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07/10/2010 | FRANCE | N°10LY00138

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 07 octobre 2010, 10LY00138


Vu, I, la requête enregistrée le 13 janvier 2010, présentée pour M. Jean-Michel A élisant domicile au centre de contrôle technique Autovision, dont le siège est 352 route de Genas à Bron (69500) et la SOCIETE JMN CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE AUTOVISION, située à la même adresse, représentée par son gérant ;

Ils demandent à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0705513 du 24 novembre 2009 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation des deux décisions en date du 20 juillet 2007 par lesquelles le préfet du Rhône a, d'u

ne part, retiré l'agrément en qualité de contrôleur technique dont était titulair...

Vu, I, la requête enregistrée le 13 janvier 2010, présentée pour M. Jean-Michel A élisant domicile au centre de contrôle technique Autovision, dont le siège est 352 route de Genas à Bron (69500) et la SOCIETE JMN CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE AUTOVISION, située à la même adresse, représentée par son gérant ;

Ils demandent à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0705513 du 24 novembre 2009 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation des deux décisions en date du 20 juillet 2007 par lesquelles le préfet du Rhône a, d'une part, retiré l'agrément en qualité de contrôleur technique dont était titulaire M. A, et, d'autre part, a retiré l'agrément des installations de contrôle de la S.A.R.L. JMN ;

2°) l'annulation de ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à chacun d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- la décision est insuffisamment motivée en fait et en droit ;

- les articles R. 323-14 et R. 323-18 du code de la route sont illégaux pour manque de base légale ;

- aucun des textes en application desquels ils ont été pris ne prévoit la possibilité de sanctions ;

- seule une loi peut interdire l'exercice d'une profession ou prévoir une telle possibilité ;

- ces dispositions sont également illégales pour méconnaissance du principe de légalité des délits et peines, les sanctions n'étant pas précisément et complètement définies ;

- les deux décisions ont une application immédiate alors qu'elles ne s'analysent pas comme une suspension, qu'elles ne sont pas justifiées par l'urgence et qu'elles ne prévoient aucun délai de validité ;

- le matériel a été renouvelé en 2007 et en 2009 ;

- tous les contrôles n'étaient pas des visites mais certains des contre-visites, exigeant moins de temps ;

- les pièces stockées étaient conservées par l'ancien propriétaire pour son usage personnel ;

- les timbres non apposés correspondent aux voitures immobilisées par les services de police ;

- il n'est pas responsable des défauts constatés sur un véhicule ;

- le garagiste présent lors du contrôle n'y a pas participé ;

- la sanction est excessive, aucune procédure disciplinaire ne l'ayant jamais visé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 28 mai 2010, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire qui conclut au rejet de la requête ;

Il expose que :

- dans le respect du principe de légalité des délits et des peines, le pouvoir réglementaire pouvait légalement compléter les dispositions légales applicables en prévoyant par voie réglementaire des sanctions administratives ;

- la procédure contradictoire a été respectée et les décisions n'ont pas été immédiates ;

- la sanction n'est pas excessive compte tenu des manquements retenus à l'encontre de l'intéressé ;

- les contrôles n'étaient pas effectués selon les règles applicables, rapides ;

- le centre communique avec un garage de réparation automobile ;

- une seconde personne, non agréée, était présente ;

Vu, II, la requête enregistrée le 13 janvier 2010, présentée pour M. Jean-Michel A élisant domicile au centre de contrôle technique Autovision, dont le siège est 352 route de Genas à Bron (69500) et la SOCIETE CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE AUTOVISION, située à la même adresse, représentée par son gérant ;

Ils demandent à la Cour :

1°) le sursis à exécution du jugement n° 0705513 du 24 novembre 2009 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation des deux décisions en date du 20 juillet 2007 par lesquelles le préfet du Rhône a d'une part retiré l'agrément en qualité de contrôleur technique dont était titulaire M. A, a d'autre part retiré l'agrément des installations de contrôle de la S.A.R.L. JMN ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à chacun d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le sursis à exécution est justifié au titre de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;

- l'exécution des deux décisions comporte des conséquences difficilement réparables pour son activité et ses employés notamment ;

- les moyens développés dans sa requête enregistrée sous le n° 10LY00138 sont sérieux ;

Vu, enregistré le 28 mai 2010, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire qui conclut au rejet de la requête ;

Il expose que :

- dans le respect du principe de légalité des délits et des peines, le pouvoir réglementaire pouvait légalement compléter les dispositions légales applicables en prévoyant par voie réglementaire des sanctions administratives ;

- la procédure contradictoire a été respectée et les décisions n'ont pas été immédiates ;

- la sanction n'est pas excessive compte tenu des manquements retenus à l'encontre de l'intéressé ;

- les contrôles n'étaient pas effectués selon les règles applicables, rapides ;

- le centre communique avec un garage de réparation automobile ;

- une seconde personne, non agréée, était présente ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la route ;

