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07/10/2010 | FRANCE | N°08LY02806

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 07 octobre 2010, 08LY02806


Vu, enregistrée le 16 décembre 2008, la requête présentée pour la COMMUNE D'ARDES SUR COUZE (63420), représentée par son maire ;

Elle demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 071670 du 7 octobre 2008 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il l'a condamnée à verser à la MAIF une somme de 10 343,50 euros et à M. Robert A une somme de 125 euros en réparation des préjudices causés au mur de clôture de la propriété de ce dernier à la suite de la rupture d'une canalisation d'eau communale ;

2°) le rejet de la demande de M. A et

de son assureur, la MAIF et, subsidiairement, que les entreprises qui ont participé aux...

Vu, enregistrée le 16 décembre 2008, la requête présentée pour la COMMUNE D'ARDES SUR COUZE (63420), représentée par son maire ;

Elle demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 071670 du 7 octobre 2008 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il l'a condamnée à verser à la MAIF une somme de 10 343,50 euros et à M. Robert A une somme de 125 euros en réparation des préjudices causés au mur de clôture de la propriété de ce dernier à la suite de la rupture d'une canalisation d'eau communale ;

2°) le rejet de la demande de M. A et de son assureur, la MAIF et, subsidiairement, que les entreprises qui ont participé aux travaux incriminés, soit l'entreprise CTTP SA, la SAEE Chevalier et la SARL Sanchez, la garantissent de toute condamnation ;

3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de ces sociétés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- Aucun lien avéré n'existe entre l'état du mur de M. A et la fuite d'eau alléguée ;

- L'expertise diligentée à sa demande contredit celle réalisée pour M. A et son assureur ;

- L'état du mur avant la fuite n'est pas connu et rien ne permet d'affirmer qu'il y a eu un écoulement au niveau du mur de soutènement ;

- D'autres causes possibles à la ruine du mur, indépendantes de la fuite incriminée, ont été évoquées par chacun des experts ;

- Les entreprises titulaires du lot n°1 VRD-Maçonnerie devraient être appelées en garantie.

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 10 mars 2009, le mémoire présenté pour la société Chevalier et la SARL Sanchez dont les sièges sociaux sont situés respectivement à la Grande Ile à Brioude (43100) et ZA Cheiractivités à Tallende (63450) qui concluent au rejet de la requête et, subsidiairement, à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande présentée par M. A devant le Tribunal et à titre infiniment subsidiaire, au rejet des appels en garantie formés à leur encontre par la COMMUNE D'ARDES SUR COUZE et à ce que soit mis à la charge de cette dernière le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles exposent que :

- La requête est irrecevable faute pour le maire de pouvoir se prévaloir d'une délibération du conseil municipal l'autorisant à agir ;

- En l'absence d'expertise contradictoire, les conclusions de l'expert missionné par la MAIF ne lui sont pas opposables ;

- Aucun lien de causalité entre la ruine du mur de M. A et la fuite n'existe ;

- La commune ne précise pas le fondement de son appel en garantie, pas plus qu'en première instance et ne critique pas le jugement qui l'a rejeté pour ce motif ;

- En toute hypothèse les travaux ont été réceptionnés sans réserves le 23 décembre 2005 avec effet au 2 décembre précédent de telle sorte que la commune ne peut rechercher leur responsabilité contractuelle.

Vu, enregistré le 2 juillet 2009, le mémoire présenté pour M. A, domicilié ... et la Mutuelle Assurances des Instituteurs de France (MAIF) dont le siège est situé 200 avenue Salvador Allende à Niort (79038) qui concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la COMMUNE D'ARDES SUR COUZE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils exposent que :

- Faute de délibération du conseil municipal autorisant le maire à agir en justice, la requête est irrecevable ;

- La fuite a eu un rôle causal dans la survenance des dommages, comme l'a d'ailleurs reconnu l'expert missionné par la commune ;

- L'expertise diligentée par la MAIF s'est déroulée en présence de la commune et de son assureur ;

- Le montant de la réparation n'est pas contesté.

