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12/10/2010 | FRANCE | N°10LY01159

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 12 octobre 2010, 10LY01159


Vu l'ordonnance du 18 mai 2010 par laquelle le président de la Cour, saisi d'une demande en ce sens par M. Francis A, domicilié ..., a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de la prescription éventuelle de mesures d'exécution consécutives à l'arrêt n° 07LY00663 rendu le 23 juin 2009 par la Cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu l'arrêt susvisé du 23 juin 2009 par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 19 janvier 2007 et l'arrêté du 6 avril 2006 par lequel le maire de Grenoble a ad

mis M. A à faire valoir ses droits à pension de retraite pour invalid...

Vu l'ordonnance du 18 mai 2010 par laquelle le président de la Cour, saisi d'une demande en ce sens par M. Francis A, domicilié ..., a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de la prescription éventuelle de mesures d'exécution consécutives à l'arrêt n° 07LY00663 rendu le 23 juin 2009 par la Cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu l'arrêt susvisé du 23 juin 2009 par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 19 janvier 2007 et l'arrêté du 6 avril 2006 par lequel le maire de Grenoble a admis M. A à faire valoir ses droits à pension de retraite pour invalidité ;

Vu enregistrée le 17 mai 2010, la lettre par laquelle M. A a contesté la décision du président de la Cour du 27 avril 2010 procédant au classement administratif de la demande d'exécution dont il avait saisi la Cour par lettre en date du 25 septembre 2009 ;

M. A conclut à l'exécution de l'arrêt susvisé rendu par la Cour le 23 juin 2009 et à la condamnation de la ville de Grenoble à lui verser 150 euros par jour de retard à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une somme de 15 000 euros de dédommagement des pertes financières qu'il a subies depuis juin 2006 ;

Il soutient que :

- il s'est rendu à toutes les visites médicales du comité départemental de l'Isère, la dernière visite médicale ayant été organisée le 16 avril 2010, mais il n'a toujours reçu aucune proposition de reclassement malgré plusieurs demandes au service des ressources humaines de la ville de Grenoble ;

- il n'a toujours reçu aucune indemnité et aucun revenu de la part de son employeur depuis le mois de juin 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2010, présenté par la commune de Grenoble qui conclut à l'irrecevabilité des conclusions à fin d'indemnisation et au rejet des conclusions à fin d'injonction ;

Elle soutient que :

- les conclusions indemnitaires sont sans rapport avec le litige ;

- dès le 31 juillet 2009, elle s'est rapprochée de M. A pour l'informer de la procédure de reclassement ;

- qu'elle a engagé plusieurs démarches pour que le dossier de M. A soit examiné par le comité médical départemental ;

- que le 11 mai 2010, le médecin expert auprès du comité médical départemental a émis un avis favorable à la reprise du travail de l'intéressé sur un poste adapté, à étudier avec le médecin du travail ;

- M. A est convoqué le mardi 8 juin 2010 au service de médecine préventive de la commune pour que le médecin établisse précisément les réserves médicales relatives à son état de santé ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 juillet 2010, présenté par M. A qui demande en outre que la ville de Grenoble soit condamnée à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de son invalidité due à des accidents de service ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 août 2010, présenté par la commune de Grenoble qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 août 2010, présenté par M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er septembre 2010, présenté pour M. A qui demande en outre :

- la condamnation de la ville de Grenoble à lui verser l'intégralité de ses traitements à compter du 16 novembre 2003 jusqu'au jour d'aujourd'hui, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;

- la condamnation de la ville de Grenoble à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice autonome subi du fait de la résistance abusive de la commune ;

- la mise à charge de la ville de Grenoble d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les observations de M. Bourdonnel, représentant la ville de Grenoble ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant que M. A demande à la Cour administrative d'appel de Lyon de faire exécuter son arrêt, du 23 juin 2009, par lequel elle a annulé le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 19 janvier 2007, et l'arrêté du 6 avril 2006 par lequel le maire de Grenoble a admis M. A à faire valoir ses droits à pension de retraite pour invalidité ;

Sur les conclusions d'exécution :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'arrêt susvisé rendu par la Cour le 23 juin 2009, par courrier en date du 31 juillet 2009, la commune de Grenoble a informé M. A de ce qu'il avait la possibilité de présenter une demande de reclassement dans un autre emploi de la ville accompagnée d'un certificat médical établissant son aptitude à une reprise de travail ; que ce courrier informait également l'intéressé que son dossier devait être instruit par le comité médical départemental, compétent pour confirmer son aptitude à une reprise de ses fonctions, et fixer, éventuellement, les réserves médicales à prendre en compte dans le cadre d'une recherche du poste au titre du reclassement demandé ; qu'après avoir reçu les documents demandés, par courrier en date du 24 septembre 2009, la commune de Grenoble a saisi le comité médical départemental afin d'instruire le dossier de M. A ; que le 11 mai 2010, le comité médical départemental a émis un avis favorable à la reprise de travail de l'intéressé en indiquant une reprise dès que possible sur un poste adapté. A étudier avec le médecin du travail ; que par courrier du 28 mai 2010, la commune de Grenoble a notifié cet avis à M. A, en l'informant qu'elle avait pris la décision de se conformer à cet avis et le convoquant pour le 8 juin 2010 à une visite auprès du médecin de médecine préventive chargé d'établir précisément les réserves médicales relatives à son état de santé, au regard de sa reprise de travail sur un poste adapté ; qu'ainsi, à la date du présent arrêt, la commune de Grenoble doit être regardée comme ayant satisfait à l'obligation d'exécution qui avait été mise à sa charge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à contester la décision par laquelle il a été procédé au classement administratif de sa demande d'exécution ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que, si M. A demande d'une part, l'indemnisation des préjudices qu'il a subis du fait de l'absence de revenus versés par son employeur, ainsi que de la résistance abusive de ce dernier, d'autre part la condamnation de la ville de Grenoble à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de son invalidité due à des accidents de service, ces contestations relèvent de litiges distincts, qui ne se rattachent pas à l'exécution de l'arrêt du 23 juin 2009 et dont il n'appartient pas à la Cour de connaître dans le cadre de la présente instance ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la ville de Grenoble n'étant pas la partie perdante ne peut être condamnée à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Francis A et à la commune de Grenoble.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2010, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 12 octobre 2010.

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N° 10LY01159


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01159
Date de la décision : 12/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : PICHOUD -HARTEMANN- DE CICCO - MERMILLOD- BLONDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-10-12;10ly01159 ?
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