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23/09/2010 | FRANCE | N°09LY00968

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 23 septembre 2010, 09LY00968


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 mai 2009 et régularisée le 7 mai 2009, présentée pour Mme Gisèle A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705269 du 10 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Villefranche-sur-Saône soit déclarée responsable des conséquences dommageables résultant de la chute dont elle a été victime le 13 mars 2006 avenue Saint-Exupéry, à ce qu'une expertise soit ordonnée aux fins d'évaluer son préjudice et à ce que la c

ommune soit condamnée à lui verser une indemnité provisionnelle de 3 000 euros ;

2°) de...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 mai 2009 et régularisée le 7 mai 2009, présentée pour Mme Gisèle A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705269 du 10 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Villefranche-sur-Saône soit déclarée responsable des conséquences dommageables résultant de la chute dont elle a été victime le 13 mars 2006 avenue Saint-Exupéry, à ce qu'une expertise soit ordonnée aux fins d'évaluer son préjudice et à ce que la commune soit condamnée à lui verser une indemnité provisionnelle de 3 000 euros ;

2°) de déclarer la commune de Villefranche-sur-Saône responsable de sa chute, d'ordonner une expertise médicale et de condamner la commune à lui verser la provision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Villefranche-sur-Saône une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé, aux motifs que l'obstacle était parfaitement visible pour un piéton normalement attentif et qu'elle connaissait les lieux, que sa chute était imputable à sa seule inattention ; que, en effet, il ne peut lui être opposé une parfaite connaissance des lieux dès lors qu'elle ne réside pas sur la commune de Villefranche-sur-Saône ; que la dénivellation de 2 à 5 centimètres entre les dalles du trottoir est constitutive d'un défaut d'entretien normal et n'était pas signalée ; que la responsabilité de la commune doit être totalement engagée ; qu'à tout le moins un partage de responsabilité doit être opéré ; qu'elle conserve des séquelles de son accident, lequel est un accident de service ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 22 octobre 2009, le mémoire présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut, dans l'hypothèse où la responsabilité de la commune de Villefranche-sur-Saône serait engagée à raison de l'accident dont a été victime Mme A, à la condamnation de ladite collectivité à verser à l'Etat une somme de 15 724 euros ; il soutient qu'il est bien fondé, en sa qualité d'employeur de la victime, à obtenir le remboursement des prestations qu'il a exposées à la suite de l'accident de service dont s'agit ;

Vu, enregistré le 6 novembre 2009, le mémoire présenté pour la commune de Villefranche-sur-Saône, représentée par son maire, qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ; elle soutient que Mme A a produit, à l'appui de ses allégations, des documents nettement postérieurs à son accident ; qu'aucun incident n'a été enregistré sur les lieux litigieux alors qu'ils sont très fréquentés ; que l'intéressée avait une parfaite connaissance des lieux ; qu'en l'espèce il n'y a pas défaut d'entretien normal compte tenu de la faible importance de la saillie sur le trottoir ;

Vu, enregistré le 23 février 2010, le mémoire présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Serre, présidente ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Considérant que le 13 mars 2006, vers 17 heures 40, Mme A a fait une chute sur le trottoir, avenue Saint-Exupéry à Villefranche-sur-Saône, qu'elle s'est fracturé le poignet gauche et a subi un traumatisme de la mâchoire ; qu'elle a recherché la responsabilité de la commune de Villefranche-sur-Saône à raison de cet accident ; que par un jugement en date du 10 février 2009, dont Mme A relève appel, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il peut être regardé comme établi, notamment eu égard aux attestations d'un témoin et du chef de groupement du SDIS du Rhône produites en première instance, que Mme A est tombée à proximité de l'école notre dame de Mongré en butant sur une dalle qui était en saillie ; que Mme A soutient que sa chute a été provoquée par le dépassement de 2 à 5 cm des dalles en cause par rapport au niveau du trottoir, constaté par un huissier le 31 mars 2006 ; qu'il résulte de l'instruction que si lesdites dalles étaient disjointes et de hauteurs sensiblement inégales, elles étaient parfaitement visibles et ne présentaient pas un danger excédant ceux que les usagers des voies publiques doivent s'attendre à rencontrer et ne nécessitaient par conséquent pas une signalisation spécifique ; que la commune de Villefranche-sur-Saône doit être regardée comme établissant ainsi l'entretien normal de l'ouvrage public en cause ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Villefranche-sur-Saône soit déclarée responsable des préjudices nés de sa chute accidentelle ; que sa requête doit être rejetée sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée ;

Considérant que, par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat tendant au remboursement des sommes exposées à la suite de l'accident de service dont a été victime son agent ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Villefranche-sur-Saône, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme A quelque somme que ce soit sur leur fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A et les conclusions du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Gisèle A, à la commune de Villefranche-sur-Saône, au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et à la section locale interministérielle du Rhône.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2010 à laquelle siégeaient :

Mme Serre, présidente de chambre,

MM. Picard et Stillmunkes, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 23 septembre 2010.

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No 09LY00968


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00968
Date de la décision : 23/09/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: Mme Claire SERRE
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SCP BROSSARD COLLIN BOIZAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-09-23;09ly00968 ?
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