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14/10/2010 | FRANCE | N°10LY01370

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 14 octobre 2010, 10LY01370


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 11 juin 2010 et régularisée le 15 juin 2010, présentée pour la SARL TEKTRADE, dont le siège est 77 chemin des Esses à Saint-Didier-au-Mont-d'Or (69370) ;

La SARL TEKTRADE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801318-0805478 du Tribunal administratif de Lyon, du 30 mars 2010, rejetant, d'une part, sa demande en décharge des pénalités mises à charge sur le fondement des dispositions de l'article 1788 septies du code général des impôts pour la période du 1er septembre 2002 au 31 décembre 2004, d'autre par

t, sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajouté...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 11 juin 2010 et régularisée le 15 juin 2010, présentée pour la SARL TEKTRADE, dont le siège est 77 chemin des Esses à Saint-Didier-au-Mont-d'Or (69370) ;

La SARL TEKTRADE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801318-0805478 du Tribunal administratif de Lyon, du 30 mars 2010, rejetant, d'une part, sa demande en décharge des pénalités mises à charge sur le fondement des dispositions de l'article 1788 septies du code général des impôts pour la période du 1er septembre 2002 au 31 décembre 2004, d'autre part, sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des droits supplémentaires et des pénalités en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son profit, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales n'ont pas été respectées car la proposition de rectification du 3 mai 2007, seul acte de procédure qui lui soit opposable, comporte une indication trop sommaire des factures litigieuses, ce qui ne lui a pas permis de présenter efficacement ses observations ;

- alors que la proposition de rectification, comme la réponse aux observations, fondaient les redressements sur le prétendu caractère éphémère de certains de ses clients, la décision de rejet de la réclamation n'est motivée que par de simples anomalies ou insuffisances formelles ; il s'agit là d'une violation de règles procédurales ;

- les anomalies invoquées, dont la réalité n'est pas démontrée, ne sont pas de nature, à elles seules, à remettre en cause l'exonération des livraisons intracommunautaires de biens ; il ne s'agit que d'une simple présomption dont le redevable peut apporter la preuve contraire ;

- le directeur des services fiscaux ne peut opposer de prétendues insuffisances formelles pour taxer en France des livraisons intracommunautaires, faute d'avoir démontré le caractère incontestable des erreurs et anomalies qu'il invoque, alors que, par ailleurs, il n'y a, dans la décision de rejet, aucune argumentation quant à l'existence d'une collusion de sa part avec les clients visés ; les absences de mentions sur les factures ne peuvent donner lieu qu'à l'application de l'amende prévue par les dispositions de l'article 1737-II du code général des impôts ;

- la preuve du transport vers un Etat membre est apportée par le détail, établi par l'établissement financier, de ses opérations créditrices ; la facture émise à destination de la société Celinor fait clairement état d'une vente réalisée au profit d'un acquéreur norvégien disposant d'un numéro d'opérateur intracommunautaire au Pays-Bas ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du président de la 5ème chambre de la Cour du 15 juillet 2010 décidant, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, qu'il n'y a pas lieu d'instruire cette affaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 :

- le rapport de M. Raisson, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;

Considérant que la requête d'appel de la SARL TEKTRADE constitue la reproduction intégrale et exclusive de son mémoire de première instance, à l'exception d'un seul paragraphe d'introduction dans lequel il est fait état, sans aucun commentaire ou critique, de la jonction des demandes et du jugement de rejet du Tribunal administratif de Lyon ; qu'ainsi, cette requête ne satisfait pas aux exigences de motivation posées par les dispositions sus rappelées de l'article R. 411-4 du code de justice administrative ; que, par suite, elle est irrecevable et doit être rejetée ;

Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL TEKTRADE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL TEKTRADE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

M. Raisson et Mme Besson-Ledey, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 14 octobre 2010.

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N° 10LY01370


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01370
Date de la décision : 14/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: M. Denis RAISSON
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : ANSERMAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-10-14;10ly01370 ?
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