Vu le recours, enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 2009, présenté pour le PREFET DU RHONE ;
Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902394 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon :
- a annulé ses décisions du 27 mars 2009 refusant de délivrer à M. Mohammed A un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;
- l'a enjoint de délivrer à M. Mohammed A un certificat de résidence algérien mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
- l'a condamné à verser au conseil de M. Mohammed A une somme de 800 euros, sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Mohammed A devant le Tribunal administratif ;
Le PREFET DU RHONE soutient que c'est à tort que, pour annuler les décisions litigieuses, le Tribunal a jugé que l'état de santé M. Mohammed A ne lui permettait pas de voyager sans risque, que le refus de délivrer un certificat de résidence méconnaissait ainsi les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2009, présenté pour M. Mohammed A, qui conclut :
- au rejet du recours,
- à ce qu'il soit fait injonction au PREFET DU RHONE de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut de réexaminer sa situation sous astreinte de 75 euros par jour de retard, dans le délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
- à ce que l'Etat soit condamné à verser à son conseil la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que, comme l'a jugé le Tribunal, son état de santé ne lui permet pas de voyager sans risque en Algérie ;
Vu la décision en date du 15 décembre 2009 accordant à M. Mohammed A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 23 avril 2010 prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative fixant la clôture de l'instruction au 17 mai 2010 à 16 h 30 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridictionnelle ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010 :
- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;
- les observations de Me Prudhon, représentant M. A ;
- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Prudhon ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 27 mars 2009 du PREFET DU RHONE refusant de délivrer à M. Mohammed A un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;
Considérant que pour annuler ledit arrêté, le Tribunal administratif de Lyon a estimé que le préfet a commis une erreur d'appréciation de la situation de M. Mohammed A en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien alors que l'intéressé, qui était hospitalisé pour une durée indéterminée, ne pouvait voyager sans risque de faire échec à son traitement et mettre en péril son état de santé, quand bien même il aurait pu bénéficier des mêmes soins dans son pays d'origine ; que si le préfet conteste cette appréciation, il n'apporte au débat aucun élément dont le Tribunal n'ait été saisi ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de confirmer le jugement attaqué et de rejeter le recours du préfet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé ce refus de titre et, par voie de conséquence, les décisions obligeant M. A à quitter le territoire et fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions de M. A aux fins d'injonction :
Considérant que, dans son article 2, le jugement attaqué a enjoint au PREFET DU RHONE de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois suivant la notification dudit jugement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de compléter ou modifier le dispositif adopté par le tribunal sur ce point ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Prudhon, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Me Prudhon au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours présenté par le PREFET DU RHONE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à Me Prudhon une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Prudhon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Mohammed A. Copie sera adressée au PREFET DU RHONE.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2010, où siégeaient :
M. Chanel, président de chambre,
MM. Pourny et Segado, premiers conseillers,
Lu en audience publique, le 12 octobre 2010.
''
''
''
''
2
N° 09LY01929