La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2010 | FRANCE | N°08LY02493

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 23 septembre 2010, 08LY02493


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2008, présentée pour M. Khir Eddine A, domicilié chez M. A El Hadj ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803354 du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un récépissé portant autorisation de travail ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer dans un dé

lai de 8 jours un récépissé portant autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour ...

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2008, présentée pour M. Khir Eddine A, domicilié chez M. A El Hadj ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803354 du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un récépissé portant autorisation de travail ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer dans un délai de 8 jours un récépissé portant autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que la délivrance en date du 3 juin 2008 d'un récépissé de demande de carte de séjour ne comportant pas autorisation de travail ne peut être considérée comme valant décision explicite de refus d'autorisation de travail mais constitue une décision implicite confirmative de la précédente ; que le refus d'autorisation de travail porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; qu'il n'a plus d'attache avec son pays d'origine depuis l'année 2002 et se doit d'apporter une assistance indispensable à ses parents âgés et malades dont l'état ne fait que s'aggraver ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 15 décembre 2009 admettant M. A à l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire enregistré le 25 mars 2010 par lequel le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête par les motifs que la demande de première instance était sans objet, l'intéressé s'étant vu délivrer postérieurement un récépissé valable du 3 juin au 2 septembre 2008 ; que, de plus, il a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 18 août 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien né en 1980, entré en France en décembre 2005, a déposé le 9 janvier 2006 une première demande de titre de séjour en faisant valoir la présence en France de ses parents ; qu'il a été successivement muni de récépissés de demande de titre de séjour ; qu'il a demandé, le 23 juillet 2008, au Tribunal administratif de Grenoble d'annuler le refus opposé par le préfet de l'Isère à la demande de délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler qu'il aurait formulée le 9 avril 2008, reçue le 15 avril en préfecture ; qu'il fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme irrecevables les conclusions de sa demande dirigées contre une prétendue décision implicite refusant un récépissé avec autorisation de travail, née du silence gardé sur une demande en date du 9 avril 2008, aux motifs qu'était intervenue le 3 juin 2008 une décision explicite délivrant un récépissé sans autorisation de travail ;

Considérant que la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour a pour objet de permettre la présence de l'intéressé sur le territoire pendant le temps de l'instruction de sa demande et que le rejet de la demande du titre de séjour emporte nécessairement abrogation du récépissé de cette demande ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 18 août 2008 notifié à l'intéressé le 21 août suivant, le préfet de l'Isère a refusé de délivrer à M. A le titre de séjour qu'il avait sollicité le 9 janvier 2006 ; que dans ces conditions, la demande formulée par l'intéressé devant le Tribunal relative au récépissé de cette demande de titre de séjour étant devenue sans objet à la date à laquelle le Tribunal s'est prononcé il n'y avait plus lieu d'y statuer ; que c'est par suite à tort que le Tribunal en a prononcé le rejet ; qu'il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué, d'évoquer et de déclarer sans objet les conclusions tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce doivent être rejetées, les conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 et des articles L. 911-1 et L. 9.11-3 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 25 septembre 2008 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande formulée par M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khir Eddine A et au ministre de l'immigration, de l'intégration et de l'identité nationale. Une copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2010 à laquelle siégeaient :

Mme Serre, présidente de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 septembre 2010.

''

''

''

''

1

3

N° 08LY02493


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02493
Date de la décision : 23/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : J. BORGES et M. ZAIEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-09-23;08ly02493 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award