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21/10/2010 | FRANCE | N°10LY00872

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 21 octobre 2010, 10LY00872


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 2010, sous le n° 10LY00872, la décision en date du 7 avril 2010 par laquelle le Conseil d'Etat, à la demande de la SCI LA TILLEULIERE, a :

1°) annulé l'arrêt n° 05LY01967 en date du 23 octobre 2007 par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon, annulant le jugement du 5 octobre 2005 du Tribunal administratif de Grenoble, ayant à la demande de la SCI Salzar-Barbier et de Mme A annulé le permis de construire délivré le 16 juillet 2003 par le maire de la commune de la Côte-Saint-André, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de

statuer sur la demande de la SCI Salzar-Barbier et de Mme A ;

2°) r...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 2010, sous le n° 10LY00872, la décision en date du 7 avril 2010 par laquelle le Conseil d'Etat, à la demande de la SCI LA TILLEULIERE, a :

1°) annulé l'arrêt n° 05LY01967 en date du 23 octobre 2007 par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon, annulant le jugement du 5 octobre 2005 du Tribunal administratif de Grenoble, ayant à la demande de la SCI Salzar-Barbier et de Mme A annulé le permis de construire délivré le 16 juillet 2003 par le maire de la commune de la Côte-Saint-André, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de la SCI Salzar-Barbier et de Mme A ;

2°) renvoyé l'affaire à la Cour de céans ;

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2005, présentée pour la SCI LA TILLEULIERE, dont le siège est au Mottier (Isère) ;

La SCI LA TILLEULIERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 033567 en date du 5 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de la SCI Salzar-Barbier et de Mme A, annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 16 juillet 2003 par le maire de la Côte-Saint-André (Isère) ;

2°) de rejeter la demande de la SCI Salzar-Barbier et de Mme A devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de la SCI Salzar-Barbier et de Mme A le versement d'une somme de 2 500 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 mai 2010, présenté pour la SCI Salzar-Barbier, qui conclut :

- à titre principal, à ce qu'il soit constaté qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la SCI LA TILLEULIERE, devenue sans objet ;

- à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;

- à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SCI LA TILLEULIERE sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- dès lors qu'à la suite de la délivrance du permis de construire du 16 juillet 2003, la SCI LA TILLEULIERE a sollicité et obtenu plusieurs permis de construire, dont certains ont été annulés mais dont le dernier, en date du 15 juin 2006, n'a fait l'objet d'aucun recours et est donc devenu définitif, de sorte qu'il a nécessairement retiré le permis délivré au même pétitionnaire et sur le même terrain le 16 juin 2003, la requête est devenue sans objet ;

- elle justifie d'un intérêt à agir, dès lors que sa propriété est située à une distance d'environ 60 mètres du projet ayant fait l'objet du permis de construire, sur lequel il existe bien une vue directe depuis sa propriété, et qu'elle s'est prévalue de sa qualité de voisin immédiat du terrain concerné ;

- c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'avaient été méconnues les dispositions de l'article R. 421-3-4 du code de l'urbanisme, en l'absence de demande de permis de démolir préalablement à la délivrance du permis de construire et à défaut de jonction au dossier de demande d'un justificatif d'une demande de permis de démolir ; les affirmations sur l'absence de démolition d'un bâtiment existant sont contredites par les pièces du dossier ; la circonstance que l'architecte des bâtiments de France n'aurait pas indiqué la nécessité d'un permis de démolir est sans incidence sur la légalité de la décision en litige ;

- il n'a pas été justifié de ce que l'avis des services gestionnaires des voiries départementale et communale aurait été sollicité, alors qu'eu égard à la nature du projet, il existe une modification des circulations, des flux, des modalités de raccordement et des conditions d'accès à la voie publique, au sens des dispositions de l'article R. 421-5 du code de l'urbanisme ;

- la seule circonstance que le recul irrégulier au regard des dispositions de l'article UA6 du plan local d'urbanisme aurait été imposé par l'architecte des bâtiments de France est sans incidence sur la légalité du permis de construire en litige, au regard de ces dispositions ;

- les autres moyens invoqués en première instance étaient de nature à justifier l'annulation du permis de construire du 16 juillet 2003 ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 mai 2010, présenté pour la SCI LA TILLEULIERE, qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens, tout en portant à 3 000 euros la somme réclamée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à l'encontre de la SCI Salzar-Barbier et de Mme A ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 mai 2010, présenté pour la commune de la Côte-Saint-André, représentée par son maire en exercice, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens et demande, en outre, que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SCI LA TILLEULIERE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 juillet 2010, présenté pour la SCI LA TILLEULIERE, qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens, tout en portant à 5 000 euros la somme réclamée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à l'encontre de la SCI Salzar-Barbier et de Mme A ;

