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28/09/2010 | FRANCE | N°09LY01603

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 28 septembre 2010, 09LY01603


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 juillet 2009 et régularisée le 13 juillet 2009, présentée pour M. et Mme Ali A, domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901526 - 0901534 du 12 juin 2009 en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions en date du 13 novembre 2008 du préfet de l'Isère leur refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre a

u préfet de l'Isère de leur délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de trente jours...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 juillet 2009 et régularisée le 13 juillet 2009, présentée pour M. et Mme Ali A, domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901526 - 0901534 du 12 juin 2009 en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions en date du 13 novembre 2008 du préfet de l'Isère leur refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de leur délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt, ou, à tout le moins, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois et de réexaminer leur situation administrative dans le délai de deux mois, le tout, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de leur conseil une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Ils soutiennent que les décisions portant refus de séjour méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; qu'elles sont, en outre, entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'ils encourent des risques pour leur vie en cas de retour dans leur pays d'origine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet, qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 20 octobre 2009, accordant à M. et Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance en date du 29 avril 2010 fixant la clôture d'instruction au 21 mai 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2010 :

- le rapport de M. Chanel, président,

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que, par décisions du 13 novembre 2008, le préfet de l'Isère a refusé à M. et Mme A, de nationalité macédonienne, la délivrance d'un titre de séjour et assorti ces refus, pour chacun en ce qui les concerne, d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que, postérieurement auxdites décisions, le préfet de l'Isère leur a délivré une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'état de santé de leur fils aîné souffrant d'une dysplasie fibreuse des os ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement n° 0901526 - 0901534 du 12 juin 2009 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 13 novembre 2008 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. et Mme A soutiennent que leur vie familiale se trouve désormais en France où leurs enfants sont scolarisés et où ils sont parfaitement intégrés ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les intéressés étaient en France depuis seulement quatre mois à la date des décisions attaquées et n'allèguent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour des requérants en France et nonobstant l'état de santé de leur fils aîné, les décisions contestées n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les requérants, qui n'ont pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour ne sauraient utilement soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de cet article ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que M. et Mme A se prévalent de l'état de santé de leur fils aîné nécessitant un traitement médical indisponible dans leur pays d'origine ; que les refus de titre de séjour n'impliquent ni que l'enfant soit privé du traitement médical dont il bénéficie en France ni qu'il soit séparé de ses parents qui sont susceptibles d'obtenir une autorisation provisoire de séjour qui leur a d'ailleurs été accordée ; que par suite, les décisions attaquées n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 6 de la loi du 24 juillet 2006 codifiées à l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ne saurait être utilement invoqué dès lors que les décisions attaquées n'ont pas pour objet de refuser aux intéressés la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. et Mme A ne peuvent utilement se prévaloir, pour contester les décisions portant refus de séjour prises à leur encontre, qui ne fixent pas par elles-mêmes de pays de destination, des risques qu'ils allèguent encourir dans leur pays d'origine ;

Considérant en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère aurait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation les décisions attaquées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes en tant qu'elles tendaient à l'annulation des décisions du 13 novembre 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er: La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali A, à Mme Lejman A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Pourny et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 28 septembre 2010.

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N° 09LY01603

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01603
Date de la décision : 28/09/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Christian CHANEL
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : BRESSY-RÄNSCH DESCHAMPS VILLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-09-28;09ly01603 ?
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