Vu, enregistrée le 28 septembre 2009, la requête présentée pour Mme Marjem B, domiciliée ... et Mme Jeannine C- B, domiciliée ..., élisant domicile au cabinet de Me Archambault, avocat au barreau de Paris et Mme Sarah A-B, domiciliée ... ;
Elles demandent à la Cour :
1°) l'annulation du jugement n° 0602941 du Tribunal administratif de Dijon du 30 juin 2009 qui a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation solidaire de l'Etat français et de la Société Nationale des Chemins de Fer (SNCF) à leur payer une somme de 300 000 euros en réparation du préjudice dont leur mère, Mme Brajina B, et leur frère, Jacob B, ont souffert du fait de leur arrestation, internement et déportation à Auschwitz en 1942 ainsi que des sommes s'élevant respectivement à 30 000, 80 000 euros et 30 000 euros à titre d'indemnisation du préjudice dont elles ont personnellement souffert ;
2°) de faire droit à leur demande en condamnant solidairement l'Etat français et la SNCF à leur payer une somme de 200 000 euros en réparation du préjudice dont leur mère et leur frère ont souffert ainsi qu'une somme de 80 000 euros en indemnisation de leurs préjudices personnels ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la SNCF une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elles soutiennent que :
- la juridiction administrative était compétente pour connaître de son action contre la SNCF qui, sur prétendue réquisition, participait à une opération de police administrative ;
- la SNCF agissait comme mandataire pour le compte de l'Etat dans la politique de déportation ;
- la SNCF, qui disposait d'une marge de manoeuvre utilisée au détriment des personnes transportées, n'était nullement tenue d'obéir aux ordres ;
- les préjudices n'ont jamais été indemnisés ;
- le principe de la réparation intégrale a été méconnu ;
- les sommes versées au titre du décret du 13 juillet 2000 ont la nature juridique d'une aide et non d'une indemnisation et le préjudice dont il est demandé réparation n'est pas celui pris en compte par ce décret ;
- il appartiendrait seulement à la Cour de déduire le cas échéant la somme de 27 440,82 euros perçue au titre du décret du 13 juillet 2000 de l'indemnité qui leur est due ;
- l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales protège le droit à réparation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 13 janvier 2010, le mémoire en défense présenté par le ministre de la défense qui conclut au rejet de la requête ;
Il expose que, par un avis n° 315499 du 16 février 2009, le Conseil d'Etat a traité les questions soulevées par la présente affaire ;
Vu l'ordonnance du 31 mai 2010 fixant au 16 juin 2010 la date de clôture de l'instruction ;
Vu, enregistré le 14 juin 2010 le mémoire présenté pour Mme Marjem B, Mme Jeannine C-B, et Mme Sarah A-B par lequel elles ont soumis à la Cour une question prioritaire de constitutionnalité ;
Vu l'ordonnance en date du 29 juin 2010 par laquelle le président-assesseur de la 6ème chambre de la Cour a rejeté la demande de transmission au Conseil d'Etat de la question prioritaire de constitutionnalité présentée par Mme Marjem B, Mme Jeannine C- B, et Mme Sarah A-B ;
Vu, enregistré le 28 juillet 2010, le mémoire présenté pour Mme Marjem B, Mme Jeannine C-B et Mme Sarah A-B qui déclarent se désister de la présente instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 :
- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;
Considérant que le désistement d'instance de Mme Marjem B, de Mme Jeannine C-B et de Mme Sarah A-B est pur et simple, que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme Marjem B, de Mme Jeannine C-B et de Mme Sarah A-B.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marjem B, à Mme Jeannine C-B, à Mme Sarah A-B, à la Société Nationale des Chemins de Fer français, au ministre de la défense et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2010 à laquelle siégeaient :
Mme Verley-Cheynel, président de la formation de jugement,
MM. Picard et Stillmunkes, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 7 octobre 2010.
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N° 09LY02279 3