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21/10/2010 | FRANCE | N°09LY01036

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 21 octobre 2010, 09LY01036


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2009, présentée pour Mme Yvette A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703669 en date du 5 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation du procès-verbal provisoire en date du 26 août 2005 par lequel le maire de Pierre-Bénite a constaté l'état d'abandon manifeste de la parcelle cadastrée section AL n° 39 lui appartenant et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mars 2007 par lequel le maire de Pierre-Bénite

a constaté l'état définitif d'abandon manifeste de ladite parcelle ;

2°) de met...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2009, présentée pour Mme Yvette A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703669 en date du 5 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation du procès-verbal provisoire en date du 26 août 2005 par lequel le maire de Pierre-Bénite a constaté l'état d'abandon manifeste de la parcelle cadastrée section AL n° 39 lui appartenant et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mars 2007 par lequel le maire de Pierre-Bénite a constaté l'état définitif d'abandon manifeste de ladite parcelle ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Pierre-Bénite une somme de 1 500 euros en en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que :

- les décisions attaquées devaient comporter une reprise intégrale des articles L. 2243-1 à 4 du code général des collectivités territoriales ;

- dès lors qu'elle a réalisé une partie des travaux conformément à l'engagement qu'elle avait pris en décembre 2005, elle doit être regardée comme ayant manifesté son intention de les réaliser et la procédure d'abandon ne peut être poursuivie en application des dispositions de l'article L. 2243-3 du code général des collectivités territoriales ; la réalisation partielle des travaux fixés par le calendrier qui lui a été soumis s'explique par le fait qu'elle est âgée ;

- ces décisions constituent un détournement de pouvoir et de procédure tendant à l'exproprier de sa parcelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2009, présenté pour la commune de Pierre-Bénite qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les conclusions dirigées contre le procès-verbal provisoire en date du 26 août 2005, ne sont pas recevables, dès lors qu'il s'agit d'un acte préparatoire ;

- dès lors que la notification du procès-verbal provisoire comportait la reprise intégrale des articles L. 2243-1 à 4 du code général des collectivités territoriales, les décisions attaquées ne sont entachées d'aucune illégalité externe ;

- alors que, par accord écrit du 14 décembre 2005, Mme A s'était engagée à exécuter les travaux requis avant le 31 octobre 2006, le procès-verbal constatant l'état d'abandon définitif n'a été pris que le 9 mars 2007, donnant à l'intéressée encore une chance de tenir ses engagements : Mme A n'a pas respecté son engagement quant aux travaux devant être exécutés dans des délais impératifs ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 avril 2010 présenté pour M. Jean-Jacques A qui conclut aux mêmes fins ;

Il informe la Cour qu'il reprend l'instance, à la suite du décès de sa mère survenu le 19 décembre 2009 et soutient que, de son côté, il n'a reçu aucune notification particulière de la procédure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2010, présenté pour la commune de Pierre-Bénite qui conclut aux mêmes fins ;

Elle soutient en outre que :

- les conclusions dirigées contre le procès-verbal définitif en date du 9 mars 2007 sont également irrecevables ;

- M. A n'apporte aucun élément de nature à prouver sa qualité d'héritier et de propriétaire de la parcelle litigieuse : il ne justifie pas de son intérêt à agir ;

Vu l'ordonnance en date du 1er mars 2010 et l'ordonnance en date du 27 avril 2010, par lesquelles, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 16 avril 2010 et l'a reportée au 21 mai 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les observations de Me Eard-Aminthas, représentant la commune de Pierre-Bénite ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant que, par la présente requête, Mme A demande à la Cour d'annuler le jugement, en date du 5 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du procès-verbal provisoire, en date du 26 août 2005, par lequel le maire de Pierre-Bénite a constaté l'état d'abandon manifeste de la parcelle cadastrée section AL n° 39 lui appartenant et de l'arrêté en date du 9 mars 2007 par lequel le maire de Pierre-Bénite a constaté l'état définitif d'abandon manifeste de ladite parcelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2243-1 du code général des collectivités territoriales : Lorsque, dans une commune, des immeubles, parties d'immeubles, voies privées assorties d'une servitude de passage public, installations et terrains sans occupant à titre habituel ne sont manifestement plus entretenus, le maire, à la demande du conseil municipal, engage la procédure de déclaration de la parcelle concernée en état d'abandon manifeste (...). ; qu'aux termes de l'article L. 2243-2 : Le maire constate, par procès-verbal provisoire, l'abandon manifeste d'une parcelle, après qu'il a été procédé à la détermination de celle-ci ainsi qu 'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droit réels et des autres intéressés. Ce procès-verbal détermine la nature des travaux indispensables pour faire cesser l'état d'abandon. (... ) ; qu'aux termes de l 'article L. 2243-3 : A l'issue d'un délai de six mois à compter de l'exécution des mesures de publicité et des notifications prévues à l'article L. 2243-2, le maire constate par un procès-verbal définitif l'état d' abandon manifeste de la parcelle ; ce procès-verbal est tenu à la disposition du public. Le maire saisit le conseil municipal, qui décide s'il y a lieu de déclarer la parcelle en état d'abandon manifeste et d'en poursuivre l'expropriation au profit de la commune, pour une destination qu'il détermine. / La procédure tendant à la déclaration de l'état d'abandon manifeste ne peut être poursuivie si, pendant le délai mentionné à l'alinéa précédent, les propriétaires ont mis fin à l'état d'abandon ou ont manifesté leur intention d'y mettre fin, soit en commençant des travaux, soit en s 'engageant à les réaliser dans un délai fixé en accord avec le maire. / La procédure tendant à la déclaration d'état d'abandon manifeste peut être reprise si les travaux n'ont pas été réalisés dans le délai prévu. Dans ce cas, le procès-verbal définitif d'abandon manifeste intervient soit à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, soit, si elle est postérieure, dès la date à laquelle les travaux auraient dû être réalisés. ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales que les procès-verbaux provisoires et les procès-verbaux définitifs par lesquels le maire constate l'état d'abandon manifeste d'une parcelle, ne constituent que de simples mesures préparatoires à la décision éventuelle du conseil municipal de déclarer cette parcelle en l'état d'abandon manifeste et de procéder à son expropriation ; que ces procès-verbaux ne portent par eux-mêmes aucune atteinte directe au droit de propriété de leurs destinataires, garanti par le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les irrégularités dont ils seraient entachés ne peuvent être invoquées qu'à l'appui des recours dirigés contre la décision du conseil municipal, une fois cette dernière intervenue ; que par suite, Mme A n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des procès-verbaux provisoire et définitif d'abandon manifeste de la parcelle lui appartenant située rue Voltaire à Pierre-Bénite ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Pierre-Bénite, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. A à verser à la commune de Pierre-Bénite une somme de 500 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : M. A versera une somme de 500 euros à la commune de Pierre-Bénite au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yvette A, à M. Jean-Jacques Mallen et à la commune de Pierre-Bénite.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2010, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 21 octobre 2010.

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N° 09LY01036

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01036
Date de la décision : 21/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : MOMPOINT BERNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-10-21;09ly01036 ?
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