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12/10/2010 | FRANCE | N°08LY00860

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 12 octobre 2010, 08LY00860


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2008, présentée pour M. Frédéric A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401636 du 12 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, du complément de taxe sur la valeur ajoutée dont il a été déclaré redevable au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 ;

2°) de prononcer la décharge de ce complément de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant, en droits et pénalités, de 7

567 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'artic...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2008, présentée pour M. Frédéric A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401636 du 12 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, du complément de taxe sur la valeur ajoutée dont il a été déclaré redevable au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 ;

2°) de prononcer la décharge de ce complément de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant, en droits et pénalités, de 7 567 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la vérificatrice s'est bornée à affirmer que les commissions qu'il a perçues n'étaient pas comprises dans la base d'imposition à l'importation des biens auxquels elles se rapportent, alors que la charge de la preuve incombe à l'administration fiscale eu égard à la procédure de rectification utilisée ; que si les commissions qu'il a reçues entraient dans le champ d'application du 14° du II de l'article 262 du code général des impôts, elles seraient exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que le confirme la doctrine administrative contenue dans les instructions 3 A 14-83 du 8 juin 1983, 3 A 4-87 du 28 juin 1987 et dans la documentation administrative à jour au 1er mai 1992 sous la référence 3 A 324 ; que des attestations de la société Iar Laser Mécanique SA des 23 juillet 2003 et 22 juin 2006 indiquent que les commissions qu'il a perçues étaient incluses dans les bases soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et que les prix de vente facturés à la société Vachette s'entendaient commissions comprises ; qu'il est logique que le prix de vente soit déterminé en tenant compte des coûts de commercialisation ; que les opérations qu'il a réalisées entrent dans le champ de l'exonération prévue par l'article 263 du code général des impôts ; que les livraisons de son mandant, la société suisse Iar Laser SA, étant réalisées avant dédouanement, les commissions qu'il a perçues ne doivent pas être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 janvier 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'il faut se placer sous un régime de preuve objective pour déterminer si un contribuable peut bénéficier d'une exonération ; que la documentation administrative 3 A 3324 à jour au 20 octobre 1999 précise que, pour bénéficier de l'exonération, les prestataires doivent apporter la preuve que le montant de leur rémunération est effectivement compris dans la base d'imposition à l'importation ; que les attestations établies par la société Iar Laser Mécanique ne comportent pas les précisions nécessaires et que les factures adressées par cette société à sa cliente française ne font état d'aucune commission afférente à l'entremise du requérant ; que les documents douaniers ne sont pas des documents administratifs uniques attestant du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lors du passage en douane ; que la mention EXW sur les ordres de transport ne saurait suffire à prouver que l'ensemble des prestations d'entremise de M. A portait sur des ventes réalisées à des conditions de livraison hors de France ou avant dédouanement ; que le requérant a en outre facturé des commissions à raison de 13 livraisons en 2000 et 15 en 2001 et 2002 alors que les documents produits ne portent que sur 5 livraisons chaque année ; que les rémunérations des intermédiaires agissant au nom et pour le compte d'autrui qui s'entremettent dans la réalisation d'opérations faites en franchise de taxe sur la valeur ajoutée, dans les conditions prévues à l'article 275 du code général des impôts, doivent être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu l'ordonnance en date du 25 août 2009 fixant la clôture d'instruction au 2 octobre 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010 :

- le rapport de M. Pourny, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que M. A, qui exerçait une activité d'agent commercial en France, a été déclaré redevable d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002, pour un montant en droits et pénalités de 8 313 euros, à raison de commissions qu'il avait facturées à la société suisse Iar Laser-Mécanique pour la vente de cache-serrures en inox à une société française ; que M. A a demandé au Tribunal administratif de Grenoble la décharge, à hauteur d'un montant de 7 567 euros, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui aurait été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 ; qu'il conteste le jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur le bien-fondé de l'imposition en litige :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties au litige, il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération ; que le moyen tiré de ce que la charge de la preuve incomberait à l'administration en raison de la procédure de redressement contradictoire utilisée pour certaines des sous-périodes d'imposition en litige ne peut par suite être accueilli ;

En ce qui concerne l'application de l'article 262 du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : (...) II. Sont également exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 14° Les prestations de services se rapportant à l'importation de biens en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et dont la valeur est comprise dans la base d'imposition de l'importation. ;

Considérant que si M. A se prévaut de deux attestations de la société Iar Laser-Mécanique, indiquant que les commissions qui lui étaient versées étaient incluses dans le prix de vente des produits de cette société, ainsi que de multiples factures et bons de livraison, aucun de ces documents ne fait apparaître la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des importations auxquelles ils se rapportent ; que la prise en compte des coûts afférents aux prestations de M. A dans la détermination par la société Iar Laser-Mécanique du prix de vente de ses marchandises n'implique pas nécessairement que la valeur desdites prestations a été comprise dans la base d'imposition à l'importation des cache-serrures concernés ; que, dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que les prestations à raison desquelles ont été établies les impositions en litige puissent être regardées comme entrant dans le champ d'application de l'article 262 du code général des impôts ;

En ce qui concerne l'application de l'article 263 du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 263 dudit code : Les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui, lorsqu'ils interviennent dans des opérations exonérées par l'article 262 ainsi que dans les opérations réalisées hors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée. (...) ;

Considérant que si M. A fait valoir que la livraison des cache-serrures a été opérée aux conditions de livraison avant dédouanement, il n'en résulte pas nécessairement que les prestations d'entremise facturées par l'intéressé se rapportaient à des opérations réalisées hors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne ; qu'ainsi, il résulte de l'instruction que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article 263 du code général des impôts ;

En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :

Considérant que M. A ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative exprimée dans le cadre de la législation antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 par les instructions administratives 3 A 4-83 du 8 juin 1983 et 3 A 4-87 du 28 janvier 1987 ou dans la documentation administrative à jour au 1er mai 1992 sous la référence 3 A 324 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions afférentes à la période du 1er janvier au 31 décembre 1999, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Frédéric A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Pourny et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 12 octobre 2010.

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N° 08LY00860


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00860
Date de la décision : 12/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : SEBBAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-10-12;08ly00860 ?
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