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14/10/2010 | FRANCE | N°09LY02944

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 14 octobre 2010, 09LY02944


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 décembre 2009, présentée pour M. et Mme Marc A, ....

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705455, en date du 20 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge desdites cotisations supplémentaire

s d'impôt sur le revenu, contributions sociales et pénalités ;

3°) de mettre à la char...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 décembre 2009, présentée pour M. et Mme Marc A, ....

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705455, en date du 20 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge desdites cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, contributions sociales et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à leur bénéfice, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme A soutiennent que, concernant les revenus distribués, la proposition de rectification est extrêmement sommaire ; que l'administration ne démontre pas qu'ils étaient les véritables maîtres de la SARL 2PS ; que, si M. A en est le gérant, il ne détient aucune part et Mme A ne détient pas la majorité des parts ; qu'ils n'ont pas un pouvoir absolu et sans limite ; que l'administration ne démontre pas davantage qu'ils sont bénéficiaires des distributions ; qu'elle n'apporte aucune indication sur leur enrichissement ; qu'ils ne pourront jamais appréhender les sommes créditées sur le compte courant d'associé de Mme A, dans la mesure où la société 2PS a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif le 6 juillet 2007 ; que, concernant les sanctions exclusives de bonne foi, l'administration ne démontre pas leur mauvaise foi ni leur intention délibérée de dissimuler les sommes litigieuses ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 21 mai 2010, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les redressements ont été notifiés selon la procédure contradictoire ; que les sommes créditées au compte courant d'associé ont pu être rattachées au revenu imposable des requérants, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en application du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; que la notification de redressement, qui répond aux exigences des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales, est suffisamment motivée ; que, s'agissant des sommes créditées en compte courant d'associé, elles sont imposables au nom du titulaire, sauf s'il peut établir que des faits entièrement indépendants de sa volonté font obstacle au retrait ou au prélèvement des sommes en cause ; qu'en l'espèce, la preuve de l'appréhension des sommes en litige est rapportée, dès lors qu'au regard des écritures figurant au crédit du compte courant Javelot, ce compte a enregistré, à son débit, d'importants prélèvements au point de le rendre débiteur à la clôture de chacun des exercices 2000 et 2001 ; que, s'agissant des autres sommes ou valeurs considérées comme distribuées aux contribuables, soit un crédit bancaire de 77 130 francs et des frais et charges étrangers à l'objet social de la société 2PS, les revenus correspondants doivent être regardés comme ayant été distribués aux époux A, dès lors que M. A est gérant, seul maître de l'affaire, détient, avec son épouse, la majorité des parts sociales et peut disposer, sans contrôle, des fonds sociaux ; que, concernant les pénalités, la mauvaise foi des contribuables a été suffisamment établie tant au niveau de la notification de redressement du 9 décembre 2002 que de la réponse aux observations du contribuable du 3 avril 2003 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme Marc A font appel du jugement du 20 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, après que l'administration ait majoré leurs bases d'imposition du montant des bénéfices, réputés distribués, en vertu des 1° et 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, rapportés, après vérification de sa comptabilité, aux résultats des exercices 1999, 2000 et 2001 de la SARL 2PS, et qu'elle a estimés avoir été appréhendés par eux, respectivement gérant et associée, à hauteur de 50 % des parts, de cette société ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens déjà invoqués en première instance et repris en appel tirés de ce que la notification de redressement du 9 décembre 2002 ne serait pas suffisamment motivée, de ce que l'administration n'aurait apporté la preuve ni de leur qualité de " maîtres de l'affaire " réputés avoir appréhendé les sommes en litige imposées au titre du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, ni de l'appréhension, par leur soin, ou de la mise à leur disposition, des sommes imposées sur le fondement du 2° du 1 du même article 109 et, enfin, de ce que leur mauvaise foi n'aurait pas été établie pour justifier l'application des pénalités qui leur ont été infligées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ; que les conclusions qu'ils ont présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Marc A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

M. Raisson et Mme Besson-Ledey, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 14 octobre 2010.

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N° 09LY02944


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02944
Date de la décision : 14/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : DELAMBRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-10-14;09ly02944 ?
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