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21/10/2010 | FRANCE | N°09LY01163

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 21 octobre 2010, 09LY01163


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2009, présenté pour M. Laurent A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700376 du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision en date du 24 novembre 2006 par laquelle le président du centre communal d'action sociale de Meyzieu l'a suspendu de ses fonctions, d'autre part à la condamnation dudit centre à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices financier et moral subis du fait de cette susp

ension ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) de condamner le ce...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2009, présenté pour M. Laurent A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700376 du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision en date du 24 novembre 2006 par laquelle le président du centre communal d'action sociale de Meyzieu l'a suspendu de ses fonctions, d'autre part à la condamnation dudit centre à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices financier et moral subis du fait de cette suspension ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) de condamner le centre communal d'action sociale de Meyzieu à lui verser la somme susmentionnée ;

4°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Meyzieu la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le centre communal d'action sociale ne démontre pas la faute grave dès lors que la pétition dont il a fait l'objet n'est que le fruit d'intentions malveillantes d'un résident, que les poursuites pénales dont il a fait l'objet ont été classées sans suite, que les faits allégués dans la pétition sont mensongers et ne le concernent pas, qu'aucune vérification des faits allégués dans la pétition n'a été faite et qu'aucun autre reproche ne saurait justifier la sanction, les éléments mentionnés dans le rapport disciplinaire ne pouvant lui être opposés ; le Tribunal a, à tort pris en considération les sanctions datant de 2003 ainsi que le courrier du 19 septembre 2006 de l'animatrice du pôle sénior de la résidence ;

- sa demande indemnitaire a fait l'objet d'une réclamation préalable en date du 21 décembre 2006 ;

- le caractère injustifié de la suspension lui a causé un préjudice qu'il convient d'indemniser à hauteur de la somme de 15 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2009, présenté pour le centre communal d'action sociale de Meyzieu qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- dès lors que des éléments graves et vraisemblables ont été portés à la connaissance de son président, que les antécédents de l'intéressé n'étaient pas irréprochables et que la sécurité des personnes âgées de la résidence pouvait être mise en péril, la mesure de suspension était justifiée, alors même que les poursuites judiciaires diligentées à son encontre ont été classées sans suite ;

- les conclusions indemnitaires ne sont pas recevables dès lors qu'elles n'ont fait l'objet d'aucune demande préalable ;

- aucune faute n'ayant été commise, M. A ne peut prétendre à indemnisation ;

Vu le mémoire enregistré le 12 janvier 2010, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 24 juin 2010 par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la Troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 23 juillet 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les observations de Me Comerro, représentant M. A et de Me Pyanet, représentant le centre communal d'action sociale de Meyzieu ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que M. A, qui était employé en qualité d'agent des services techniques par le centre communal d'action sociale de Meyzieu pour exercer des fonctions de gardien à la résidence pour personnes âgées Les Tamaris demande à la Cour d'annuler le jugement du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision en date du 24 novembre 2006 par laquelle le président du centre communal d'action sociale de Meyzieu l'a suspendu de ses fonctions, d'autre part à la condamnation dudit centre à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices financier et moral subis du fait de cette suspension ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 : En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois (...) ;

Considérant que la mesure provisoire de suspension prévue par ces dispositions législatives ne présente pas, par elle-même, un caractère disciplinaire ; qu'elle est uniquement destinée à écarter temporairement un agent du service, en attendant qu'il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation ; qu'elle peut être légalement prise dès lors que l'administration est en mesure d'articuler à l'encontre de l'intéressé des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave ;

Considérant qu'il est reproché à M. A, de ne pas avoir exécuté les fonctions lui incombant, de ne pas avoir porté assistance et d'avoir généré un climat de crainte par sa présence auprès des résidents de la résidence de personnes âgées dont il assure le gardiennage ; qu'il ressort des pièces du dossier que le 18 septembre 2006, une trentaine de résidents des Tamaris ont signé une pétition destinée à alerter les autorités sur le dysfonctionnement subi depuis plusieurs mois du fait du comportement des gardiens ainsi que de leur mésentente, mettant en péril la sécurité des résidents, l'ambiance de la maison et du personnel ; que, notamment, cette pétition signalait qu'un des gardiens avait menacé une résidente de la laisser sans électricité, qu'une résidente tombée dans la nuit, avait appelé les pompiers, était partie seule avec eux, était revenue à trois heures et avait nettoyé le sang dans les escaliers, avec six points de suture sur la tête ; qu'il était également relevé que sur la porte de l'un des gardiens était apposé un panneau ne pas déranger et qu'au cours de l'hiver le gardien avait fait de la luge tout le week-end dans le parc de la résidence, sans déneiger les accès de la maison qui étaient verglacés et dangereux ; qu'il ressort également des pièces du dossier que, par courrier en date du 19 septembre 2006, une animatrice de la résidence s'était plainte du comportement injurieux de M. A à son égard, mettant en péril l'ambiance et la qualité de vie à la résidence ; que, dans ces conditions, et alors même que M. A produit des attestations émanant de plusieurs résidents indiquant qu'il n'était pas visé par la pétition et que les poursuites pénales dont il a fait l'objet pour des accusations de maltraitance envers des personnes âgées ont été classées sans suite, le comportement et les faits reprochés à l'intéressé qui, au demeurant, avait déjà antérieurement fait l'objet d'un avertissement, d'une exclusion temporaire de trois jours et d'un blâme en raison de faits similaires ; présentaient à la date de la mesure de suspension attaquée, un caractère de vraisemblance et de gravité de nature à la justifier légalement ;

Considérant que la décision attaquée n'étant pas entachée d'illégalité, elle ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité du centre communal d'action sociale de Meyzieu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision de suspension de ses fonctions du 24 novembre 2006 et à la condamnation du centre communal d'action sociale de Meyzieu à lui verser des dommages et intérêts ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre communal d'action sociale de Meyzieu, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le centre communal d'action sociale de Meyzieu au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de Meyzieu tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laurent A et au centre communal d'action sociale de Meyzieu.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2010, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 21 octobre 2010.

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N° 09LY01163


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01163
Date de la décision : 21/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : ARCADIO et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-10-21;09ly01163 ?
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