La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/2010 | FRANCE | N°09LY01582

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 07 octobre 2010, 09LY01582


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2009, présentée pour M. Franck A, domicilié au lieu dit ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0403966, en date du 5 mai 2009, en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a limité à un montant de 6 133,87 euros la somme que la société nationale des chemins de fer français (SNCF) a été condamnée à lui verser et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) de condamner la SNCF à lui verser une somme de 10 313,05 euros ;

3°) de mettre à la charge de la SNCF une somme

de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrat...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2009, présentée pour M. Franck A, domicilié au lieu dit ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0403966, en date du 5 mai 2009, en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a limité à un montant de 6 133,87 euros la somme que la société nationale des chemins de fer français (SNCF) a été condamnée à lui verser et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) de condamner la SNCF à lui verser une somme de 10 313,05 euros ;

3°) de mettre à la charge de la SNCF une somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le Tribunal n'a pas suffisamment motivé son jugement concernant son préjudice extrapatrimonial, dès lors qu'il l'a évalué globalement ;

- s'agissant des dépenses de santé, il a engagé des frais de transport et d'orthodontie qui sont restés pour partie à sa charge ;

- il a engagé des frais d'assistance technique et de transport lors des opérations d'expertise ;

- il a dû recourir à l'assistance d'une tierce personne ;

- il a engagé des frais pour la remise en état de sa bicyclette ;

- il a subi des pertes de revenus qui n'ont été que partiellement compensées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2010, présenté pour la société nationale des chemins de fer français (SNCF) ;

Elle conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les préjudices extrapatrimoniaux peuvent faire l'objet d'une évaluation globale ;

- le Tribunal a déjà fait droit aux demandes du requérant concernant les frais de transport, de prothèse, de lunettes, de réparation de bicyclette et de perte de salaire ainsi que celles concernant les frais afférents aux opérations d'expertise ;

- la réalité de l'engagement des frais d'assistance tierce personne n'est pas établie ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 août 2010, présenté pour M. A, il conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les pièces dont il résulte que la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, qui n'a pas produit d'observations, a été régulièrement mise en cause ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;

- les observations de Me Coutin, avocat de M. Franck A et de Me Jeantet, avocat de la SNCF ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant que, par jugement avant-dire droit en date du 23 septembre 2008, non contesté, le Tribunal administratif de Grenoble, d'une part a déclaré la SNCF responsable pour moitié des conséquences de la chute dont M. A a été victime, le 22 juillet 2001, alors qu'il empruntait un passage à niveau, d'autre part a décidé une expertise afin d'évaluer ses préjudices corporels ; que, par le jugement attaqué, rendu notamment au vu du rapport de l'expert, le Tribunal a condamné la SNCF à verser à M. A la somme de 6 133,87 euros et a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires ; que M. A fait appel de ce jugement en demandant la majoration des sommes qui lui ont été allouées, alors que la SNCF se borne à demander la confirmation du jugement ;

Sur les préjudices personnels :

Considérant que les préjudices personnels peuvent faire l'objet d'une indemnisation globale sauf dans le cas, prévu au cinquième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, où la caisse établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un préjudice ayant un tel caractère ; que tel n'était pas le cas en l'espèce ; qu'ainsi, le Tribunal, qui a suffisamment motivé son jugement, a pu, sans en faire une appréciation insuffisante, retenir un montant global de 9 000 euros au titre des préjudices personnels de M. A, et lui allouer à ce titre une somme de 4 500 euros compte tenu du partage de responsabilité ;

Sur les dépenses de santé :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour les motifs retenus par les premiers juges et que la Cour fait siens, en l'absence du moindre élément nouveau apporté en appel, le Tribunal a fait une appréciation exacte de la part de ces dépenses effectivement restée à la charge de M. A ;

Sur les frais d'assistance d'une tierce personne :

Considérant que, pas plus qu'en première instance, M. A n'établit avoir effectivement bénéficié de l'assistance d'une tierce personne ;

Sur les pertes de revenus :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour les motifs retenus par les premiers juges et que la Cour fait siens, en l'absence du moindre élément nouveau apporté en appel, le Tribunal a fait une exacte appréciation des pertes de revenus restées à la charge de M. A ;

Sur les frais de remise en état de la bicyclette de M. A :

Considérant que M. A se borne sur ce point à réitérer ses conclusions de première instance, auxquelles le Tribunal a pleinement fait droit ;

Sur les frais afférents aux opérations d'expertise :

Considérant que le Tribunal a mis à la charge de la SNCF une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en précisant que ce montant tenait en particulier compte des frais médicaux et de transport engagés en rapport avec l'expertise, dont le requérant indique qu'il les évalue au montant total de 860 euros ; que le Tribunal a ainsi fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SNCF, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SNCF et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la SNCF une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Franck A, à la société nationale des chemins de fer français (SNCF) et à la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2010 à laquelle siégeaient :

Mme Verley-Cheynel, président,

MM. Picard et Stillmunkes, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 7 octobre 2010.

''

''

''

''

1

5

N° 09LY01582


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01582
Date de la décision : 07/10/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : COUTIN VIARD HERISSON GARIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-10-07;09ly01582 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award