Vu le décret n° 2004-568 du 11 juin 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu des les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que le 11 mai 2006, l'administration a effectué une visite de contrôle inopinée du CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE AUTOVISION exploité par M. A ; qu'elle a relevé plusieurs séries de manquements à la réglementation ; qu'après procédure contradictoire, le préfet du Rhône a, par deux décisions en date du 20 juillet 2007, retiré leurs agréments au centre de contrôle et à M. A, en sa qualité de contrôleur technique ; que la société JMN CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE AUTOVISION, gestionnaire du centre, et M. A ont demandé l'annulation de ces deux décisions au Tribunal administratif de Lyon qui, par un jugement du 24 novembre 2009, a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les décisions en litige sont suffisamment motivées en fait et en droit ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'en application de l'article L. 323-1 du code de la route: Lorsqu'en application du présent code, des véhicules sont astreints à un contrôle technique, celui-ci est effectué par les services de l'Etat ou par des contrôleurs agréés par l'Etat. Cet agrément peut être délivré soit à des contrôleurs indépendants, soit à des contrôleurs organisés en réseaux d'importance nationale, sous réserve qu'ils n'aient fait l'objet d'aucune condamnation inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire. Les fonctions de contrôleur ainsi que les autres fonctions exercées dans les organismes susvisés sont exclusives de toute autre activité exercée dans la réparation ou le commerce automobile. Les frais de contrôle sont à la charge du propriétaire du véhicule. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de fonctionnement du système de contrôle et en particulier les conditions d'agrément des contrôleurs, des installations nécessaires au contrôle et des réseaux visés au deuxième alinéa. ; qu'aux termes de l'article R. 323-14 de ce même code, tel qu'il est issu du décret susvisé du 11 juin 2004 : IV. - L'agrément des installations de contrôle peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu'il concerne si les conditions de bon fonctionnement des installations ou si les prescriptions qui leur sont imposées par la présente section ne sont plus respectées, et après que la personne bénéficiaire de l'agrément et le représentant du réseau de contrôle auquel les installations sont éventuellement rattachées ont pu être entendus et mis à même de présenter des observations écrites ou orales. En cas d'urgence, l'agrément des installations de contrôle peut être suspendu immédiatement pour une durée maximale de deux mois. ; que selon l'article R. 323-18 de ce code, issu du même décret: ...IV. - L'agrément d'un contrôleur peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu'il concerne si les conditions posées lors de sa délivrance ne sont plus respectées ou s'il est constaté un manquement aux règles fixant l'exercice de l'activité du contrôleur. La décision de suspension ou de retrait n'intervient qu'après que la personne intéressée a été entendue et mise à même de présenter des observations écrites ou orales. En cas d'urgence, l'agrément d'un contrôleur peut être suspendu immédiatement pour une durée maximale de deux mois ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les mesures de retrait d'agrément litigieuses, qui ont été prises en considération de manquements graves ou très graves à la réglementation sur le contrôle des véhicules, sont constitutives de sanctions administratives ;

Considérant que si les requérants soutiennent que, faute pour le législateur d'avoir prévu de telles sanctions, les dispositions des articles R. 323-14 et R. 323-18 du code de la route seraient contraires au principe de légalité des peines, l'article L. 323-1 du même code, en renvoyant à des décrets en Conseil d'Etat le soin de fixer les modalités de fonctionnement du système de contrôle, a nécessairement chargé le pouvoir réglementaire de prévoir des sanctions administratives en rapport, par leur objet et leur nature, avec cette réglementation ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que les sanctions dont ils ont fait l'objet seraient dépourvues de base légale ;

Considérant que les requérants font également valoir, par voie d'exception, que faute d'avoir défini avec suffisamment de précision les éléments constitutifs de l'infraction, les dispositions précitées des articles R. 323-14 et R. 323-18 ci-dessus méconnaitraient le principe de légalité des délits ; que, toutefois, ce principe est satisfait dès lors que les textes applicables font référence à des obligations auxquelles les intéressés sont soumis en raison de l'activité qu'ils exercent, de la profession à laquelle ils appartiennent ou de l'institution dont ils relèvent ; que, dès lors, ces dispositions, qui prévoient la possibilité de retirer l'agrément notamment en cas de violation des règles applicables à l'activité de contrôleur, ne sont pas contraires à ce principe ; qu'il s'en suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant que les requérants, qui ont eu connaissance des sanctions envisagées à leur encontre dans le cadre de la procédure contradictoire, ne sont pas fondés à se plaindre de leur caractère immédiat ; que contrairement à ce qu'ils soutiennent également, les mesures en litige, qui portent retrait d'agrément et ne constituent pas une suspension au sens des dispositions réglementaires précitées, ne sont pas soumises à une condition d'urgence ni limitées dans le temps ;

Considérant que si les requérants soutiennent, qu'à la date des décisions en litige, les contrôles étaient effectués par des personnes agréées, que la durée des contrôles était normale et qu'ils avaient mis aux normes les matériels de contrôle défectueux, que les timbres de contrôle étaient apposés, que certaines défectuosités constatées sur un véhicule des domaines n'était pas de leur fait, il ne ressort pas des pièces du dossier que tel aurait été le cas ; qu'à supposer même que le stockage de pièces détachées dans un local annexe n'aurait pas révélé l'existence d'une activité de réparation, l'ensemble de ces manquements combinés avec les autres faits, non contestés, qui leur sont reprochés, étaient de nature à justifier une sanction ; que si les requérants font valoir qu'ils n'ont jamais fait l'objet de plaintes ou de poursuites, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu du nombre et de la gravité de ces manquements, les mesures de retrait infligées par le préfet seraient disproportionnées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société JMN et M. A ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté leur demande ; que leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant que, le présent arrêt statuant au fond sur les conclusions dirigées contre le jugement en litige, les conclusions présentées par la société JMN et M. A, qui tendent au sursis à exécution de ce jugement, ont perdu tout objet ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 10LY00150 de la société JMN et M. A tendant au sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 24 novembre 2009.

Article 2 : La requête n° 10LY00138 de la société JMN et de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Michel A, à la SOCIETE CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE AUTOVISION et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2010 à laquelle siégeaient :

Mme Verley-Cheynel, président de la formation de jugement,

MM. Picard et Stillmunkes, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 7 octobre 2010.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00138
Date de la décision : 07/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SELARL SIMMLER STEDRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-10-07;10ly00138 ?
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