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14/10/2010 | FRANCE | N°09LY02443

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 14 octobre 2010, 09LY02443


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 octobre 2009, présentée pour Mme Naziha A, domiciliée chez Mme Aïcha B, ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901536, en date du 24 septembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2009 du préfet de la Côte-d'Or qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, dans le délai d'un mois, sous peine d'être reconduite d'office à destination du pays

dont elle a la nationalité et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 octobre 2009, présentée pour Mme Naziha A, domiciliée chez Mme Aïcha B, ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901536, en date du 24 septembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2009 du préfet de la Côte-d'Or qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, dans le délai d'un mois, sous peine d'être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation ;

2°) d'annuler ledit arrêté préfectoral et d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Mme A soutient que l'arrêté litigieux du 26 mai 2009, en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est entaché d'une erreur de fait sur le lieu de résidence de son ex-mari ; que c'est à tort que le Tribunal a estimé qu'elle ne possédait en France que de la famille éloignée, alors que son jeune fils, ses soeurs et sa mère y résident ; que l'arrêté, en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire, est illégal du fait de l'illégalité du refus de titre et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 29 juillet 2010, le mémoire en défense présenté par le préfet de la Côte-d'Or, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il n'a commis aucune erreur matérielle quant au lieu de résidence de l'ex-mari de la requérante ; qu'il n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'exception d'illégalité du refus de titre n'est pas fondée ; que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'ont pas été méconnues ;

Vu la décision en date du 15 décembre 2009, du bureau d'aide juridictionnelle, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que Mme Naziha A, ressortissante marocaine, qui est irrégulièrement entrée en France au cours de l'été 2008, fait appel du jugement du 24 septembre 2009, par lequel Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2009 du préfet de la Côte-d'Or qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, dans le délai d'un mois, sous peine d'être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ;

Sur l'arrêté litigieux du 26 mai 2009 en tant qu'il porte refus de titre :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas prétendu, dans les motifs de son arrêté, que son ex-conjoint résidait au Maroc, mais constaté qu'il n'était pas établi que celui-ci ne résiderait pas au Maroc ; qu'alors qu'elle n'apporte aucun élément sur le lieu de résidence de son ex-époux, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de fait quant au lieu de résidence de ce dernier ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

Considérant que, si Mme A fait valoir que l'essentiel de ses attaches familiales se situe en France aux côtés de son jeune fils, dont elle a confié la garde à sa mère, Mme B, laquelle réside régulièrement en France depuis, selon elle, de nombreuses années, ainsi que ses soeurs, elle n'apporte aucun élément sur l'intensité des relations qu'elle a entretenues avec sa mère et ses soeurs durant les années où elle en était séparée ; que, par ailleurs, alors qu'elle a toujours vécu au Maroc, même après son divorce, et est entrée récemment en France, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans ce pays où réside notamment son père ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances et à la brève durée de son séjour en France, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait ainsi les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'arrêté litigieux du 26 mai 2009 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'eu égard à ce qui précède l'exception d'illégalité du refus de titre doit être écartée ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que précédemment, l'arrêté, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen, déjà invoqué en première instance et repris en appel, tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'elle a présentées aux fins d'injonction, ainsi que sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Naziha A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

M. Raisson et Mme Besson-Ledey, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 14 octobre 2010.

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N° 09LY02443


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02443
Date de la décision : 14/10/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : GRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-10-14;09ly02443 ?
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