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23/09/2010 | FRANCE | N°08LY00645

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 23 septembre 2010, 08LY00645


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2008, présentée pour la SOCIETE COLAS RHÔNE-ALPES, dont le siège est immeuble échangeur 2 avenue Tony Garnier à Lyon cedex 07 (69363) ;

La SOCIETE COLAS RHÔNE-ALPES, venant aux droits de la société CLGB Routes, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607788 du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, condamné la commune de Dardilly à verser une somme de 9 500 euros à Mme Géraldine A, outre une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice ad

ministrative, en réparation des préjudices résultant de la chute dont elle a ...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2008, présentée pour la SOCIETE COLAS RHÔNE-ALPES, dont le siège est immeuble échangeur 2 avenue Tony Garnier à Lyon cedex 07 (69363) ;

La SOCIETE COLAS RHÔNE-ALPES, venant aux droits de la société CLGB Routes, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607788 du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, condamné la commune de Dardilly à verser une somme de 9 500 euros à Mme Géraldine A, outre une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en réparation des préjudices résultant de la chute dont elle a été victime le 20 mars 1997 sur le territoire de la commune, une somme de 25 254,79 euros, assortie des intérêts au taux légal, outre une somme de 926 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon au titre des débours exposés pour le compte de la victime et, d'autre part, l'a condamnée à garantir la commune de Dardilly des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière par ledit jugement ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande de Mme A présentée devant le Tribunal administratif de Lyon et de condamner cette dernière, la commune de Dardilly et le département du Rhône à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, subsidiairement de rejeter les conclusions d'appel en garantie formées par la commune de Dardilly et dirigées à son encontre et, plus subsidiairement, de condamner le département du Rhône à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

Elle soutient que le lien de causalité entre l'ouvrage public et la chute de la victime n'est pas établi ; que, par ailleurs, aucun défaut n'a été constaté sur la plaque d'égout incriminée ; que la demande de Mme A présentée devant le tribunal administratif et l'appel en garantie formé par la commune de Dardilly et dirigé à son encontre doivent par suite être rejetés ; que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à ce que le département du Rhône la garantisse des condamnations prononcées à son encontre ; que, en effet, si la réception sans réserve, qui met fin aux rapports contractuels, fait obstacle à ce que l'entrepreneur soit appelé en garantie par le maître de l'ouvrage au titre des obligations nées du contrat, en revanche l'entrepreneur condamné à indemniser une victime d'un dommage de travaux publics peut demander à être garanti par le maître d'ouvrage en raison de la réception sans réserve des travaux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 3 septembre 2008 par télécopie et régularisé le 4 septembre 2008, le mémoire présenté pour la commune de Dardilly, représentée par son maire, qui conclut :

- à titre principal, à l'annulation du jugement attaqué, au rejet de la demande de Mme A présentée devant le tribunal administratif et des conclusions indemnitaires de la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon, à la condamnation de ces dernières à lui verser une somme de 2 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à supporter les dépens ;

- à titre subsidiaire, à la condamnation du département du Rhône et de la SOCIETE COLAS RHONE-ALPES à la garantir de toute condamnation, à la condamnation de Mme A, de la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon, du département du Rhône et de la société Colas Rhône-Alpes à lui verser une somme de 1 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à ce que ces derniers et la société APPIA supportent la charge des dépens et, plus subsidiairement, à ce que l'indemnité réparant les préjudices de Mme A soit ramenée à la somme de 9 000 euros, au rejet des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon et à la condamnation de cette dernière à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à supporter les dépens ;

