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23/09/2010 | FRANCE | N°08LY01267

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 23 septembre 2010, 08LY01267


Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2008, présentée pour la SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES (SHAM), dont le siège est 18 rue Edouard Rochet à Lyon (69372) ;

La SHAM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606704, en date du 1er avril 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 14 013,13 euros, en réparation des dommages subis par un véhicule qu'elle assurait ;

2°) de prononcer la condamnation demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'E

tat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de ju...

Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2008, présentée pour la SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES (SHAM), dont le siège est 18 rue Edouard Rochet à Lyon (69372) ;

La SHAM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606704, en date du 1er avril 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 14 013,13 euros, en réparation des dommages subis par un véhicule qu'elle assurait ;

2°) de prononcer la condamnation demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle est subrogée dans les droits de son assuré, le Foyer départemental de l'enfance, qu'elle a indemnisé à la suite de la destruction de son véhicule ;

- ce dommage trouve sa source dans des violences urbaines, qualifiées d'émeutes, qui ont eu lieu entre le 1er et le 19 novembre 2005, nonobstant le défaut d'identification des auteurs ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 novembre 2008, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; il indique qu'il laisse au préfet de la Loire le soin de présenter une défense au nom de l'Etat ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2010, présenté par le préfet de la Loire ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'il n'est pas établi que la dégradation du véhicule serait imputable à un rassemblement ou à un attroupement précisément identifié ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 août 2010, présenté pour la SHAM ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;

- les observations de Me Brun, avocat de la SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES (SHAM) ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de la SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES (SHAM), qui tendait à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 14 013,13 euros, en réparation des dommages subis par un véhicule qu'elle assurait ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens (...) ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés ;

Considérant que la SHAM soutient qu'un véhicule appartenant au Foyer départemental de l'enfance, qu'elle assure, aurait été brûlé à Saint-Etienne le 7 novembre 2005 dans le cadre de violences urbaines qualifiables d'émeutes ; que, toutefois, devant les premiers juges, le seul élément précis d'information qu'elle a fourni sur les circonstances de l'incident est un récépissé de déclaration de son assuré, qui se borne à indiquer que l'incendie a eu lieu entre 21h et 21h10, allée Chantegrillet ; qu'en appel, elle produit uniquement un article extrait d'une encyclopédie en ligne, qui dresse une chronologie générale des émeutes survenues en novembre 2005 dans l'ensemble de la France, sans donner aucune indication sur la situation à Saint-Etienne dans la nuit du 7 au 8 novembre 2005 ; qu'en l'absence du moindre élément probant, les préjudices dont la SHAM demande réparation ne peuvent dès lors être regardés comme imputables à un attroupement ou rassemblement au sens des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SHAM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par la SHAM et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES (SHAM) est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES (SHAM) et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2010, à laquelle siégeaient :

Mme Serre, présidente de chambre,

MM. Picard et Stillmunkes, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 23 septembre 2010.

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N° 08LY01267


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01267
Date de la décision : 23/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SCP DEYGAS-PERRACHON-BES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-09-23;08ly01267 ?
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