Elle soutient, en outre, que, contrairement à ce que soutient la SCI Salzar-Barbier, le permis de construire délivré le 15 juin 2006 n'est pas relatif au même projet immobilier ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 juillet 2010, présenté pour la SCI Salzar-Barbier, qui maintient ses conclusions pour les mêmes motifs ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 septembre 2010, présenté pour la SCI LA TILLEULIERE, qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens, et conclut, en outre, au rejet des conclusions de la commune de la Côte-Saint-André tendant à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 septembre 2010, présenté pour la SCI Salzar-Barbier, qui maintient ses conclusions pour les mêmes motifs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Me Paillaret, pour la SCI LA TILLEULIERE, et de Me Poncin, pour la SCI Salzar-Barbier ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes à l'audience ;

Considérant que le maire de la commune de la Côte-Saint-André a délivré, le 16 juillet 2003, un permis de construire à la SCI LA TILLEULIERE ; qu'après la suspension de l'exécution de cette décision, par une ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble en date du 3 septembre 2003, le maire de ladite commune a délivré à la SCI LA TILLEULIERE, le 23 mai 2005, un nouveau permis de construire sur le même terrain ; que, par jugement du 5 octobre 2005, ledit tribunal a, à la demande de la SCI Salzar-Barbier et de Mme A, annulé le permis de construire délivré à la SCI LA TILLEULIERE le 16 juillet 2003 ; que, par un arrêt du 23 octobre 2007, la cour de céans, après avoir annulé ce jugement au motif qu'il n'avait pas prononcé de non-lieu à statuer, a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de ce permis de construire, au motif que le retrait du permis de construire délivré à la SCI LA TILLEULIERE le 16 juillet 2003, opéré par le second permis de construire délivré le 23 mai 2005 à la même société sur le même terrain, était devenu définitif faute d'avoir été expressément contesté ; que, par la décision susmentionnée du 7 avril 2010, le Conseil d'Etat a annulé ledit arrêt, pour erreur de droit, en l'absence de caractère définitif du retrait opéré par le second permis de construire, dès lors qu'il avait fait l'objet d'un recours en annulation, quand bien même aucune conclusion expresse n'avait été dirigée contre le retrait qu'il avait opéré ; que, par la même décision, le Conseil d'Etat a renvoyé à la Cour le jugement des conclusions de la requête de la SCI LA TILLEULIERE ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par la SCI Salzar-Barbier :

Considérant que si le maire de la commune de la Côte-Saint-André, après le jugement d'annulation susmentionné du 5 octobre 2005, a délivré, le 15 juin 2006, à la SCI LA TILLEULIERE, un nouveau permis de construire, cette décision, à supposer même établie la circonstance qu'elle serait relative au même projet, qui n'a en rien modifié l'état de droit résultant du jugement du tribunal administratif, n'est pas de nature à rendre sans objet l'instance d'appel engagée par la SCI LA TILLEULIERE, bénéficiaire du premier permis annulé ;

Sur la recevabilité des demandes présentées devant le Tribunal administratif de Grenoble par la SCI Salzar-Barbier et par Mme A :

Considérant, en premier lieu, que si la SCI LA TILLEULIERE soutient que la SCI Salzard-Barbier, propriétaire d'une pharmacie, ne justifie d'aucun autre intérêt que celui tiré de la concurrence commerciale que pourrait causer le centre de parapharmacie que doit abriter le bâtiment projeté, il ressort des pièces du dossier que l'immeuble appartenant à la SCI Salzard-Barbier, bien que n'ayant pas de vue directe sur le bâtiment projeté, est situé à 60 mètres de ce bâtiment ; qu'ainsi, compte tenu de la proximité des bâtiments en cause, la SCI Salzard-Barbier doit être regardée comme justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire en litige ;

Considérant, en second lieu, que Mme A, qui se prévaut de sa qualité de locataire et réside dans l'habitation mitoyenne du bâtiment faisant l'objet du permis de construire, justifie ainsi d'un intérêt lui donnant qualité pour en demander l'annulation ;

