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14/10/2010 | FRANCE | N°09LY01190

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 14 octobre 2010, 09LY01190


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Samba A, ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806382, en date du 16 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 9 septembre 2008, par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le Sénégal comme pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoi

nt audit préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire l...

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Samba A, ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806382, en date du 16 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 9 septembre 2008, par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le Sénégal comme pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire l'autorisant à travailler et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler lesdites décisions et d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire l'autorisant à travailler, et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

M. A soutient que, concernant la légalité de refus de titre en qualité d'étudiant, c'est à tort que le Tribunal, après avoir considéré que le préfet avait commis une erreur de droit en lui opposant les dispositions du 4° de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans examiner sa situation au regard des dispositions de l'article R. 313-10 du même code, a considéré que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur l'absence de production d'un passeport en cours de validité ; que ce motif est disproportionné et contraire aux dispositions combinées de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise et de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet aurait dû faire application des dispositions de l'alinéa 2 des articles L. 313-7 et R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en ne le faisant pas il a entaché sa décision d'illégalité ; que, concernant la légalité du refus de titre en sa qualité de père d'un enfant français, c'est à tort que le Tribunal a estimé qu'il n'établissait pas participer à l'entretien et à l'éducation de son fils ni même tenter de le faire ; que cette décision méconnaît les 6°et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, concernant l'obligation de quitter le territoire, elle est illégale du fait de l'illégalité des refus de titre ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 août 2009, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient, à titre principal, qu'à défaut d'être motivée la requête n'est pas recevable ; qu'à titre subsidiaire, si les premiers juges ont estimé qu'il avait commis une erreur de droit en opposant au requérant le défaut de visa de long séjour, il aurait pris la même décision de refus de titre au seul motif de l'absence de production d'un passeport en cours de validité ; qu'en effet, le dossier de M. A ne comportait pas l'ensemble des pièces exigées ; que le requérant n'est fondé à se prévaloir ni des dispositions des 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, il ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant ni exercer son droit de visite ; qu'il a toujours vécu au Sénégal avant d'entrer en France ; qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays ; qu'il ne peut faire état de son insertion en France dès lors qu'il se maintient sur le territoire en situation irrégulière ; qu'il n'entretient aucun lien avec son enfant et n'apporte aucun élément sur la nature de sa relation avec une nouvelle compagne ; que, concernant l'obligation de quitter le territoire, l'exception d'illégalité du refus de titre doit être écartée en raison de ce qui précède ; que cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu la décision, en date du 31 mars 2009, du bureau d'aide juridictionnelle admettant M. A à l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité sénégalaise, né le 1er janvier 1977, est entré en France le 29 septembre 1999 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour ; que le 21 janvier 2000, il a obtenu la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, renouvelé jusqu'au 10 août 2006 ; que, le 31 mars 2008, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, en invoquant sa qualité d'étudiant et sa qualité de père d'un enfant français ; que, par décisions du 9 septembre 2008, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le Sénégal comme pays de destination ; que M. A fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Rhône :

Sur la décision de refus de titre de séjour en qualité d'étudiant :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes de l'article L. 313-7 du même code : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) " ; que ces dispositions sont reprises par l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, aux termes duquel : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants. " ; que l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : (...) 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, (...). A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour. (..) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-1 du même code : " La durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut être supérieure à un an et ne peut dépasser la durée de validité des documents et visas mentionnés à l'article L. 211-1 du présent code. (..) " ; qu'aux termes enfin de l'article L. 211-1 du même code : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur (..) " ; que l'article R. 313-1 ajoute que : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : (..) 2° Les documents, mentionnés à l'article R. 211-1, justifiant qu'il est entré régulièrement en France (..) " ; que ces dispositions sont reprises à l'article 1er de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, aux termes duquel : " (...) les ressortissants sénégalais désireux de se rendre sur le territoire français doivent être en possession d'un passeport en cours de validité revêtu du visa lorsqu'il est requis par l'Etat d'accueil (..) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 13 de cette même convention : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord " ;

Considérant qu'alors que la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dont M. A était titulaire expirait le 10 août 2006, l'intéressé n'en a demandé le renouvellement que le 31 mars 2008, soit après l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées du 4° de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors qu'elle a été présentée tardivement, la demande de M. A tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire devait être regardée comme une première demande de titre de séjour soumise à la justification des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national et notamment la possession d'un passeport en cours de validité, assorti d'un visa de long séjour ;

Considérant que M. A n'établit avoir ni lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, ni durant l'instruction par le préfet de sa demande, justifié de la prorogation jusqu'au 6 juillet 2009, par les services du consulat du Sénégal à Lyon, de la validité de son passeport qui expirait le 23 novembre 2007 ; que M. A n'ayant pas produit un passeport en cours de validité pour compléter son dossier de demande de titre de séjour étudiant, le préfet du Rhône pouvait, légalement, en vertu des dispositions précitées, et pour ce seul motif, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, rejeter sa demande, sans que l'intéressé puisse utilement se prévaloir du caractère disproportionné d'un tel motif ni des articles L. 313-7 et R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant une possibilité de dérogation à la seule obtention d'un visa de long séjour ;

Sur la décision de refus de titre de séjour mention " vie privée et familiale " :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens déjà invoqués en première instance et repris en appel tirés de ce que le refus de titre litigieux méconnaîtrait les dispositions des 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens déjà invoqués en première instance et repris en appel tirés de l'exception d'illégalité des refus de titre et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il a présentées aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Rhône présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Samba A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au Préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

M. Raisson et Mme Besson-Ledey, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 14 octobre 2010.

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N° 09LY01190


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01190
Date de la décision : 14/10/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : MYRIAM MATARI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-10-14;09ly01190 ?
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