 2004 le remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée afférents à cette activité ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, à la suite de laquelle l'administration fiscale a remis en cause le principe même de son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la SCI WK FRANCE, déclarée redevable d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette période, conteste le jugement du 19 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition ;

Sur l'imposition en litige :

Considérant qu'aux termes du 4° de l'article 261 D du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 : Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 4º Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : (...) b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. (...) ; que si les dispositions du même article, dans leur rédaction antérieurement en vigueur, prévoyaient que l'exonération ne s'appliquait pas : (...) a) aux prestations d'hébergement fournies dans les hôtels de tourisme classés (...) / b) aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni lorsque l'exploitant offre, en plus de l'hébergement, le petit déjeuner, le nettoyage quotidien des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception de la clientèle et qu'il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés au titre de cette activité ; (...) et étaient incompatibles avec les objectifs de l'article 13 de la sixième directive, en tant qu'elles subordonnaient l'exonération des prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni à ces conditions cumulatives, elles restaient compatibles avec les objectifs dudit article 13 en tant qu'elles excluaient de cette exonération les activités se trouvant dans une situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières ; qu'ainsi, pour apprécier si une activité de location saisonnière de logements meublés entre ou non dans le champ de cette exonération, il convient, tant au regard des dispositions du 4° de l'article 261 D dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 2002, demeurant compatibles avec l'article 13 de la sixième directive, qu'au regard de celles résultant de ladite loi, de rechercher si, eu égard aux caractéristiques des prestations proposées dans le cadre d'une activité de location de logements meublés, celle-ci se trouve ou non en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières ;

Considérant que si la SCI WK FRANCE, dont les associés et la gérante ne résidaient pas sur place, se prévaut d'arrangements avec les locataires d'un logement attenant à son gîte rural, puis de l'embauche d'une employée, afin de proposer à sa clientèle les prestations de petit déjeuner, de nettoyage, de fourniture de linge et de réception prévues par les dispositions précitées de l'article 261 D du code général des impôts, il résulte de l'instruction qu'elle n'a pas comptabilisé de dépenses afférentes à l'achat de produits alimentaires au cours des années d'imposition en litige et que la personne qu'elle avait chargée de la réception de la clientèle en 2003 et début 2004 a expressément déclaré ne pas avoir proposé et fourni le petit déjeuner aux clients dudit gîte, même si cette personne a également indiqué que l'un des associés voulait qu'elle achète un bouquet de fleurs et des croissants pour le petit déjeuner à chaque location ; que la requérante ne produit aucun élément relatif au prix auquel elle aurait proposé la prestation du petit déjeuner au cours de la période d'imposition en litige et n'allègue pas avoir comptabilisé la moindre recette à ce titre au cours de cette période ; que, dès lors, elle ne peut être regardée comme ayant proposé à sa clientèle le service d'un petit déjeuner au cours de cette période, une telle prestation, qui n'est pas mentionnée dans l'attestation de son expert comptable, n'étant pas prévue par la charte des gîtes ruraux dont elle se prévaut ; que la personne assurant la réception de la clientèle a en outre déclaré ne pas avoir assuré un nettoyage régulier des locaux en cours de séjour, le ménage étant effectué avant l'arrivée des clients et, sur leur demande éventuelle, lors de leur départ, la charte susmentionnée n'impliquant pas la fourniture d'une prestation de nettoyage des locaux en cours de séjour et l'attestation de l'expert comptable de la requérante, au surplus postérieure à la période d'imposition en litige, étant dépourvue de précision sur ce point ; que, dès lors, il résulte de l'instruction que, durant la période d'imposition en litige, la SCI WK FRANCE ne fournissait pas le petit déjeuner à sa clientèle et ne lui proposait pas le nettoyage des locaux dans des conditions similaires à celles dont peuvent bénéficier les clients des établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle ; que, par suite, la SCI WK FRANCE ne pouvait prétendre être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées du b du 4° de l'article 261 D du code général des impôts, dans ses rédactions successivement applicables à cette période d'imposition ;

Considérant, en second lieu, que la SCI WK FRANCE ayant indiqué dans sa déclaration d'existence se placer sous le régime de la taxe sur la valeur ajoutée et ayant déposé des déclarations de chiffre d'affaires, les courriers de la recette des impôts l'invitant à déposer ses déclarations de chiffre d'affaires, envoyés avant les opérations de vérification de comptabilité dont procèdent les impositions en litige, ne peuvent être regardés comme constituant une prise de position formelle de l'administration fiscale sur le principe de son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il en va de même des remboursements de crédits de taxe sur la valeur ajoutée accordés sur la base de ses déclarations ; qu'enfin, ces remboursements ne peuvent être regardés comme constituant au bénéfice de la SCI WK FRANCE un droit acquis qui serait insusceptible, par application des principes de sécurité juridique et de confiance légitime, d'être remis en cause dans le délai de reprise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI WK FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur l'indemnisation d'un préjudice :

Considérant que la SCI WK FRANCE demande la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice qu'elle aurait subi en raison du rappel de taxe sur la valeur ajoutée en litige ; qu'il résulte toutefois de ce qui précède que, ce rappel étant fondé, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SCI WK FRANCE quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI WK FRANCE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI WK FRANCE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Pourny et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 26 octobre 2010

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N° 08LY01107


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01107
Date de la décision : 26/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : PIERRE KAEPPELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-10-26;08ly01107 ?
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