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05/10/2010 | FRANCE | N°08LY02705

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 05 octobre 2010, 08LY02705


Vu sous le n° 08LY02705, la requête, enregistrée le 8 décembre 2008, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION D'ANNECY dont le siège est Hôtel de la Communauté d'agglomération, 46 avenue des Iles BP 90270 à Annecy (74007), représentée par son président en exercice ;

La COMMUNAUTE d'AGGLOMERATION D'ANNECY demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0605947 en date du 8 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions des 31 juillet et 23 octobre 2006 par lesquelles le président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION D'ANNECY

a rejeté la demande de la commune d'Annecy-le-Vieux tendant à ce que cet établ...

Vu sous le n° 08LY02705, la requête, enregistrée le 8 décembre 2008, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION D'ANNECY dont le siège est Hôtel de la Communauté d'agglomération, 46 avenue des Iles BP 90270 à Annecy (74007), représentée par son président en exercice ;

La COMMUNAUTE d'AGGLOMERATION D'ANNECY demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0605947 en date du 8 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions des 31 juillet et 23 octobre 2006 par lesquelles le président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION D'ANNECY a rejeté la demande de la commune d'Annecy-le-Vieux tendant à ce que cet établissement public exerce effectivement la compétence relative aux abribus sur son territoire ;

- de rejeter la demande présentée par la commune d'Annecy-le-Vieux au Tribunal ;

La COMMUNAUTE d'AGGLOMERATION D'ANNECY soutient que :

- dès lors que ses statuts sont silencieux sur la question du mobilier urbain et que les principes d'exclusivité et de spécialité imposent une interprétation restrictive des attributions des établissements publics de coopération intercommunale, la compétence en matière de mobilier urbain reste rattachée aux seules communes membres ;

- dès lors que le mobilier urbain reste nécessairement un accessoire de la voirie routière, il incombe à la collectivité gestionnaire de la voirie d'inclure les abribus dans ses marchés de mobilier urbain, lesquels sont assortis d'une autorisation d'occupation du domaine public relevant de la collectivité gestionnaire du domaine et doivent s'accompagner d'une redevance d'occupation domaniale ;

- l'ensemble des communes membres ont exprimé la volonté explicite de conserver la maîtrise de l'implantation des abribus sur leur territoire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2009, présenté pour la commune d'Annecy-le-Vieux (74942), représentée par son maire qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNAUTE d'AGGLOMERATION D'ANNECY ;

Elle soutient que :

- dès lors que les abribus sont exclusivement affectés aux transports publics de personnes, la COMMUNAUTE d'AGGLOMERATION D'ANNECY doit assumer cette compétence au lieu et place des communes de manière exclusive ; en tout état de cause, les transports urbains sont au nombre des compétences pour lesquelles la loi impose un transfert total et qui ne nécessitent pas de définition de l'intérêt communautaire ;

- dès lors que, tant la loi que la doctrine administrative impose que le transfert des compétences entraîne le transfert à l'établissement public de coopération intercommunale des biens nécessaires à cette compétence, les abribus doivent être ainsi rattachés à la compétence transport ;

- dès lors que les marchés de mobiliers urbains ne constituent pas des conventions d'occupation du domaine public, mais des marchés publics emportant occupation domaniale, qu'en application des dispositions de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités locales, la COMMUNAUTE d'AGGLOMERATION D'ANNECY a compétence pour disposer du droit d'implanter les abribus, qu'il n'est pas impossible de solliciter l'avis ou l'accord préalable du gestionnaire de la voirie préalablement à l'implantation de mobiliers urbains, la compétence mobilier urbain est bien dissociable de la compétence voirie ;

- au terme d'une doctrine administrative constante, le mobilier urbain est exclu de la compétence voirie ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 décembre 2009, présenté pour la COMMUNE d'ANNECY-LE-VIEUX qui conclut, en outre, à ce que la somme devant être mise à la charge de la COMMUNAUTE d'AGGLOMERATION D'ANNECY soit portée au montant de 9 000 euros ;

Elle soutient, en outre, que dès lors que ses habitants assument doublement la charge financière de cette procédure, et que le juge qui statue en dernier ressort peut avoir à statuer sur l'ensemble des frais exposés dans le cadre du litige au cours de ses phases contentieuses successives, il est justifié que la somme de 9 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNAUTE d'AGGLOMERATION D'ANNECY, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 avril 2010, présenté pour la COMMUNAUTE d'AGGLOMERATION D'ANNECY qui demande, en outre, que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Annecy-le-Vieux ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 mai 2010, présenté pour la commune d'Annecy-le-Vieux qui conclut, en outre, à ce que la somme devant être mise à la charge de la COMMUNAUTE d'AGGLOMERATION D'ANNECY soit portée au montant de 10 000 euros ;

Vu les ordonnances en date des 1er mars et 6 mai 2010, par lesquelles, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 30 avril 2010 et l'a reportée au 21 mai 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les observations de Me Brulas, pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION D'ANNECY et de Me Salles, pour la commune d'Annecy-le-Vieux ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que par jugement du 8 octobre 2008, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions des 31 juillet et 23 octobre 2006 par lesquelles le président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION D'ANNECY a rejeté la demande de la commune d'Annecy-le-Vieux tendant à ce que cet établissement public exerce effectivement la compétence relative aux abribus sur son territoire ; que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION D'ANNECY interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales : I. - La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : 2°) En matière d'aménagement de l'espace communautaire : (...) organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l'article 46 de cette loi (...) ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi n° 82-1153 : Le service public des transports comporte l'ensemble des missions qui incombent aux pouvoirs publics en vue d'organiser et de promouvoir le transport des personnes et des biens. Ces missions sont les suivantes : a) La réalisation et la gestion d'infrastructures et d'équipements affectés au transport et leur mise à la disposition des usagers dans des conditions normales d'entretien, de fonctionnement et de sécurité (...) ; que l'article 8 des statuts de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION D'ANNECY, se réfère, au titre de la compétence relative à l'aménagement de l'espace communautaire, aux dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ; qu'eu égard au caractère général de la définition de la compétence communautaire en matière de transports urbains et au fait que les abribus qui sont destinés aux besoins des usagers de ces services constituent des équipements affectés à ces transports au sens des dispositions législatives précitées, la gestion et l'entretien de ces biens doivent être regardées comme relevant des attributions de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION D'ANNECY, alors même que ses statuts ne le prévoient pas expressément ; que, par suite, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION D'ANNECY n'est pas fondée à soutenir qu'en retenant sa compétence en matière d'abribus, les premiers juges auraient méconnu le principe de spécialité qui s'applique au fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION D'ANNECY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions des 31 juillet et 23 octobre 2006 par lesquelles son président a rejeté la demande de la commune d'Annecy-le-Vieux tendant à ce qu'elle exerce effectivement la compétence relative aux abribus sur son territoire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Annecy-le-Vieux qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION D'ANNECY une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION D'ANNECY à verser à la commune d'Annecy-le-Vieux une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION D'ANNECY est rejetée.

Article 2 : La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION D'ANNECY versera une somme de 1 500 euros à la commune d'Annecy-le-Vieux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION D'ANNECY et à la commune d'Annecy-le-Vieux.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2010, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 octobre 2010.

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N° 08LY02705


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02705
Date de la décision : 05/10/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-10-05;08ly02705 ?
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