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12/10/2010 | FRANCE | N°10LY00381

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 12 octobre 2010, 10LY00381


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 février 2010 et régularisée le 22 février 2010, présentée pour M. Karen A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904755 du 20 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions en date du 27 avril 2009 du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès

de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une ca...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 février 2010 et régularisée le 22 février 2010, présentée pour M. Karen A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904755 du 20 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions en date du 27 avril 2009 du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont, en outre, entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision distincte fixant le pays de renvoi a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 15 décembre 2009, accordant à M. A le bénéfice l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 mai 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;

Il soutient, à titre principal, que, dès lors qu'a été délivrée à M. A une autorisation provisoire de séjour, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête ; à titre subsidiaire, que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision distincte fixant le pays de renvoi n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010 :

- le rapport de M. Chanel, président,

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A, de nationalité arménienne, qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du préfet du Rhône en date du 27 avril 2009, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et la désignation du pays de destination :

Considérant que, par une décision du 22 mars 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet du Rhône a délivré à M. A une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette délivrance a nécessairement mis fin aux effets de la mesure d'obligation de quitter le territoire dont était assorti le refus d'admission au séjour du 27 avril 2009 ; que, dès lors, les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays de destination d'une éventuelle mesure d'exécution forcée de cette obligation, se trouvent privées d'objet ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. A soutient qu'il réside en France avec son épouse et ses deux filles qui y sont nées, qu'il a fait preuve d'une grande volonté d'intégration notamment en participant à des cours de français et, à titre bénévole, aux activités de la Croix-Rouge française, qu'il dispose d'une promesse d'embauche, qu'il souffre d'un syndrome de stress post-traumatique, qu'en outre, compte tenu de sa volonté de faire la lumière sur les circonstances de la mort de son frère, prêtre en Ossétie du Nord, il encourt en cas de retour en Arménie des risques qui font obstacle à ce qu'il puisse y mener une vie familiale normale ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2006 à l'âge de 31 ans ; que, par arrêt de ce jour, la Cour de céans a rejeté la requête de son épouse dirigée contre le jugement du Tribunal administratif rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 2009 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Arménie ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de la requérante en France, et alors qu'il n'établit pas encourir en cas de retour en Arménie des risques susceptibles de faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans ce pays, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme quelconque au titre de cet article ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 27 avril 2009 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Karen A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Pourny et Segado, premiers conseillers,

Lu en audience publique, le 12 octobre 2010.

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N° 10LY00381


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00381
Date de la décision : 12/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Christian CHANEL
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : DELBES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-10-12;10ly00381 ?
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