Vu, enregistré le 7 août 2009, le mémoire complémentaire présenté pour la COMMUNE D'ARDES SUR COUZE qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions, faisant en outre valoir que :

- Le maire a été habilité par une délibération du 2 avril 2008 du conseil municipal et qu'il peut toujours agir sans autorisation préalable sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code général des collectivités territoriales ;

- La présente action vise un tiers à l'ouvrage de telle sorte que la réception définitive est sans effet sur l'appel en garantie de la commune ;

- La cause de la fuite est identifiée et il appartenait aux entreprises de faire toutes diligences pour éviter des dommages.

Vu, enregistré le 17 février 2010, le mémoire complémentaire présenté pour la société Chevalier et la SARL Sanchez qui persistent dans leurs précédents moyens et conclusions ;

Elles exposent en outre que :

- La délibération du 2 avril 2008 ne fixe pas les limites de la délégation au maire ;

- Les rapports contractuels ont pris fin avec la réception définitive sans réserve des travaux par la commune, et ce alors même que les dommages ont été causés à un tiers et qu'ils n'étaient ni apparents ni connus à la date de la réception.

Vu l'ordonnance en date du 5 mars 2010 de la présidente de la 6ème chambre qui fixe au 26 mars 2010 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Arnaud, avocat de M. A ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Considérant que M. A et son assureur, la MAIF, subrogée dans ses droits, ont recherché devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand la responsabilité de la COMMUNE D'ARDES SUR COUZE et de son assureur, la société Axa, à la suite de la dégradation du mur de soutènement de la propriété de l'intéressé située rue de la Recluse dont il impute l'origine à des écoulements d'eau consécutifs à une fuite survenue à la suite de travaux de réhabilitation des canalisations d'eau potable réalisés en mai 2005 Grande rue, en amont de cette propriété, sous maîtrise d'ouvrage de la commune ; que par un jugement du 7 octobre 2008 le Tribunal a condamné la commune à verser à la MAIF une somme de 10 343,50 euros et à M. A une somme de 125 euros ; que la commune relève appel de ce jugement, demandant subsidiairement à être garantie par les sociétés CTTP, Chevalier et Sanchez ; que M. A et son assureur se bornent à conclure au rejet de la requête ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et il n'est pas sérieusement contesté que la fuite d'eau accidentelle survenue Grande Rue est à l'origine de la dégradation du mur en litige ; que si la commune soutient que ce mur est ancien et si elle évoque d'autres causes possibles à cette dégradation, dont la présence en amont d'un bassin alimenté par les eaux pluviales et par un canal souterrain, aucun des éléments produits en appel ne permet de démontrer que cette fuite d'eau n'aurait pas causé la détérioration du mur de M. A et qu'elle serait sans lien avec ce sinistre; que par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense, la COMMUNE D'ARDES SUR COUZE, qui ne conteste pas le montant de sa condamnation, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal l'a condamnée à réparer les préjudices subis par M. A et par la MAIF ;

Sur les appels en garantie :

Considérant que la fin des rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve d'un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, l'entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d'ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages n'étaient ni apparents ni connus à la date de la réception ; qu'il s'en suit que, la commune ayant prononcé le 23 décembre 2005 la réception sans réserve des travaux réalisés par l'entreprise CTTP SA, la SAEE Chevalier et la SARL Sanchez, les conclusions en garantie qu'elle a formées à l'encontre de ces entreprises ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE D'ARDES SUR COUZE le paiement à M. A et à la MAIF d'une part et aux sociétés Chevalier et Sanchez d'autre part d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; que les conclusions présentées sur ce même fondement par la COMMUNE D'ARDES SUR COUZE ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ARDES SUR COUZE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE D'ARDES SUR COUZE versera à M. A et à la MAIF d'une part et aux sociétés Chevalier et Sanchez d'autre part une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ARDES SUR COUZE, à M. Robert A, à la MAIF, à l'entreprise CTTP, à la SAEE CHEVALIER et à la SARL Sanchez.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2010 à laquelle siégeaient :

Mme Verley-Cheynel, président de la formation de jugement,

M. Picard et M. Stillmunkes, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 7 octobre 2010.

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N° 08LY02806


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02806
Date de la décision : 07/10/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SCP COLLET CHANTELOT ROCQUIGNY ROMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-10-07;08ly02806 ?
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