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu sa responsabilité dès lors que la matérialité des faits et le lien de causalité entre l'ouvrage incriminé et la chute de la victime ne sont pas établis ; que le récit de Mme A, qui soutient que la plaque d'égout était mal scellée, et les attestations produites par cette dernière, qui mentionnent une plaque d'un diamètre inférieur au regard, ne concordent pas ; que contrairement à ce que les premiers juges ont estimé sa responsabilité ne saurait être engagée, sur le terrain de la faute présumée qui bénéficie à l'usager d'un ouvrage public victime d'un dommage, pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage incriminé ; que, en effet, ce dernier appartient à la catégorie des chemins ruraux dont les communes n'ont pas à assurer l'entretien ; que Mme A et la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon ne rapportent par ailleurs pas la preuve d'une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, lorsque la responsabilité d'une personne publique est engagée pour faute, le comportement fautif d'un tiers est de nature à l'exonérer de sa responsabilité ; que les travaux ont été ordonnés sur le chemin rural, propriété de la commune, par une collectivité tierce, le département du Rhône ; que dans un tel cas, si un dommage survient alors que les travaux sont en cours, c'est la responsabilité de la collectivité qui a ordonné et qui finance les travaux qui doit être engagée ; que les conclusions de la SOCIETE COLAS RHONE-ALPES selon lesquelles la réception des travaux interdit au maître d'ouvrage de formuler un appel en garantie contre l'entrepreneur lui sont inopposables dès lors qu'elle n'a jamais conclu un marché avec cette société ; qu'il ne lui appartenait pas de veiller à la bonne exécution des travaux commandés par le département à la société CLGB ; que c'est la responsabilité solidaire du département du Rhône, qui est à l'origine des travaux, non réceptionnés et non achevés à la date des faits litigieux, et de la SOCIETE COLAS RHÔNE-ALPES, venant aux droits de la CLGB, laquelle a réalisé les travaux, qui doit être engagée à raison des conséquences dommageables de l'accident ; qu'en admettant même que les travaux étaient achevés à la date à laquelle la chute de la victime s'est produite, la responsabilité du département du Rhône doit être engagée dès lors qu'il lui appartenait de s'assurer de leur correcte exécution ; que par ailleurs, lorsque l'ouvrage public est achevé, la responsabilité de la personne publique propriétaire doit être écartée lorsque le dommage causé à l'usager résulte de l'intervention d'une autre personne publique ; que Mme A a commis une faute dès lors qu'elle connaissait bien les lieux et que le défaut qui affectait l'ouvrage était parfaitement visible ; que cette faute est exonératoire de toute responsabilité autre que celle de l'intéressée ; que, s'agissant des préjudices, la réparation du pretium doloris ne saurait excéder le somme de 1 500 euros demandée par la victime ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon ne justifie pas avoir exposé les débours dont elle a obtenu le remboursement ; que les périodes d'hospitalisation dont la caisse a obtenu le paiement ne concordent pas avec celles mentionnées dans le rapport d'expertise ; que le jugement attaqué est entaché d'une contradiction dès lors qu'il prend en compte des taux d'incapacité permanente partielle différents pour statuer sur les droits indemnitaires de la victime et de la caisse ;

Vu, enregistré le 22 octobre 2008, le mémoire présenté pour Mme A qui conclut à la confirmation du jugement attaqué en tant qu'il a engagé la responsabilité de la commune de Dardilly, à sa réformation en tant qu'il a limité l'indemnité destinée à réparer son préjudice à la somme de 9 500 euros, à ce que cette dernière soit portée à la somme de 30 968,54 euros, à la condamnation solidaire de la commune de Dardilly et de la SOCIETE COLAS RHÔNE-ALPES à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à supporter les dépens ; elle soutient qu'elle était usager du chemin rural, voie publique de la commune de Dardilly, sur lequel des travaux publics d'assainissement commandés par une personne publique, le département du Rhône, avaient été exécutés et étaient terminés ; que la bouche d'égout, implantée lors des travaux et à l'origine de sa chute, est incorporée au chemin rural et en constitue une dépendance ; que, victime d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage incorporé à la voie publique, elle doit bénéficier du régime de responsabilité applicable aux dommages de travaux publics ; que le lien de causalité entre l'ouvrage défectueux et sa chute est établi ; que la commune de Dardilly ne peut valablement soutenir que les communes n'ont pas à entretenir les chemins ruraux ; que, en sa qualité de maître d'ouvrage, la commune devait s'assurer de la bonne exécution des travaux par l'entrepreneur ; que, d'ailleurs, elle connaissait le défaut affectant l'ouvrage et avait demandé à la société CLGB d'intervenir pour y remédier ;

Vu, enregistré le 18 décembre 2008, le mémoire présenté pour le département du Rhône, représenté par son président, qui conclut, à titre principal, à l'annulation du jugement attaqué et à la condamnation de Mme A à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de la commune de Dardilly et de la SOCIETE COLAS RHÔNE-ALPES à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le lien de causalité entre l'ouvrage prétendument défectueux et la chute de la victime ne saurait être regardé comme établi dès lors que Mme A ne produit aucun élément de preuve probant sur ce point ; que la défectuosité de la plaque, à la supposer établie, ne pouvait être significative et constituer un défaut d'entretien normal ; que Mme A a commis une faute d'inattention de nature à exonérer totalement ou partiellement la collectivité propriétaire ; qu'un taux d'incapacité permanente partielle supérieur à celui fixé contradictoirement par l'expert ne saurait être retenu ; que, par ailleurs, il n'est pas établi que le taux fixé par l'expert soit directement imputable à l'accident ; que l'indemnisation du préjudice de la douleur ne saurait excéder 1 500 euros ; que la demande de Mme A tendant à la réparation d'une perte de chance de réussir des examens scolaires doit être rejetée dès lors que cette dernière n'est pas établie ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que la SOCIETE COLAS RHÔNE-ALPES n'était pas fondée à faire valoir, au soutien de l'appel en garantie dirigé à son encontre, qu'il avait réceptionné les travaux sans réserve dès lors que cette réception était postérieure à l'accident litigieux ; que, dès lors qu'aucune faute ne peut lui être reprochée et qu'il n'a pas la qualité de maître d'ouvrage, la SOCIETE COLAS RHÔNE-ALPES n'est pas fondée à l'appeler en garantie ; que, contrairement aux allégations de la commune, les travaux étaient achevés mais non réceptionnés à la date de l'accident ; que les conclusions d'appel en garantie de la commune de Dardilly, dirigées à son encontre, ne sauraient être accueillies dès lors que la réception des travaux, qui n'est susceptible de produire des effets juridiques que dans les rapports contractuels de l'entrepreneur avec le maître de l'ouvrage, est intervenue après le sinistre et qu'aucune faute ne peut donc lui être imputée à ce titre ;

