La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2010 | FRANCE | N°10LY00220

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 12 octobre 2010, 10LY00220


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2010, présentée pour Mme Kaboura B, épouse A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903552 du 15 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions en date du 18 mai 2009 du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'en

joindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un ...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2010, présentée pour Mme Kaboura B, épouse A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903552 du 15 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions en date du 18 mai 2009 du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que la décision portant refus de séjour a méconnu les stipulations du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 mai 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que sa décision portant refus de séjour n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010 :

- le rapport de M. Chanel, président ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme A, de nationalité marocaine, qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du préfet du Rhône en date du 18 mai 2009, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ;

Considérant que Mme A fait valoir qu'elle souffre d'une polyarthrite rhumatoïde nécessitant de nombreuses hospitalisations ainsi qu'un traitement médical ; que, par un avis du 19 septembre 2009, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel elle pouvait voyager sans risque ; que si Mme A expose que le traitement médical qui lui est administré en France n'est pas disponible au Maroc et produit notamment, en ce sens, une attestation en date du 28 juillet 2009 d'un médecin établi au Maroc, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, comme le fait valoir le préfet dans son mémoire en défense, qu'elle ne pourrait disposer dans ce pays d'un suivi médical et d'un accès à des médicaments équivalents à ceux qui lui sont prescrits en France ; que, par suite, la décision attaquée portant refus de séjour n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, que Mme A soutient qu'elle bénéficie en France de l'assistance de sa soeur ; qu'elle n'établit, toutefois, par les pièces qu'elle produit, ni la nécessité de la présence d'une tierce personne auprès d'elle, ni que cette assistance ne pourrait lui être fournie par un autre membre de sa famille au Maroc ; que, par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Kaboura B, épouse A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Pourny et Segado, premiers conseillers,

Lu en audience publique, le 12 octobre 2010.

''

''

''

''

1

2

N° 10LY00220

nv


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00220
Date de la décision : 12/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Christian CHANEL
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : ROMANET-DUTEIL ISABELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-10-12;10ly00220 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award