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07/10/2010 | FRANCE | N°09LY00550

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 07 octobre 2010, 09LY00550


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2009, présentée pour le PREFET DU RHÔNE ;

Le PREFET DU RHÔNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705220, en date du 14 janvier 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon, d'une part a annulé pour excès de pouvoir sa décision, en date du 7 novembre 2006, refusant à Mme A la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale , d'autre part lui a enjoint de procéder à cette délivrance dans le délai de 2 mois, enfin a mis à sa charge la somme de 800 euros au titre

des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) ...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2009, présentée pour le PREFET DU RHÔNE ;

Le PREFET DU RHÔNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705220, en date du 14 janvier 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon, d'une part a annulé pour excès de pouvoir sa décision, en date du 7 novembre 2006, refusant à Mme A la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale , d'autre part lui a enjoint de procéder à cette délivrance dans le délai de 2 mois, enfin a mis à sa charge la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de Mme A ;

Il soutient que, compte tenu de l'ancienneté du départ de Mme A et de la durée de son séjour en Algérie, il n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2009, présenté pour Mme A ;

Elle conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge du PREFET DU RHÔNE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le signataire de la décision n'avait pas compétence pour ce faire ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est enfin entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 15 septembre 2010 accordant à Mme A l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble les décrets n° 2006-1377 et 2006-1678 du 14 novembre 2006, relatifs à la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 46-1574 du 2 juillet 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du PREFET DU RHÔNE, en date du 7 novembre 2006 refusant à Mme A la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale et lui a enjoint de procéder à cette délivrance dans le délai de 2 mois ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est née en 1957 en Algérie ; qu'à l'âge de 3 ans, elle est entrée régulièrement en France au titre du regroupement familial ; qu'elle s'y est mariée en 1973, à l'âge de 16 ans, et a eu deux enfants de cette union, nés en 1973 et en 1976 ; qu'elle a quitté son foyer en 1976 pour partir seule en Algérie, son époux ayant obtenu le divorce aux torts exclusifs de son épouse par jugement du Tribunal de grande instance de Lyon en date du 9 février 1978 ; qu'elle s'est remariée en Algérie en 1988, avant de divorcer en 1989 ; qu'elle a pris sa retraite en Algérie en 2004 ; qu'elle est revenue en France en décembre 2005, sous couvert d'un visa court séjour ; qu'elle explique qu'elle a été mariée très jeune contre son gré et qu'elle a été contrainte de quitter son mari en raison des violences qu'elle subissait ; qu'il ressort en particulier des attestations circonstanciées d'Eddir B, fils de Mme A, que si elle n'a pas eu de contacts avec lui depuis son départ en Algérie, son retour leur a permis de reconstituer des liens réels, de même qu'avec les petits enfants de Mme A ; que ses parents et ses frères et soeurs demeurent régulièrement en France ; que, dans ces circonstances très particulières, le PREFET DU RHÔNE a, en lui refusant en 2006 la délivrance d'un certificat de résidence, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts que sa décision poursuivait ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHÔNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande de Mme A ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi susvisée du 10 juillet 1991 que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que s'agissant du paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat ; que Mme A n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 ne peuvent dans ces circonstances être accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DU RHÔNE est rejetée, ainsi que les conclusions présentées par Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au PREFET DU RHÔNE.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2010 à laquelle siégeaient :

Mme Verley-Cheynel, président,

M. Picard et M. Stillmunkes, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 7 octobre 2010.

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N° 09LY00550


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00550
Date de la décision : 07/10/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SCHMITT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-10-07;09ly00550 ?
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