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12/10/2010 | FRANCE | N°10LY01889

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 12 octobre 2010, 10LY01889


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2010, présentée pour M. Huseyin D, domicilié ... ;

M. D demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503924 du 22 décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

M. D soutient que la garantie substantielle prévue dans la charte du contribua

ble selon laquelle la possibilité de faire appel, en cas de désaccord persistant avec le vérificat...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2010, présentée pour M. Huseyin D, domicilié ... ;

M. D demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503924 du 22 décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

M. D soutient que la garantie substantielle prévue dans la charte du contribuable selon laquelle la possibilité de faire appel, en cas de désaccord persistant avec le vérificateur, au supérieur hiérarchique n'a pas été respectée puisque la personne désignée en tant que supérieur hiérarchique a signé la réponse aux observations du contribuable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010 :

- le rapport de M. Chanel, président ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2001 et 2002, M. D, qui exerçait une activité de maçonnerie, a été assujetti, au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 à des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée assortis de pénalités ; qu'il relève appel du jugement en date du 22 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : (...) Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration. ; et qu'aux termes du chapitre III § 5 de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, il est indiqué : Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis par l'inspecteur principal. (...) Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional (...) ;

Considérant que les dispositions précitées assurent au contribuable la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur sur les points où persiste un désaccord avec ce dernier ; que l'utilité d'un tel débat n'est pas affectée par la circonstance que ledit supérieur hiérarchique ait, éventuellement, signé ou visé l'un des documents qui ont été notifiés au contribuable depuis l'engagement de la procédure de redressement ; qu'ainsi M. D n'a pas été privé de la garantie prévue par la charte du fait que le supérieur hiérarchique du vérificateur auquel il lui était indiqué qu'il pourrait faire appel sur l'avis de vérification a, ultérieurement, signé la réponse à ses observations confirmant les redressements notifiés ; que, par suite, l'unique moyen de la requête doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Huseyin D et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2010, où siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Pourny et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 12 octobre 2010.

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N° 10LY01889


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01889
Date de la décision : 12/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Christian CHANEL
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : CLOITRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-10-12;10ly01889 ?
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