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23/09/2010 | FRANCE | N°08LY02171

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 23 septembre 2010, 08LY02171


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2008, présentée pour la COMMUNE DE BAGNOLS, représentée par son maire à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 6 octobre 2008 ;

La COMMUNE DE BAGNOLS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501521 en date du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée à verser à M. et Mme A la somme de 14 000 euros ainsi qu'une indemnité annuelle de 2 000 euros en réparation des préjudices causés par les nuisances sonores provoquées par le fonctionnement de l

'établissement aquatique municipal ;

2°) à titre principal, de rejeter les concl...

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2008, présentée pour la COMMUNE DE BAGNOLS, représentée par son maire à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 6 octobre 2008 ;

La COMMUNE DE BAGNOLS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501521 en date du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée à verser à M. et Mme A la somme de 14 000 euros ainsi qu'une indemnité annuelle de 2 000 euros en réparation des préjudices causés par les nuisances sonores provoquées par le fonctionnement de l'établissement aquatique municipal ;

2°) à titre principal, de rejeter les conclusions de la demande des époux A et à titre subsidiaire, de minorer la condamnation ;

3°) de condamner les époux A à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la piscine est seulement ouverte durant les mois de juillet et août et ce, par intermittence ; qu'ainsi, la gêne acoustique, si elle existe, est bien plus limitée que ce qu'a retenu l'expert ; que le niveau sonore ne dépasse pas le seuil de tolérance acoustique fixé par l'expert 80 % du temps ; que, d'ailleurs, contrairement à ce qu'a conclu l'expert, la maison de M. et Mme A ne se trouve pas dans une zone de repos mais plutôt dans une zone résidentielle suburbaine avec faible circulation ; que le niveau sonore limite doit donc être fixé à 50 décibels et le seuil de tolérance à 55 décibels ; que, par conséquent, le préjudice des intéressés ne revêt pas un caractère anormal et spécial ; qu'à titre subsidiaire, il conviendra de limiter le montant de l'indemnité octroyée aux époux A ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2009, présenté pour M. et Mme Guy A, qui concluent au rejet du recours et à la condamnation de la COMMUNE DE BAGNOLS à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens par les motifs que le niveau résiduel ambiant étant de 34,5 décibels, c'est à bon droit que leur résidence a été classée en zone de repos par l'expert ; que, par conséquent, le niveau diurne extérieur doit être limité à 45 décibels ; que le niveau sonore moyen s'élève entre 48 et 52 décibels lorsque la piscine fonctionne, ce qui représente une gêne acoustique très importante ; que les horaires d'ouverture au public de 10 h à 19 h ne sont pas respectés, la piscine étant en libre accès et sans surveillance ; que, de ce fait, des personnes extérieures au camping ont accès au bassin ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient la commune, la situation géographique n'empêche pas une utilisation régulière de la piscine ; que, par suite, les nuisances sonores subies présentent un caractère anormal et spécial ; que ces nuisances perturbent gravement leur vie depuis plusieurs années puisqu'ils ne peuvent plus jouir de leur jardin, ni laisser les fenêtres ouvertes durant la journée ;

Vu enregistrés les 23 et 30 août 2010 les mémoires par lesquels M. et Mme A concluent aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et par les motifs, en outre, que l'installation de l'abri de piscine réalisée le 26 juillet 2010 ne permet pas de mettre un terme aux dommages causés puisqu'il ne s'agit pas d'un écran acoustique et qu'il est sans incidence sur les nuisances provoquées par les baigneurs au pourtour de l'équipement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviose an VIII ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;

- les observations de Me Jaffeux, avocat de M. Guy A ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A sont propriétaires, depuis 1971, d'une maison d'habitation sur le territoire de la COMMUNE DE BAGNOLS ; que le 1er juillet 1994, une piscine municipale a été mise en fonctionnement au sein du camping municipal, sur une parcelle contigüe de celle des intéressés ; qu'estimant subir des troubles de jouissance en raison des nuisances sonores provoquées par cet ouvrage, les époux A ont recherché devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand la responsabilité sans faute de la COMMUNE DE BAGNOLS ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal a condamné la COMMUNE DE BAGNOLS à verser aux époux A la somme de 14 000 euros ainsi qu'une indemnité annuelle de 2 000 euros jusqu'à cessation des troubles ; que la COMMUNE DE BAGNOLS relève appel de ce jugement ;

Considérant que la mise en jeu de la responsabilité sans faute d'une collectivité publique pour dommage de travaux publics à l'égard d'un administré qui est tiers par rapport à un ouvrage public ou une opération de travaux publics est subordonnée à la démonstration par cet administré de l'existence d'un dommage anormal et spécial directement en lien avec cet ouvrage ou cette opération ;

Considérant que s'il résulte du rapport de l'expert désigné en référé, que les nuisances sonores provoquées par les utilisateurs de la piscine municipale excèdent à certains moments de la journée les valeurs maximales définies par l'article R. 1334-33 du code de la santé publique en période diurne, en particulier en cas de cris de fillettes, il résulte toutefois de l'instruction que le bassin n'est pas ouvert au public plus d'une soixantaine de jours dans l'année et, qu'au surplus, sa fréquentation est en pratique étroitement liée à la météorologie ; que dans ces circonstances particulières, et en dépit du désagrément que le fonctionnement de cet ouvrage peut occasionner pour ses voisins immédiats, les sujétions qu'il induit ne constituent pas un préjudice anormal et spécial de nature à leur ouvrir droit à indemnisation ; qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BAGNOLS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée à verser une indemnité à M. et Mme A ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que dans les circonstances très particulières de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'élevant à la somme de 2 834,43 euros à la charge définitive de le COMMUNE DE BAGNOLS ; qu'en revanche, il y a lieu de laisser à la charge de M. et Mme A les autres frais de contrôle technique qu'ils ont exposés ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE BAGNOLS et de M. et Mme A tendant à l'application des dispositions précitées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 1er juillet 2008 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.

Article 3 : Les frais d'expertise s'élevant à la somme de 2 834,43 euros sont mis à la charge de la COMMUNE DE BAGNOLS.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE BAGNOLS est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BAGNOLS et à M. et Mme Guy A.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2010 à laquelle siégeaient :

Mme Serre, présidente de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 septembre 2010.

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N° 08LY02171


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02171
Date de la décision : 23/09/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : PORTEJOIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-09-23;08ly02171 ?
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