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26/10/2010 | FRANCE | N°08LY00113

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 26 octobre 2010, 08LY00113


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 21 mai 2008, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE ;

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304311, en date du 9 novembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à verser, d'une part à Mme A et à M. B, en leur qualité de représentants légaux de leur fils Maxime A, une somme de 15 000 euros outre intérêts au taux légal, d'autre part à la caisse primaire d'assurance mal

adie de Grenoble une somme de 4 097,34 euros, outre intérêts au taux légal et c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 21 mai 2008, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE ;

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304311, en date du 9 novembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à verser, d'une part à Mme A et à M. B, en leur qualité de représentants légaux de leur fils Maxime A, une somme de 15 000 euros outre intérêts au taux légal, d'autre part à la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble une somme de 4 097,34 euros, outre intérêts au taux légal et capitalisation ;

2°) de rejeter les conclusions indemnitaires de Mme A et de M. B, ainsi que celles de la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble ;

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- aucune faute ne peut lui être imputée, comme le relevait d'ailleurs l'expert ;

- le père de Maxime étant médecin, ses parents avaient nécessairement connaissance des risques de l'opération ; en tout état de cause, il n'existait pas d'alternative thérapeutique moins risquée ;

- subsidiairement les indemnités allouées sont excessives ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2008, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ; elle conclut :

- au rejet des conclusions du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE ;

- à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement doit être confirmé, tant en ce qui concerne le principe de la responsabilité, qu'en ce qui concerne l'évaluation de ses débours ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2010, présenté pour Mme A et M. B, ainsi que par M. Maxime A ; ils concluent :

- au rejet de la requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE ;

- à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- il n'y a pas eu de consentement éclairé à l'opération, faute que les modalités techniques de l'intervention leur aient été précisées ;

- la réintervention est la conséquence de la mauvaise réalisation de l'intervention initiale ;

- le préjudice a été exactement apprécié par le Tribunal ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 juin 2010, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble ; elle conclut :

- à ce que les sommes qui lui seront allouées au titre de ses débours soient assorties d'intérêts au taux légal, ceux-ci étant capitalisés ;

- pour le surplus, aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;

- les observations de Me Huard, avocat de Mme A, M. B et M. A ;

- les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

- et les nouvelles observations de Me Huard, avocat de Mme A, M. B et M. A ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que Maxime A, né en 1990, est atteint de la maladie dite de Little, et souffre de paraplégie spastique modérée ; qu'une aggravation des troubles spastiques de sa jambe gauche a justifié la réalisation, le 16 décembre 2002, d'une ténotomie des ischio-jambiers ; que le nerf sciatique a été lésé lors de cette intervention ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a condamné le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE (CHU) DE GRENOBLE à verser, d'une part à Mme A et à M. B, en leur qualité de représentants légaux de leur fils Maxime A, alors mineur, une somme de 15 000 euros, outre intérêts au taux légal, d'autre part à la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, une somme de 4 097,34 euros, outre intérêts au taux légal et capitalisation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des deux expertises successives décidées en première instance, que la ténotomie sous-cutanée qui a été réalisée a permis une récupération presque complète de l'extension du genou ; que l'expert souligne qu'il est toutefois connu que cette intervention présente un risque de lésion nerveuse ; qu'à cet égard, il indique que l'opération a été réalisée dans les règles de l'art et que la lésion accidentelle d'une branche de division du nerf sciatique poplité externe constitue uniquement un aléa thérapeutique ; que le CHU DE GRENOBLE est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, pour retenir sa responsabilité, le Tribunal a estimé qu'il avait commis une faute médicale sous la forme d'une maladresse fautive ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par Mme A et par M. B ainsi que par M. Maxime A, tant en appel que devant les premiers juges ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas des expertises susmentionnées que le CHU DE GRENOBLE aurait commis une faute dans la prise en charge de la lésion nerveuse, l'expert soulignant au contraire une évolution favorable après réparation chirurgicale du nerf lésé ; que si les demandeurs se bornent à relever que cette intervention réparatrice a eu lieu le 19 décembre 2002, soit trois jours après l'intervention initiale, il ne résulte pas de l'instruction que ce délai serait fautif, ni en tout état de cause qu'il aurait emporté des conséquences ;

Considérant, en deuxième lieu, que les demandeurs soutiennent qu'ils n'ont pas été informés sur les risques de lésion nerveuse durant l'intervention ; qu'il résulte toutefois de leurs propres écritures, et notamment de leur mémoire de première instance du 27 juillet 2007, dont les termes sont repris en appel, qu'ils connaissaient le risque d'atteinte du nerf sciatique poplité externe et avaient discuté sous cet angle avec le chirurgien du choix du geste chirurgical, le CHU DE GRENOBLE soulignant au demeurant à cet égard que le père de Maxime est médecin ; que le moyen manque ainsi en fait ;

Considérant, enfin, que les demandeurs font également grief au CHU DE GRENOBLE du choix de la technique chirurgicale ; qu'il résulte du courrier, en date du 17 juin 2004, du chirurgien qui a réalisé l'intervention, qu'alors qu'il avait envisagé la réalisation d'une ténotomie à ciel ouvert , il a finalement estimé préférable de réaliser le geste chirurgical en percutané , technique moins invasive et comportant des risques moindres, notamment d'hématome et d'infection, ainsi qu'un plus grand confort de soin et une moindre cicatrice ; qu'il précise qu'il avait évoqué ces deux techniques avec les parents ; que les demandeurs exposent qu'ils auraient préféré la réalisation à ciel ouvert , compte tenu de risques de lésion nerveuse qu'ils estimaient moindres ; que, toutefois, alors qu'ils avaient consenti au principe de l'intervention, et qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'ils se seraient opposé à toute intervention en percutané, ils ne peuvent soutenir que le choix par le chirurgien du mode opératoire qu'il estimait le plus adapté, le moins risqué et le moins invasif, compte tenu de l'état du patient, constituerait une atteinte au principe du consentement du patient ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CHU DE GRENOBLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a fait droit pour partie à la demande de Mme A et de M. B, et a accueilli les conclusions indemnitaires de la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble ;

Sur les dépens :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre les frais d'expertise à la charge de Mme A et de M. B ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU DE GRENOBLE, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, par Mme A, par M. B et par M. Maxime A, et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 9 novembre 2007 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de Mme A, de M. B et de M. A, ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère sont rejetées.

Article 3 : Les dépens sont mis à la charge de Mme A, de M. B et de M. A.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE, à Mme Brigitte A, à M. Jean-Marie B, à M. Maxime A et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère. Copie en sera adressée au ministre de la santé et des sports.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2010, à laquelle siégeaient :

Mme Steck-Andrez, président,

MM. Picard et Stillmunkes, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 26 octobre 2010.

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N° 08LY00113


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00113
Date de la décision : 26/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme STECK-ANDREZ
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-10-26;08ly00113 ?
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