La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2010 | FRANCE | N°09LY02445

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 28 septembre 2010, 09LY02445


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2009, présentée pour M. Cédric A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903591 du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions en date du 5 juin 2009 du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au pr

fet du Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de...

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2009, présentée pour M. Cédric A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903591 du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions en date du 5 juin 2009 du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une carte de résident ou à tout le moins une carte de séjour temporaire, dans le délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 313-12 et L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 11 de la convention franco-béninoise et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 10 juin 2010 présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire n'ont méconnu ni les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 11 de la convention franco-béninoise, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Vu l'ordonnance en date du 21 juin 2010 fixant la clôture d'instruction au 9 juillet 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention signée le 21 décembre 1992 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Bénin relative à la circulation et au séjour des personnes ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2010 :

- le rapport de M. Chanel, président,

- les observations de Me Degache, avocat de M. A,

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Degache ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A, de nationalité béninoise, qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du préfet du Rhône en date du 5 juin 2009, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention résident de longue durée-CE s'il dispose d'une assurance maladie. La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. / Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. / Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement fait l'objet d'un avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative. et qu'aux termes des stipulations de l'article 11 de la convention franco-béninoise relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 21 décembre 1992 : Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des parties contractantes établis sur le territoire de l'autre partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans renouvelable de plein droit dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les ressortissants béninois ne peuvent prétendre à une carte de résident sur le fondement d'une résidence régulière et ininterrompue de trois années que dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il est constant que M. A ne peut se prévaloir d'une résidence ininterrompue d'au moins trois années sous couvert de l'un des titres mentionnés par les dispositions précitées de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'essentiel de son séjour en France a eu lieu sous couvert d'une carte de séjour temporaire mention étudiant telle que mentionnée à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile et qu'il n'a obtenu une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale qu'à compter du 9 février 2008 ; que les avis d'imposition de l'intéressé pour les années 2006 à 2008 font état de ressources inférieures au salaire minimum de croissance ; que si M. A se prévaut d'un contrat de travail, de nature à compléter ses ressources, signé le 1er mai 2009, il ne produit aucun bulletin de salaire de nature à attester qu'il occupait effectivement cet emploi ; que, dans ces conditions, le préfet du Rhône n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 11 de la convention franco-béninoise et des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 dudit code : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. A ne remplissait pas la condition de communauté de vie entre époux lui ouvrant droit au renouvellement de sa carte de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; que si le requérant soutient que la communauté de vie a été rompue à son initiative en raison des violences qu'il a subies de la part de son épouse, cette circonstance n'est pas, compte tenu des termes de l'article L. 313-12 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à le faire bénéficier de plein droit du renouvellement de son titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône ne pouvait légalement lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; qu'en l'espèce, à supposer même établi que la rupture de la communauté de vie soit imputable à des actes de violence commis par son épouse, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment en raison de la brièveté de la communauté de vie et des déclarations de la soeur de son épouse selon lesquelles cette dernière, qui se trouvait placée sous tutelle de l'Etat, aurait contracté mariage dans le seul but de permettre à l'intéressé d'obtenir un titre de séjour, que le préfet aurait inexactement apprécié la situation de l'intéressé en lui opposant un tel refus ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. A soutient qu'il réside en France depuis 2003, que sa fille, dont il a la charge, y est née en 2007 et qu'il y est bien intégré ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est entré en France à l'âge de 22 ans ; que s'il s'est marié avec une ressortissante française en février 2008, la communauté de vie a cessé dès septembre de la même année ; que sa fille, issue de sa relation avec une ressortissante béninoise résidant en France sous couvert d'un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention étudiant , est de nationalité béninoise ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident toujours sa mère ainsi que ses frères et soeurs ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mère de l'enfant de M. A, qui réside en France sous couvert d'un récépissé de demande de titre de séjour mention étudiant , n'a pas vocation à demeurer en France à l'issue de ses études ; qu'en tout état de cause, les déclarations de l'intéressé selon lesquelles la mère accueille son enfant les fins de mois et pour les vacances scolaires et participe à son entretien et à son éducation ne sont corroborées par aucune pièce du dossier ; qu'au contraire, il ressort de l'attestation de la caisse d'allocations familiales produites par le requérant qu'il perçoit une allocation de soutien familial, celle-ci étant versée lorsque l'un des parents ne participe plus à l'entretien de l'enfant ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Cédric A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Pourny et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 28 septembre 2010.

''

''

''

''

1

2

N° 09LY02445


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02445
Date de la décision : 28/09/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Christian CHANEL
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : MATSOUNGA FRANCOIS XAVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-09-28;09ly02445 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award