Vu, enregistrés les 24 août et 2 octobre 2009, les mémoires produits pour la commune de Dardilly qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Serre, présidente ;

- les observations de Me Camière, avocat de la SOCIETE COLAS RHÔNE-ALPES, de Me Robbe, avocat de la commune de Dardilly et de Me Romanet-Duteil, avocat du département du Rhône ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Considérant que Mme A a été victime d'une chute, le 20 mars 1997 vers 9 heures, alors qu'elle marchait sur le chemin rural Les Brosses situé sur la commune de Dardilly ; qu'elle a imputé cet accident à l'instabilité d'une plaque recouvrant une bouche d'évacuation des eaux usées et recherché la responsabilité de la commune de Dardilly pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; que, par un jugement en date du 22 janvier 2008, le Tribunal administratif de Lyon a condamné la commune de Dardilly à verser une somme de 9 500 euros à Mme A et une somme de 25 254,79 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon et condamné la SOCIETE COLAS RHÔNE-ALPES, venant aux droits de la société CLGB qui avait installé la bouche d'égout défectueuse dans le cadre de travaux d'assainissement réalisés pour le compte du département du Rhône, à garantir la commune des condamnations prononcées à son encontre ; que, par la requête susvisée, la SOCIETE COLAS RHÔNE-ALPES fait appel de ce jugement ;

Sur les conclusions de l'appel formé par la SOCIETE COLAS RHÔNE-ALPES :

Considérant, en premier lieu, que la société requérante soutient que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a fait droit à la demande de Mme A ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, notamment d'un courrier de la société CLBG en date du 10 avril 1998 adressé aux services techniques de la commune de Dardilly, qui indique que l'accident de cette demoiselle a eu lieu le 20 mars 1997. (...) Nous avons répondu à votre demande afin de régler une situation d'urgence, à savoir le remplacement d'un couvercle non dimensionné sur tampon existant. , que le lien de causalité entre l'ouvrage public incriminé, dont la défectuosité est avérée, et la chute de la victime doit être regardé comme établi ;

Considérant, en second lieu, que la SOCIETE COLAS RHÔNE-ALPES conteste également le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté l'appel en garantie qu'elle dirigeait à l'encontre du département du Rhône ; qu'elle soutient que, pour ce faire, le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que l'intervention de la réception sans réserve des travaux lui interdirait de rechercher la responsabilité du département ; que, toutefois, les premiers juges n'ont pas rejeté les conclusions dont s'agit pour ce motif, mais en relevant que l'accident de la victime étant antérieur à la réception sans réserve des travaux, la SOCIETE COLAS RHÔNE-ALPES ne pouvait se prévaloir de cette dernière pour appeler en garantie le département du Rhône ; que, faute de contester utilement le motif des premiers juges, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que ces derniers ont rejeté ses conclusions d'appel en garantie formées à l'encontre du département du Rhône ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la SOCIETE COLAS RHÔNE-ALPES, qui ne conteste pas le principe de sa condamnation à garantir la commune de Dardilly, doit être rejetée ;

Sur les appels provoqués :

Considérant que les conclusions de la commune de Dardilly, tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à indemniser Mme A, du département du Rhône, tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a fait droit au principe de responsabilité recherché par Mme Leblanc-Barbet et de Mme A, tendant à la confirmation du jugement attaqué en tant qu'il a engagé la responsabilité de la commune de Dardilly, qui ont été provoquées par l'appel de la SOCIETE COLAS RHÔNE-ALPES et présentées après l'expiration du délai de recours, ne sont pas recevables dès lors que la situation d'aucun des trois n'est aggravée à l'issue de l'appel principal formé par la SOCIETE COLAS RHÔNE-ALPES ; que, par suite, les conclusions de la commune de Dardilly, du département du Rhône et de Mme A ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions des parties présentées sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de la SOCIETE COLAS RHÔNE-ALPES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Dardilly, du département du Rhône et de Mme A sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE COLAS RHÔNE-ALPES, à la commune de Dardilly, au département du Rhône, à Mme Géraldine A et à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2010 à laquelle siégeaient :

Mme Serre, présidente de chambre,

M. Picard et M. Stillmunkes, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 23 septembre 2010.

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N° 08LY00645


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00645
Date de la décision : 23/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: Mme Claire SERRE
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : ROMANET-DUTEIL ISABELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-09-23;08ly00645 ?
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