Sur la légalité de l'arrêté du 16 juillet 2003 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 430-1 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date du permis de construire litigieux : Les dispositions du présent titre s'appliquent : / (...) d) dans les zones délimitées par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé (...) et qu'aux termes de l'article L. 430-2 du même code, également en vigueur à la même date : Dans les cas mentionnés à l'article L. 430-1, quiconque désire démolir en tout ou partie un bâtiment à quelque usage qu'il soit affecté, doit, au préalable, obtenir un permis de démolir. (...). ; qu'aux termes de l'article R. 421-3-4 : Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir prévu par l'article L. 430-1, la demande du permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la réalisation de la construction autorisée implique, en vue de la réalisation d'un local destiné à devenir un centre de parapharmacie, la démolition préalable de plusieurs parties du bâtiment, et, en particulier, d'un mur, d'un escalier d'accès à une terrasse ainsi que d'arcades soutenant un balcon ; que, compte tenu de l'importance des parties du bâtiment faisant l'objet d'une démolition, situé dans une zone pour laquelle le plan d'occupation des sols de la commune de la Côte-Saint-André a prévu une telle obligation, celle-ci ne pouvait être réalisée qu'après autorisation ; qu'il n'est contesté ni qu'aucun permis de démolir n'a été sollicité avant la délivrance du permis de construire en litige, ni, par suite que la demande tendant à la délivrance de ce permis n'a été accompagnée d'aucune justification du dépôt d'une demande de permis de démolir ; que la circonstance, postérieure à la décision en litige, qu'un permis de démolir a été délivré le 19 avril 2004 à la SCI LA TILLEULIERE, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : Lorsque la délivrance du permis de construire aurait pour effet la création ou la modification d'un accès d'une voie publique, l'autorité ou le service chargé de l'instruction de la demande consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon spécifique les conditions d'accès à ladite voirie ; que, par création d'un accès à une voie publique, il faut entendre tout changement dans la configuration matérielle des lieux ou dans l'usage qui en est fait permettant à un riverain d'utiliser cette voie avec un véhicule ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des écrits de la commune de la Côte-Saint-André, que le projet de construction du bâtiment autorisée impliquait la création d'un accès sur le boulevard de Lattre de Tassigny, route départementale, donnant accès à un parking ; qu'il n'en ressort pas que le département de l'Isère, service gestionnaire de cette voie, aurait été consulté pour avis avant la date de l'arrêté du 16 juillet 2003 en litige, nonobstant la circonstance que ledit département a donné un avis favorable à une date postérieure à celle dudit arrêté, dans le cadre de l'instruction d'une nouvelle demande de permis de construire ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UA6 du plan d'occupation des sols de la commune de la Côte-Saint-André : Dans les séquences urbaines aux façades organisées en ordre continu, les ouvrages ou constructions seront dans tous les cas disposés de manière à assurer la continuité du front de rue (...). ;

Considérant que les dispositions précitées du plan d'occupation des sols de la commune de la Côte-Saint-André ne réglementent pas l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques mais imposent une continuité des façades des immeubles limitrophes ; qu'il ressort des pièces du dossier que la façade du bâtiment projeté est en recul par rapport à l'alignement des façades des bâtiments existants ; qu'ainsi, nonobstant les circonstances que l'Architecte des Bâtiments de France aurait suggéré cette implantation et que les bâtiments existants ont été construits en retrait de la rue, le permis de construire en litige a méconnu les dispositions de l'article UA6 du plan d'occupation des sols ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il n'y a lieu, pour la Cour, de ne retenir, en l'état du dossier qui lui est soumis, aucun autre moyen susceptible de fonder l'annulation de la décision en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LA TILLEULIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 16 juillet 2003 par le maire de la Côte-Saint-André ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de la SCI Salzar-Barbier et de la commune de la Côte-Saint-André tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI LA TILLEULIERE la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance par la SCI Salzar-Barbier et non compris dans les dépens ;

Considérant que les conclusions présentées au même titre par la commune de la Côte-Saint-André qui, en tant qu'intervenante, n'a pas la qualité de partie à l'instance, et tendant au demeurant à ce qu'une somme soit mise à la charge de la SCI LA TILLEULIERE, doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI LA TILLEULIERE est rejetée.

Article 2 : La SCI LA TILLEULIERE versera la somme de 1 500 euros à la SCI Salzard-Barbier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de la Côte-Saint-André tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LA TILLEULIERE, à la SCI Salzard-Barbier, à Mme Jacqueline A et à la commune de la Côte-Saint-André.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 21 octobre 2010.

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N° 10LY00872

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00872
Date de la décision : 21/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-10-21;10ly00872 ?
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