La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2010 | FRANCE | N°09LY02382

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 28 septembre 2010, 09LY02382


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 9 octobre 2009 à la Cour et régularisée le

12 octobre 2009, présentée pour M. Jean Didier A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903362 du 7 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, en date du 19 mars 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les

décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de cinquante eur...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 9 octobre 2009 à la Cour et régularisée le

12 octobre 2009, présentée pour M. Jean Didier A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903362 du 7 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, en date du 19 mars 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ou de renouveler sa carte de séjour mention Etudiant dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1300 euros à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une insuffisance de motivation et d'un vice d'incompétence et méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions de l'article L. 313-8 du code précité et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour qui la fonde ; que ladite décision est entachée d'une insuffisance de motivation, d'un vice d'incompétence, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention susmentionnée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 8 avril 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ne sont entachées ni d'un vice d'incompétence, ni d'un défaut de motivation, ni d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'elles ne méconnaissent ni les dispositions des articles L. 313-7 et L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire enregistré le 5 septembre 2010, présenté pour M. A après la clôture d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo, relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2010 :

- le rapport de M. Chanel, président ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité congolaise, est entré en France le 2 décembre 1991 muni d'un visa long séjour pour y poursuivre ses études en psychologie ; qu'il a résidé en France régulièrement en tant qu'étudiant jusqu'au 30 septembre 2007 ; que le préfet du Rhône, par une décision du 18 avril 2008, a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour et a assorti ladite décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A a soutenu une thèse de doctorat en psychologie le 28 juin 2008 à l'université Lumière Lyon II ; que, par un courrier du 29 octobre 2008 adressé au préfet du Rhône, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour qui lui a été refusée par la décision du 19 mars 2009 assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A interjette appel du jugement du 7 septembre 2009 par lequel le Tribunal Administratif de Lyon a rejeté sa demande à l'encontre de ces décisions ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que Mme Michèle B, directrice de la règlementation de la préfecture du Rhône, signataire de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, bénéficiait bien d'une délégation de signature du préfet du Rhône qui lui avait été donnée par un arrêté du 19 février 2009, régulièrement publié dans le recueil des actes administratifs du 20 février 2009 ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit donc être écarté comme manquant en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision en date du 12 mars 2009 attaqué portant refus de délivrance d'un titre de séjour, qui contient l'exposé de l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger aux fins de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire dans le cadre d'une convention d'accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur préalablement agréé dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat porte la mention scientifique. (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 313-11 dudit code : La carte de séjour mention scientifique est délivrée à l'étranger titulaire d'un diplôme au moins équivalent au master ayant souscrit une convention d'accueil avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur, agréé à cet effet, attestant de sa qualité de scientifique ainsi que de l'objet et de la durée de son séjour en France. (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 313-13 dudit code : La liste et les modalités d'agrément des organismes délivrant la convention d'accueil ainsi que le modèle type de cette convention sont établis par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cette convention atteste que le scientifique bénéficie de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de séjour en France. ; qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 24 décembre 2007 susvisé : Tout organisme agréé conformément aux dispositions du présent arrêté peut retirer auprès des services préfectoraux de son département de résidence une convention d'accueil dont le modèle type est annexé au présent arrêté et la délivrer au ressortissant étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qu'il souhaite accueillir aux fins de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire. ; qu'aux termes de l'article 12 de l'arrêté susmentionné : L'organisme agréé désigne un ou plusieurs représentants responsables de l'accueil du scientifique et habilités à signer la convention d'accueil. S'il est agréé au niveau d'un établissement mentionné à l'article 4, il désigne un représentant par établissement. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la convention d'accueil prévue par l'arrêté du 24 décembre 2007 susmentionné n'a pas été produite par M. A avant ou le jour de sa demande de délivrance de titre de séjour sollicitée auprès de la préfecture du Rhône ; que celle versée au dossier par M. A a été signée le 31 mars 2009, soit postérieurement à la décision du 12 mars 2009 attaquée ; que, compte tenu de la date de signature de ladite convention, M. A ne remplissait pas, dès lors, les conditions prévues pour la délivrance du titre de séjour qu'il a demandé sur le fondement de l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. A, célibataire et sans charge de famille, a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans dans son pays d'origine ; qu'il n'apporte pas la preuve d'attaches personnelles et familiales sur le territoire français ; que s'il produit une attestation de fonction , du 18 juillet 2008, dans laquelle il est mentionné qu'il est recruté comme chercheur associé dans le laboratoire Santé, Individu, Société rattaché à l'université Lumière, Lyon II, il n'apporte aucun élément de nature à établir l'occupation effective de l'emploi de chercheur associé susmentionné ; que, dès lors, et compte tenu des conditions de séjour en France de l'intéressé, ce refus de délivrance d'une carte de séjour à titre dérogatoire n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels il a été pris ; qu'il en résulte que le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision, le préfet n'ayant été saisi que d'une demande de titre scientifique ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d' un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l' ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette mesure d'éloignement est inopérant ;

Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-avant dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, les moyens tirés de ce que cette mesure d'éloignement serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus sur laquelle elle se fonde, de ce qu'elle aurait été prise par une autorité incompétente, de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean Didier A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président,

MM. Pourny et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 28 septembre 2010.

''

''

''

''

1

2

N° 09LY02382


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02382
Date de la décision : 28/09/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Christian CHANEL
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : EKANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-09-28;09ly02382 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award